Französische anonyme Übersetzung des IPM (1651)
 
  Kollationsvorlage:
[Chifflet, Johannes Jacob]: Recveil Des Traictés De Confederation Et D'Alliance, Entre la Couronne De France, Et Les Princes Et Estats Estrangers, Depuis l'an MDCXXI jusques à present, Avec quelques autres pieces appartenantes à l'histoire. s.l. 1651 (Paris, BnF: Lg5.3), 415-426.
 
 
 

französisch 1651

 
 

§§ 7 - 46 IPM

 
   
  [§ 7 IPM = Art. IV,1 IPO] Et combien que par ceste precedente regle generale on puisse juger aisement, qui sont ceux, & jusques où il faut restituer; toutesfois à l'instance & en faveur de quelques causes de tres-grande importance qui suivent, il a esté trouvé bon d'en faire une particuliere mention; sans que par là ceux qui ne sont pas expressement nommés doivent estre tenus pour exclus & oubliés.  
 
  [§ 8 IPM # IPO] D'autant que l'Arrest que l'Empereur a fait donner par cy-devant en l'Assemblée Provinciale, contre les biens mobiles appartenans au Prince Electeur de Treves, & transportés au Duché de Luxembourg, quoy que relasché & aboli, toutesfois à l'instance de quelques uns a esté renouvellé, s'adjoustant à cela une sequestration que ladite Assemblée a faite de la jurisdiction de Burch, appartenant à l'Archevesché, & de la moitié de la Seigneurie de Sainct Iean, appartenant à Iean Rheinhard de Soeteren, ce qui repugne aux Concordats, dressés à Ausburg l'an 1548 par l'intervention publique de l'Empire, entre l'Electorat de Treves & le Duché de Bourgongne. On est tombé d'accord que le susdit Arrest & Sequestration soit ostée au plustost de l'Assemblée de Luxembourg, que ladite jurisdiction, Seigneurie, & biens Electoraux & Patrimoniaux avec les fruits sequestrés soyent relaschés & rendus au Seigneur Electeur; & si par hasard quelque chose est esgarée, qu'elle luy soit restituée pleinement, les impetrans estans renvoyés pour obtenir l'administration de leur droit au juge du Prince Electeur, qui est competant en l'Empire.  
 
  [§ 9 IPM # IPO] Quant à ce qui regarde les chasteaux d'Ehrnbretstein & d'Hamerstein, l'Empereur tirera ou en fera tirer les garnisons, au temps & en la maniere definies cy-dessous en l'article de l'execution, & remettra ces Chasteaux entre les mains du Seigneur Electeur de Treves, & de son Chapitre Metropolitain, pour estre en la garde de l'Empire & de l'Electorat; auxquelles fins le capitaine & la nouvelle garnison qui y sera mise par l'Electeur, luy presteront aussi & à son chapitre serment de fidelité.  
 
  [§ 10 IPM ± Art. IV,2 IPO] En suite de quoy l'Assemblée de Munster & d'Osnabrug a amené la cause Palatine à ces termes, que la dispute, qui en a esté debatuë depuis si long temps en a esté terminée en la maniere qui s'ensuit.  
 
  [§ 11 IPM = Art. IV,3 IPO] Et premierement quant à ce qui regarde la Maison de Baviere, la Dignité Electorale, que les Electeurs Palatins ont cy-devant euë, avec toutes leurs Regales, Offices, Precedences, Armes, & Droits, quels qu'ils soyent appartenans à ceste dignité, sans en excepter aucun, comme aussi tout le haut Palatinat, & le Comté de Cham, avec toutes leurs appartenances, Regales, & Droits, demeureront, comme par le passé aussi à l'advenir, au Seigneur Maximilian Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviere, & à ses enfans, & à toute la ligne de Guillaume, tandis qu'il y restera des enfans masles.  
 
  [§ 12 IPM = Art. IV,4 IPO] Reciproquement le Seigneur Electeur de Baviere renoncera entierement pour luy, & pour ses Heritiers & successeurs à la debte de treize milions, & à toutes ses pretentions en la haute Austriche, & incontinent aprés la publication de la Paix donnera tous les Actes & Arrests obtenus sur cela à Sa Majesté Imperiale pour estré cassés & annullés.  
 
  [§ 13 IPM = Art. IV,5 IPO] Quant à ce qui regarde la Maison Palatine, l'Empereur & l'Empire, pour le bien de la tranquillité publique, consentent qu'en vertu du present accord il soit estably un huictiéme Electorat, duquel jouïsse à l'advenir le Seigneur Charles Louys Comte Palatin du Rhin, & ses Heritiers, & parens paternels descendans de la branche de Rudolphe, suivant l'ordre de succeder exprimé en la Balle d'orée [!], & que par ceste investiture le Seigneur Charles Louys ny ses successeurs n'aura aucun droit sur ce qui a esté attribué avec la dignité Electora[l]e au Seigneur Electeur de Baviere & à toute la branche de Guillaume.  
 
  [§ 14 IPM = Art. IV,6 IPO] En aprés, que tout le bas Palatinat, avec tous & chacun les biens Ecclesiastiques & seculiers, droits, & appartenances, desquelles les Electeurs & Princes Palatins ont jouï avant les troubles de Boheme, comme aussi tous les Documens, Registres, & Papiers servans à cela, luy seront pleinement rendus; cassant tout ce qui a esté fait à l'encontre, & cela par l'authorité de l'Empereur; en sorte que le Roy Catholique, ny aucun autre, qui en tient quelque chose, ne se puisse opposer aucunement à ceste restitution.  
 
  [§ 15 IPM = Art. IV,7 IPO] Or par ce que certaines Iurisdictions de Berg-straet appartenantes anciennement à l'Electeur de Mayence, furent en l'an 1463 engagées aux Palatins pour une certaine somme d'argent, à condition de rachapt perpetuel; on est tombé d'accord que ces mesmes jurisdictions demeureront au Seigneur Electeur de Mayence d'aujourd'huy & à ses Successeurs en l'Archevesché de Mayence, pourveu que le prix de l'engagement soit payé en argent comptant dans le temps prefix à l'execution de la Paix concluë, & qu'il satisfasse aux autres conditions, auxquelles il est tenu par la teneur des lettres de l'engagement.  
 
  [§ 16 IPM = Art. IV,8 IPO] Qu'il soit libre aussi à l'Electeur de Treves, en tant qu'Evesque de Spire, & à l'Evesque de Worms de redemander par devant les juges competans, les droits qu'ils pretendent sur certains biens Ecclesiastiques situés dans le Territoire du bas Palatinat; si ce n'est que ces Princes en conviennent entr'eux à l'amiable.  
 
  [§ 17 IPM = Art. IV,9 IPO] Que s'il arrive à la branche masculine de Guillaume d'estre tout à fait esteinte, la Palatine subsistant encor, non seulement le haut Palatinat, mais aussi la dignité Electorale, qui a esté aux Ducs de Baviere, reviendront auxdits Palatins survivans, & cependant, jouïssans de leur investiture: Mais alors le huictiéme Electorat sera tout à fait supprimé. Qu'en ce cas toutesfois de retour du haut Palatinat aux Palatins survivans, les heritiers de quelque Franc-Aleu de l'Electeur de Bavieres demeureront en possession des Droits & Benefices qui leur appartiennent legitimement.  
 
  [§ 18 IPM = Art. IV,10 IPO] Que les Contracts de famille faits entre la Maison Electorale d'Heidelberg & de Nieuburg touchant la succession à l'Electorat, confirmés par les Empereurs precedens, comme aussi tous les droits de la branche Rudolphine, entant qu'ils ne sont point contraires à ceste disposition, seront conservés & maintenus en leur entier.  
 
  [§ 19 IPM = Art. IV,11 IPO] De plus, que si quelques Fiefs en Iuliers se trouvent ouverts par les voyes legitimes, que la question en soit vuidée en faveur des Palatins.  
 
  [§ 20 IPM = Art. IV,12 IPO] D'ailleurs afin d'oster au Seigneur Charles Louys en quelque sorte la peine de pourvoir ses freres d'appanages, Sa Majesté Imperiale ordonnera, qu'il soit payé auxdits freres quatre cent mil Rixdales dans quatre ans prochains, commençans le premier de l'an 1649. le payement se faisant de cent mil Rixdales par an avec les interests à cinq pour cent.  
 
  [§ 21 IPM = Art. IV,13 IPO] En aprés que toute la maison Palatine, avec tous & chacun de ceux, qui luy sont, ou ont esté en quelque sorte que ce soit attachés, surtout les Ministres qui luy ont servy en ceste Assemblée, ou qui l'ont servie autresfois, comme aussi tous ceux qui sont exilés du Palatinat, jouïssent de l'Amnistie generale cy-dessus promise, avec mesme droits que ceux qui y sont compris, ou desquels il est fait une singuliere & plus ample mention dans l'article des griefs.  
 
  [§ 22 IPM = Art. IV,14 IPO] Reciproquement le Seigneur Charles Louys & ses Freres, rendront obeïssance & garderont fidelité à Sa Majesté Imperiale, de mesme que les autres Electeurs & Princes de l'Empire; & renonceront aux pretentions du haut Palatinat, tant pour eux que pour leurs Heritiers, & ce tandis qu'il restera en vie quelque Heritier masle & legitime de la branche de Guillaume.  
 
  [§ 23 IPM = Art. IV,15 IPO] Et sur la mention qui a esté faite de donner un doüaire, & une pension à la Vefve mere dudit Prince & à ses Soeurs, Sa Sacrée Majesté Imperiale selon l'affection dont il est porté envers la Maison Palatine, a promis à ladite Vefve mere pour sa nourriture & subsistance de payer une fois pour toutes vint mil Rixdales, & à chacune des Soeurs dudit Seigneur Charles Louys, lors qu'elles se marieront dix mil Rixdales. Ledit Prince Charles Louys estant tenu de satisfaire au surplus.  
 
  [§ 24 IPM = Art. IV,16 IPO] Que le susdit Seigneur Charles Louys ne donne aucun trouble aux Comtes de Leiningen & de Daxburg, ny à leurs Successeurs dans le bas Palatinat; mais qu'il les laisse jouïr paisiblement & en repos de leurs droits obtenus depuis plusieurs siecles, & confirmés par les Empereurs.  
 
  [§ 25 IPM = Art. IV,17 IPO] Qu'il laise [!] inviolablement dans l'estat qu'elle est la Noblesse libre de l'Empire qui se trouve dans la Franconie, la Suaube, & de long du Rhin & de ses appartenances.  
 
  [§ 26 IPM = Art. IV,18 IPO] Que les Fiefs conferés par l'Empereur au Baron Gerhard de Waldenburg, dit Schenck-heeren, à Nicolas Georges Reygersberg Chancelier de Mayence, & à Henry Brômbser Baron de Rüdesheim. Item à [!] l'Electeur de Bavieres, au Baron Iean Adolphe Wolff, dit Metternich, demeureront fermes & stables; que toutesfois ces Vassaux là seront tenus de prester serment de fidelité au Seigneur Charles Louys & à ses Successeurs, comme à leurs Seigneurs directes, & de luy demander renouvellement de leurs Fiefs.  
 
  [§ 27 IPM = Art. IV,19 IPO] Qu'on remettra ceux de la Confession d'Ausbourg, & nommement les habitans de Oppenheim, en la possession qu'ils avoyent euë de leurs Temples, & dans l'Estat Ecclesiastique où ils estoyent en l'an 1624; comme aussi qu'on laissera à tous les autres de ladite confession d'Ausbourg qui le demanderont le libre exercice de leur Religion, tant en public aux Temples & aux heures destinées, qu'en particulier en leurs propres maisons, ou dans les autres, choisiés pour cét effet par leur[s] Ministres, ou par ceux de leurs voisins preschans la parole de Dieu.  
 
  [§ 28 IPM → Art. IV,20-22 IPO] Que les Paragraphes, le Prince Louys Philippe, &c. le Prince Frederic &c. & le Prince Leopold Louys &c. soyent entendus comme icy inserés en la mesme maniere qu'ils sont contenus en l'Instrument ou Traicté de l'Empire avec la Suede.  
 
  [§ 29 IPM = Art. IV,23 IPO] Que la dispute dont il s'agit entre les Evesques de Bamberg & de Wirtzburg d'un costé, & les Marquis de Brandenburg Culmbach & Onolzbach de l'autre, touchant le Chasteau, Ville, Iurisdiction, & Monastere de Kitzingen en Franconie sur le Moein se terminera ou à l'amiable, ou par les voyes de Iustice dans deux ans, sous peine de perdre sa pretension à celuy qui deslayera; & que cependant le fort de Wiltzburg sera rendu auxdits Seigneurs Marquis au mesme estat qu'il fût pris, selon qu'il est convenu & stipulé.  
 
  [§ 30 IPM → Art. XIV,1-3 IPO] Que la convention faite touchant l'entretenement du Seigneur Christian Guillaume Marquis de Brandenbourg soit tenuë comme reïterée en cest endroit, comme il est porté par l'Article 14 du Traicté entre l'Empire & la Suede.  
 
  [§ 31(1) IPM # IPO, § 31(2) IPM → Art. IV,24 IPO] Le Roy Tres-Chrestien restituëra en son temps & en la maniere à deduire cy-aprés, où nous parlerons de la retraicte des garnisons, au Duc de Wirtemberg les villes & forts de Hohenwiel, Schorendorff, Tubingen, & tous les autres lieux sans reserve où il a garnison dans le Duché de Wirtemberg.
Quant au reste, le Paragraphe, la Maison de Wirtemberg, &c. soit entendu comme inseré en cest endroit de la mesme façon qu'il est contenu dans le Traicté de l'Empire & de la Suede.
 
 
  [§ 32 IPM ~ Art. IV,25 IPO] Que les Princes de Wirtemberg de la branche de Montbeliard soyent restablis en tous leurs Domaines en Alsace & où qu'ils soyent situés; mais particulierement dans les deux Fiefs de Bourgongne, Clerval, & Passavant, & que de part & d'autre on les remette en l'estat, droits, & prerogatives dont ils ont jouï avant le commencement de ces guerres.  
 
  [§ 33 IPM = Art. IV,26 IPO] Que Frederic Marquis de Bade & de Hachberg, & ses Fils & Heritiers, avec tous ceux qui leur ont servy en quelque façon que ce soit, ou qui leur servent encor, de quelque condition qu'ils puissent estre, jouïssent de l'Amnistie contenuë cy-dessus aux Articles deuxiéme et troisiéme, avec toutes ses clauses & benefices, & qu'en vertu d'icelle ils soyent pleinement restablis en l'estat Ecclesiastique ou seculier, auquel a esté avant le commencement des troubles de Boheme le Seigneur George Frederic Marquis de Bade & d'Hachberg, quant à ce qui regarde le bas Marquisat de Bade, appellé vulgairement Baden-Durlach; comme aussi quant aux [!] Marquisat d'Hachberg, & aux Seigneuries de Rôttelen, Badenweiller, & Sausenberg, nonobstant, & annullées toutes mutations arrivées au contraire.
En aprés, qu'on restituë au Marquis Frederic les Iurisdictions de Stein & Renchingen, sans estre chargée des debtes que le Marquis Guillaume a pendant ce temps là contractées, à raison des fruits, interests, & despends portés en la transaction passée à Ettlingen l'an 1629, & cedée audit Guillaume Marquis de Bade, avec tous les Droits, Documens, Escrits, & autres choses appartenantes; de sorte que toute ceste action concernant les despends & fruit, tant reçeus qu'à recevoir, avec leur[s] dommages & interests à compter dés le temps de la premiere occupation, soit entierement ostée & abolie. Que la pension annuelle du bas Marquisat payable au haut Marquisat, selon la coustume precedente, soit en vertu du present Traicté entierement ostée & annihilée; & que doresenavant on ne pretende & on n'exige pour ce suject aucune chose, ny pour le passé, ny pour l'advenir.
Qu'à l'advenir la Presceance, & la sceance dans les Estats, & Cercles [!] de Suaube, ou autres Assemblées generales & particulieres de l'Empire, & quelques autres que ce soit, soit alternative dans les deux branches de Bade, à sçavoir dans celle du haut, & dans celle du bas Marquisat de Bade; mais toutesfois ceste presceance demeurera maintenant au Marquis Frederic sa vie durant.
 
 
  [§ 34 IPM = Art. IV,27 IPO] Touchant l[a] Baronnie de Hohengeroltzegk on est tombé d'accord, que si Madame la Princesse de Bade verifie les droits de sa pretention sur ladite Baronnie par des documens authentiques, dés la sentence donnée il luy sera fait restitution selon le droit & la vigueur desdits documens. Que la connoissance de ceste cause s'achevera dans deux ans aprés la publication de la Paix. Qu'enfin aucunes actions, transactions ou exceptions, ny generales, ny particulieres, ny clauses comprises dans ce Traicté de Paix (& par lesquelles on vueille jamais deroger à la vigueur de cest Article) ne seront en aucun temps alleguées ny admises par aucune des parties contre ceste convention speciale.  
 
  [§ 35 IPM → Art. IV,28-45 IPO] Les Paragraphes, le Duc de Croy &c. Quand à la controverse de Nassaw-Siegen, &c. Aux Comtes de Nassaw-Sarre-pont &c. La Maison de Hanaut &c. Iehan Albert Comte de Solms &c. Comme aussi, soit restablie la Maison de Solms Hohensolms, &c. Les Comtes de Isemburg, &c. Les Rheingraves &c. La Vefve du Comte Ernest de Sainen &c. Le Chasteau & le Comté de Falckenstein &c. Soit aussi restablie la Maison de Waldeck &c. Ioachim Ernest Comte de Ottingen &c. Item la Maison de Hohenlo &c. Frideric Louys &c. Ferdinand Charles &c. La Maison d’Erbac &c. La Vefve, & les Heritiers du Comte de Brandenstein &c. Le Baron Paul Kevenhuller &c. soyent sous- entendus inserés en ce lieu de mot à mot comme ils sont couchés dans l’Instrument ou Traicté entre l’Empire & la Suede.  
 
  [§ 36 IPM = Art. IV,46 IPO] Que les Contracts, Eschanges, Transactions, Obligations, Traictés, faits par force ou par menaces, & extorqués illicitement des Estats ou des Sujets, comme en particulier s’en plaignent ceux de Spire, de Weisenburg sur le Rhin, Landau, Reitlingen, Heilbrun, & autres, soyent tellement cassés & abolis qu’on n’en fasse plus aucune recherche. Que si les debiteurs ont retiré par force quelques obligations de leurs creanciers, qu’elles soyent restituées, & que les actions demeurent sur pied.  
 
  [§ 37 IPM = Art. IV,47-48 IPO] Que les debtes soit par achapt, vente, revenus, ou de quelque autre nom qu’on les appelle, si elles ont esté extorquées, aïolemment par l’un des partis qui estoit en guerre, & si les debiteurs alleguent, & s’offrent de prouver qu’il y en a eu un reel payement, ne seront plus avant poursuivies, qu’au prealable ces exceptions n’ayent esté vuidées. Que les debiteurs seront tenus de produire leurs exceptions dans le terme de deux ans aprés la publication de la Paix sous peine d’estre en aprés condamnés à un perpetuel silence. Que les procés qui ont esté intentés jusques icy pour ce suject ensemble les transactions & promesses faites pour la restitution des debtes, seront tenuës pour nulles, non comprises toutesfois les sommes de deniers, qui durant la guerre ont esté exigées de bonne foy & à bonne intention pour esuiter en les donnant à d’autres de plus grand dangers qui menaçoient les contribüans.  
 
  [§ 38 IPM = Art. IV,49 IPO] Que les sentences données pendant la guerre sur des matieres purement seculieres, si le defaut du procedé n’est tout manifeste, ou ne peut estre incontinent demonstré, ne soyent pas de vray tenuës pour entierement nulles; mais que l’effet en soit suspendu, jusques à ce que les actes de Iustice (si l’une des parties demande l’espace de six mois depuis la Paix publiée, pour la revision de son procés) soyent reveus & pesés en la Cour competente, & aux formes ordinaires ou extraordinaires usitées dans l’Empire, afin que par ainsi les premieres sentences soyent confirmées, ou corrigées, ou del<o>i[ss]ées, en cas de nullité.  
 
  [§ 39 IPM = Art. IV,50 IPO] Pareillement si quelques Fiefs Royaux, ou particuliers n’ont pas esté renouvellés depuis l’an 1618, ny les hommages rendus à qui il appartenoit, que cela n’apporte aucun prejudice, & qu’on en renouvelle l’Investiture du jour que la Paix aura esté faite.  
 
  [§ 40 IPM = Art. IV,51 IPO] Finalement que tous & chacun des Officiers, tant militaires, Soldats, que Conseillers, & gens de robbe, & Ecclesiastiques, de quelque condition qu’ils soyent, qui auront servi en l’un ou en l’autre parti, parmi les Alliés, ou parmi les Adherans, soit en la robbe, soit en l’espée, du plus grand jusques au moindre, & du moindre jusques au plus grand, sans difference, ny exception aucune, avec leurs femmes, enfans, heritiers, successeurs, serviteurs, quant à leurs personnes & biens soient restitués de part & d’autre en l’estat de vie, honneur, renommée, liberté de conscience, droits & privileges, dont ils ont joüy avant les susdits mouvemens; qu’on n’apporte aucun prejudice à leurs biens & personnes, qu’on ne leur intente aucune action ny accusation, & encor que sous aucun pretexte que ce soit on leur inflige aucune peine ou porte aucun dommage. Et tout cela, quant à ceux qui ne sont point sujets & vassaux de Sa Majesté Imperiale ny de la Maison d’Austriche, aura son plein effet.  
 
  [§ 41 IPM = Art. IV,52 IPO] Mais quant à ceux qui sont sujets & vassaux hereditaires de l'Empereur & de la Maison d'Austriche, qu'ils jouïssent voirement de la mesme Amnistie, quant à leurs personnes, vie, reputation, honneurs, & qu'ils puissent retourner en seureté à leur ancienne patrie; mais qu'ils soyent tenus de s'accommoder & assujettir aux loix des Royaumes & des Provinces particulieres d'où ils seront.  
 
  [§ 42 IPM ± Art. IV,53 IPO] Quant à leurs biens, s'ils avoyent esté perdus par confiscation, ou autrement, avant qu'ils entrassent au parti de la Couronne de France ou de Suede; encor que les Plenipotentiaires de Suede ayant fait long temps instance à ce qu'ils leur fussent aussi rendus: toutesfois sa Sacrée Majesté Imperiale n'ayant à recevoir loy de personne, & les Imperiaux tenans ferme là dessus; Il n'a pas semblé bon aux Estats de l'Empire que pour un tel suject la guerre fût continuée, & qu'ainsi ceux qui auroient perdu, comme dit est, leurs biens ne pourroyent les recouvrer au prejudice de leurs derniers Maistres & Possesseurs.  
 
  [§ 43 IPM ± Art. IV,54 IPO] Mais que les biens qui ont esté ostés à cause des armes prises pour la France ou pour la Suede <contre> l'Empereur & la Maison d'Austriche, leur seroyent rendus tels qu'ils se trouvent, & sans aucune restitution de fruits ny desdommagement.  
 
  [§ 44 IPM = Art. IV,55 IPO] Qu'au reste en Boheme, & en toutes les autres Provinces hereditaires de l'Empereur le droit & la justice soyent administrées sans aucun esgard tout ainsi qu'aux Catholiques à ceux aussi des sujets, crediteurs, heritiers, ou personnes privées, qui seront de la Confession d'Ausbourg, s'ils ont quelques pretentions & intentent ou poursuivent quelques actions pour en tirer justice.  
 
  [§ 45 IPM = Art. IV,56 IPO] Mais de ceste generale restitution soyent exceptées les choses qui ne peuvent pas estre restituées, comme choses mobiles & mouvantes, fruits cueillis, les choses diverties de l'authorité des chefs de party, les choses destruites, ruinées, & converties à d'autres usages pour la seureté publique, comme les bastimens publics & particuliers, sacrés & profanes, les deposts publics ou particuliers qui ont esté par surprise de l'ennemi pillez, confisqués, legitimement vendus, ou volontairement donnés.  
 
  [§ 46 IPM = Art. IV,57 IPO] Et d'autant que l'affaire de la succession de Iuliers parmi les interessés, si on n'y donnoit ordre, pourroit un jour causer de grands troubles dans l'Empire: On est demeuré d'accord, que la Paix estant achevée on la terminera sans autre deslay, soit par les voyes ordinaires par devant Sa Majesté Imperiale, ou à l'amiable, ou par quelque autre moyen legitime.  

  Copyright © Aschendorff/Münster; Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte