Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684. (Paris, BnF: M.4089-4090), VI-VIII.
 
 
 

französisch 1684

 
 

§§ 1 - 6 IPM

 
    
 Dispositio  
   
 [§ 1 IPM ± Art. I IPO]  Qu'il y ait une Paix Chrestienne, universelle, & perpetuelle, & une amitié vraye & sincere entre la sacrée Majesté Imperiale, & la sacrée Majesté tres-Chrestienne; Comme aussi entre tous & un chacun des Alliez & Adherans de sadite Majesté Imperiale, la maison d'Austriche, & leurs heritiers & Successeurs, & principalement les Electeurs, les Princes & les Etats de l'Empire d'une part; & tous & un chacun des Alliez de sadite Majesté tres-Chrestienne, & leurs heritiers & successeurs, principalement la Serenissime Reine, & le Royaume de Suede, & respectivement les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire d'autre part: Et que cette Paix & amitié s'observe & se cultive sincerement & serieusement, en sorte que les parties procurent l'utilité, l'honneur, & l'avantage l'une de l'autre; & qu'ainsi de tous costez on voye renaître & refleurir les biens de cette Paix & de cette amitié par l'entretien seur & reciproque d'un bon & fidele voisinage de tout l'Empire Romain avec le Royaume de France, & du Royaume de France avec l'Empire Romain.   
 [§ 2 IPM = Art. II IPO]  Qu'il y ait de part & d'autre un oubly & une amnistie perpetuelle de tout ce qui a esté fait depuis le commencement de ces troubles en quelque lieu ou en quelque maniere que les hostilitez ayent esté exercées par l'une ou par l'autre partie; de sorte que ni pour aucune de ces choses, ni sous aucune autre cause ou pretexte, l'on n'exerce ou fasse exercer, ni l'on ne souffre plus qu'il soit fait cy-aprés l'un contre l'autre aucun acte d'hostilité ou inimitié, vexation, ou empêchement, ni quant aux personnes, ni quant à la condition, ni quant aux biens, ou à la seureté, soit par soy-même ou par autruy, en cachete ou bien ouvertement, directement ou indirectement, sous espece de droit, ni par voye de fait, ni au dedans, ny en quelque autre lieu hors de l'Empire, nonobstant tous pactes contraires faits auparavant; mais que toutes les injurés, violences, hostilitez, dommages & dépenses, qui ont esté faites & causées de part & d'autre, tant avant que pendant la guerre, de fait, de parole, ou par écrit, sans aucun égard aux personnes ou aux choses soient entierement abolies; si bien que tout ce que l'un pourroit demander & pretendre sur l'autre pour ce sujet, soit ensevely dans un eternel oubly.   
 [§ 3 IPM # IPO]  Et afin que l'amitié reciproque entre l'Empereur & le Roy tres Chrestien, les Electeurs, les Princes, & les Etats de l'Empire se conserve d'autant plus ferme & sincere (sauf l'article d'asseurance mis cy-dessous) l'un n'assistera jamais les ennemis presens ou à venir de l'autre, sous quelque titre & pretexte que ce soit, ou pour raison d'aucune dispute ou guerre contre un autre, ni d'armes, ni d'argent, ni de soldats, ni d'aucune sorte de munitions, ni autrement; ni ne recevra, logera, ou laissera passer par ses terres aucunes troupes, qui pourroient estre conduites par qui que ce soit contre quelqu'une des parties comprises dans cette pacification.
Que le cercle de Bourgogne soit & demeure membre de l'Empire, aprés que les differens d'entre la France & l'Espagne compris dans ce traité seront assoupis; Que toutefois ni l'Empereur, ni aucun des Etats de l'Empire ne se meslent point dans les guerres qui s'y font à present:
mais si à l'avenir il arrive des differens entre ces Royaumes, que nonobstant cela la necessité de la susdite obligation reciproque, qui est de ne point aider les ennemis l'un de l'autre, demeure toûjours ferme entre tout l'Empire & les Rois & le Royaume de France; qu'il soit pourtant libre à chacun des Etats de secourir hors des bornes de l'Empire l'un ou l'autre Royaume, non toutefois autrement que selon les constitutions de l'Empire.
  
 [§ 4 IPM # IPO]  Que le differend touchant la Lorraine, ou soit soûmis à des arbitres nommez de part & d'autre, ou qu'il se termine par le traité entre la France & l'Espagne, ou par quelqu'autre voye amiable; & qu'il soit libre tant à l'Empereur qu'aux Electeurs, Princes & Etats de l'Empire d'aider & d'avancer cet accord, par une amiable interposition & autres Offices pacifiques, sans user de la force des armes ou d'autres moyens de guerre.   
 [§ 5 IPM ÷ Art. III,1 IPO]  Selon ce fondement d'une amitié reciproque & d'une amnistie generale, tous les Electeurs du saint Empire Romain, les Princes, & Etats (y compris la noblesse, qui releve immediatement de l'Empire) leurs vassaux, sujets, citoyens, habitans, ausquels à l'occasion des troubles de la Boheme & de l'Allemagne, ou des alliances contractées ça & là il a esté fait de l'une & de l'autre part quelque prejudice & dommage, en quelque façon & sous quelque pretexte que ce puisse estre tant en leurs domaines, biens feodaux, sous-feodaux, & allodiaux, qu'en leurs dignitez, immunitez, droits & privileges soient pleinement rétablis de part & d'autre en l'estat pour le spirituel & le temporel, duquel ils joüissoient & pouvoient joüir de droit avant la destitution, nonobstant tous les changements faits au contraire, qui demeureront annullez.   
 [§ 6 IPM ~ Art. III,2 IPO]  Que si les possesseurs des biens & des droits qui doivent estre restituez, estiment qu'ils ont de legitimes exceptions, elles n'en empêcheront pas pourtant la restitution; mais lorsqu'elle sera faite, leurs raisons & exceptions pourront estre examinées & discutées pardevant les Juges competans.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
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