Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684. (Paris, BnF: M.4089-4090), VIII-XVIII.
 
 
 

französisch 1684

 
 

§§ 7 - 46 IPM

 
   
  [§ 7 IPM = Art. IV,1 IPO] Et bien que par cette precedente regle generale on puisse juger aisement, qui sont ceux lesquels & jusqu'à quel point il faut restituer; toutefois à l'instance de quelques-uns, il a esté trouvé bon de faire specialement mention de quelques causes de la plus grande importance, ainsi qu'il ensuit, en sorte neanmoins que ceux qui expressement ou ne sont pas nommez, ou sont retrenchez, ne soient pas pour cela reputez pour obmis ou pour exclus.  
 
  [§ 8 IPM # IPO] Comme la saisie que l'Empereur à fait mettre cy-devant par l'Assemblée Provinciale sur les biens meubles appartenans au Prince Electeur de Treves, qui ont esté transportez dans le Duché de Luxembourg, a esté renouvellée à l'Instance de quelques-uns, quoyqu'elle eust esté levée & annullée; & de plus que le sequestre, qui a esté ordonné par ladite Assemblée Provinciale de la Prefecture de Bruch dependante de l'Archevêché, & de la mediateté [!] du domain de saint Jean appartenant à Jean Reinard de Soeteren; repugne aux concordats arrestez â Ausbourg l'an 1548. par l'entremise de tout l'Empire, entre l'Electeur de Treves & le Duché de Bourgogne: On est tombé d'accord que ladite saisie & ledit sequestre soient levez au plustost par l'Assemblée de Luxembourg; Que cette prefecture & ce domaine, & tous les biens, tant Electoraux que Patrimoniaux, soient relâchez & rendus au Seigneur Electeur avec les fruits sequestrez; & que si par hazard quelque chose en avoit esté detournée, elle soit raportée, & pleinement & entierement restituée; ceux qui les avoient impetrez estant renvoyez au Juge du Prince Electeur competant dans l'Empire, pour leur estre fait droit & justice.  
 
  [§ 9 IPM # IPO] Quant à ce qui regarde les Châteaux d'Ernbreitstein & d'Hamerstein, l'Empereur en retirera, ou en fera retirer les garnisons au temps & en la maniere definie cy-dessous en l'article de l'execution, & remettra ces Châteaux entre les mains du Seigneur Electeur de Treves, & de son Chapitre Metropolitain, pour estre par eux avec pareil pouvoir gardez pour l'Empire & l'Electorat; & à cette fin le Capitaine & la nouvelle garnison, qui y seront établis par l'Electeur, s'obligeront également par leur serment de fidelité envers luy & envers son Chapitre.  
 
  [§ 10 IPM ± Art. IV,2 IPO] Ensuite l'Assemblée de Munster & d'Osnabrug a amené la cause Palatine à ce point, que le differend qui en a duré si long-temps, a esté terminé en la maniere qui s'ensuit.  
 
  [§ 11 IPM = Art. IV,3 IPO] Premierement quant à ce qui regarde la maison de Baviere, la dignité Electorale que les Electeurs Palatins ont cy-devant euë avec tous droits regaliens, offices, préséances, ornemens, & droits quels qu'ils soient appartenans à cette dignité sans en excepter aucun, comme aussi tout le haut Palatinat & le Comté de Cham avec toutes leurs appartenances, droits regaliens, & autres droits demeureront, comme par le passé ainsi qu'à l'avenir, au Seigneur Maximilien Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviere, & à ses enfans, & à toute la ligne Guillelmine, tant qu'il y aura des mâles dans cette ligne.  
 
  [§ 12 IPM = Art. IV,4 IPO] Reciproquement le Seigneur Electeur de Baviere renoncera entierement pour luy, ses heritiers & successeurs à la dette de treize millions, & à toute pretention sur la haute Autriche; & incontinent aprés la publication de la Paix donnera à sa Majesté Imperiale les actes obtenus sur cela pour estre cassez & annulez.  
 
  [§ 13 IPM = Art. IV,5 IPO] Quant à ce qui regarde la maison Palatine, l'Empereur avec l'Empire consent par le motif de la tranquillité publique, qu'en vertu de la presente convention il soit étably un huitiéme Electorat, dont le Seigneur Charles Loüis Comte Palatin du Rhin, & ses heritiers, & tous les descendans de la ligne Rodolfine joüiront à l'avenir suivant l'ordre de succeder exprimé dans la Bulle d'or, sans que le Seigneur Charles Loüis, ni ses Successeurs puissent avoir d'autre droit que l'investiture simultanée sur ce qui a esté attribué avec la dignité Electorale au Seigneur Electeur de Bavie[re] & à toute la branche Guillemine.  
 
  [§ 14 IPM = Art. IV,6 IPO] En second lieu, que tout le bas Palatinat avec tous & chacuns les biens Ecclesiastiques, & seculiers, droits & appartenances dont les Electeurs & Princes Palatins ont joüy avant les troubles de Boheme, comme aussi tous les documens, registres, comptes, & autres actes qui le concernent, luy seront entierement rendus, cassant tout ce qui a esté fait au contraire; ce qui sortira son effet d'authorité Imperiale; en sorte que ni le Roy Catholique, ni aucun autre, qui en occupe quelque chose, ne puisse s'opposer en aucune façon à cette restitution.  
 
  [§ 15 IPM = Art. IV,7 IPO] Or d'autant que certains Bailliages de la Bergstrasse, qui appartenoient anciennement à l'Electeur de Mayence, furent engagez en l'an 1463. aux Comtes Palatins pour une certaine somme d'argent, à condition de rachapt perpetuel, on est pour cette raison convenu que ces mêmes Bailliages retourneront & demeureront au Seigneur Electeur de Mayence, qui occupe à present le siege, & à ses successeurs en l'Archevêché de Mayence; pourveu que le prix de l'engagement offert volontairement soit payé argent comptant dans le terme prefix de l'execution de la Paix concluë, & qu'il satisfasse aux autres conditions ausquelles il est obligé par la teneur de l'acte d'engagement.  
 
  [§ 16 IPM = Art. IV,8 IPO] Qu'il soit libre aussi à l'Electeur de Treves en qualité d'Evêque de Spire, & à l'Evêque de Wormes de poursuivre pardevant des Juges competans, les droits qu'ils pretendent sur certains biens Ecclesiastiques scituez dans le territoire du bas Palatinat; si ce n'est que ces Princes s'en accommodent entr'eux à l'amiable.  
 
  [§ 17 IPM = Art. IV,9 IPO] Que s'il arrivoit que la ligne Guillelmine masculine vînt à défaillir entierement, la Palatine subsistant encore; non seulement le haut Palatinat, mais aussi la dignité Electorale, dont les Ducs de Baviere sont en possession, retourneront ausdits Comtes Palatins survivans, qui cependant joüiront de l'investiture simultanée; & alors le huitiéme Electorat demeurera tout à fait éteint & suprimé: mais le haut Palatinat retournant en ce cas aux Comtes Palatins survivans, les actions & les benefices, qui de droit y appartiennent aux heritiers allodiaux de l'Electeur de Baviere leur seront conservez.  
 
  [§ 18 IPM = Art. IV,10 IPO] Que les pactes de famille faits entre la maison Electorale de Heidelberg, & celle de Neubourg, confirmez par les precedens Empereurs touchant la succession Electorale, comme aussi les droits de toute la ligne Rodolfine, en tant qu'ils ne sont point contraires à cette disposition, soient conservez & maintenus en leur entier.  
 
  [§ 19 IPM = Art. IV,11 IPO] De plus, si l'on justifie que par la voye competente de droit quelques fiefs du païs de Juliers se trouvent ouverts, qu'ils soient evacuez au profit des Comtes Palatins.  
 
  [§ 20 IPM = Art. IV,12 IPO] Davantage pour décharger en quelque façon le Seigneur Charles Loüis de ce qu'il est obligé de fournir à ses freres pour apanage, Sa Majesté Imperiale ordonnera qu'il soit payé à sesdits freres quatre cent mille Richsdales Imperiales dans le terme de quatre ans, à compter du commencement de l'année prochaine 1649. C'est à sçavoir cent mille Richsdales par an, avec les interests à cinq pour cent:  
 
  [§ 21 IPM = Art. IV,13 IPO] En outre que toute la maison Palatine avec tous & chacun de ceux qui luy sont, ou ont esté en quelque sorte que ce soit attachez, mais principalement les Ministres, qui ont esté employez pour elle en cette Assemblée ou en d'autres temps, comme aussi ceux qui sont exilez du Palatinat joüissent de l'amnistie generale cy-dessus mentionnée, avec pareil droit, & aussi pleinement que les autres qui sont compris dans ladite amnistie, & dans cette transaction, particulierement pour ce qui regarde le point des griefs.  
 
  [§ 22 IPM = Art. IV,14 IPO] Reciproquement le Seigneur Charles Loüis avec ses freres rendra obeïssance & gardera fidelité à sa Majesté Imperiale, de même que les autres Electeurs & Princes de l'Empire; & tant luy que ses freres renonceront pour eux, & pour leurs heritiers au haut Palatinat, pour tout le temps qu'il restera des heritiers mâles & legitimes de la branche Guillelmine.  
 
  [§ 23 IPM = Art. IV,15 IPO] Or comme il a esté proposé de pourvoir à la subsistance de la veuve mere dudit Prince, & d'assurer la dotte des soeurs du même Prince; Sa Majesté Imperiale pour marque de son affection envers la maison Palatine, a promis de payer une fois pour toutes vingt mille Richsdales pour la subsistance de la susdite Dame veuve mere, & dix mille Richsdales à chacune des soeurs dudit Seigneur Charles Loüis lorsqu'elles se marieront; & pour le surplus le même Prince Charles Loüis sera tenu d'y satisfaire.  
 
  [§ 24 IPM = Art. IV,16 IPO] Que ledit Seigneur Charles Loüis & ses successeurs au bas Palatinat, ne troublent en aucune chose les Comtes de Linange & de Daxbourg: mais les laissent joüir & user tranquillement & pacifiquement de leurs droits obtenus depuis plusieurs siecles, & confirmez par les Empereurs.  
 
  [§ 25 IPM = Art. IV,17 IPO] Qu'il laisse inviolabl<e>ment la noblesse libre de l'Empire, qui est dans la Franconie, la Suabe, & le long du Rhin, ensemble les païs qui luy appartiennent en leur estat immediat.  
 
  [§ 26 IPM = Art. IV,18 IPO] Que les fiefs conferez par l'Empereur au Baron Gerhard de Waldenbourg dit Schenckern, à Nicolas Georges Rigersberg Chancelier de Mayence, & à Henry Brombser Baron de Rudesheim, comme aussi par l'Electeur de Baviere, au Baron Jean Adolphe Wolff dit Metternich, leur demeureront; que toutefois ces vassaux soient tenus de prester le serment de fidelité au Seigneur Charles Loüis, comme au Seigneur direct, & à ses Successeurs, & de luy demander le renouvellement de leurs fiefs.  
 
  [§ 27 IPM = Art. IV,19 IPO] Que ceux de la Confession d'Augsbourg, qui avoient esté en possession des Eglises, & entr'autres les bourgeois & habitans d'Oppenheim soient conservez dans l'état Ecclesiastique de l'année 1624; & qu'il soit libre aux autres qui desireront embrasser le même exercice de la Confession d'Augsbourg, de le pratiquer tant en public dans les Eglises aux heures arrestées, qu'en particulier dans leurs propres maisons, ou autres à ce destinées, par leurs Ministres de la parole divine, ou par ceux de leurs voisins.  
 
  [§ 28 IPM → Art. IV,20-22 IPO] Que les paragraphes, "Le Prince Loüis Philippe &c." "Le Prince Frideric, &c." & "le Prince Leopold Loüis &c." soient entendus comme inserez icy, en la même maniere qu'ils sont contenus dans le traité de l'Empire avec la Suede.  
 
  [§ 29 IPM = Art. IV,23 IPO] Que le differend qui est respectivement entre les Evêques de Bamberg & de Wirtzbourg, & les Marquis de Brandebourg, Culmbach & Onoltzbach touchant le château, la ville, le bailliage, & le monastere de Kitzingen en Franconie sur le Mein se termine ou à l'amiable, ou par les voyes sommaires de droit dans deux ans, sous peine au refusant de perdre sa prétention; cependant la forteresse de Wiltzbourg sera renduë ausdits Seigneurs Marquis au même estat qu'elle fut décrite lorsqu'elle fut livrée par accord & stipulation.  
 
  [§ 30 IPM → Art. XIV,1-3 IPO] Que la convention faite touchant l'entretennement du Seigneur Christian Guillaume Marquis de Brandebourg, soit tenuë pour reïterée en cet endroit, ainsi qu'elle est contenuë dans l'article X[IV]. du traité entre l'Empire & la Suede.  
 
  [§ 31(1) IPM # IPO, § 31(2) IPM → Art. IV,24 IPO] Le Roy tres-Chrestien restituëra au Duc de Wirtemberg, au temps & en la maniere cy- aprés prescrits pour ce qui touche la sortie des garnisons, les villes & forteresses de Hohen[t]wiel, Schorendorff, Tubingen, & tous les autres lieux sans aucune reserve qu'il occupe par ses garnisons dans le Duché de Wirtemberg.
Quant au reste le paragraphe, "La maison de Wirtemberg &c." soit tenu pour inseré en cet endroit de la même façon qu'il est inseré dans le traité de l'Empire & de la Suede.
 
 
  [§ 32 IPM ~ Art. IV,25 IPO] Que les Princes de Wirtemberg de la branche de Montbeliard soient aussi rétablis en tous leurs domaines scituez en Alsace, ou par tout ailleurs, & nommément dans les deux fiefs de Bourgogne, Clerval & Passavant; & que de part & d'autre ils soient reintegrez en l'estat, droits & prerogatives dont ils ont joüy avant le commencement de ces guerres.  
 
  [§ 33 IPM = Art. IV,26 IPO] Que Frideric Marquis de Baden & de Hochberg, & ses fils & heritiers, avec tous ceux qui les ont servis en quelque façon que ce soit, ou qui les servent encore de quelque nom ou condition qu'ils puissent estre, joüissent de l'amnistie specifiée cy-dessus dans les articles deuxiéme & troisiéme, avec toutes ses clauses & avantages; & qu'en vertu d'icelle ils soient pleinement rétablis au même estat tant pour le spirituel que pour le temporel, où estoit avant le commencement des troubles de Boheme le Seigneur George Frideric Marquis de Baden & de Hochberg, tant en ce qui regarde le bas Marquisat de Bade appellé vulgairement Baden Dourlach, qu'en ce qui concerne le Marquisat d'Hochberg, les Seigneuries de Rottelen, Badenweiler, & Sausenberg, nonobstant tous changemens survenus au contraire, lesquels demeurent pour cet effet nuls, & de nulle valeur.
De plus que les Bailliages de Stein, & de Renchingen qui avoient esté cedez au Marquis Guillaume de Baden avec tous les droits, titres, papiers, & autres appartenances, soient restituez au Marquis Frideric, sans aucune charge de debtes contractées cy-devant par ledit Marquis Guillaume à raison des fruits, interests & dépens portez par la transaction passée à Ettlingen l'an 1629 de sorte que toute cette action concernant les dépens & les fruits perceus & à percevoir, avec tous dommages & interests à compter du temps de la premiere occupation soit abolie & entierement éteinte. Que la pension annuelle que le bas Marquisat avoit accoûtumé de payer au haut Marquisat, soit en vertu du present Traité entierement supprimée, abolie, & annullée, sans que dorénavant on puisse prétendre ou exiger pour ce sujet aucune chose, ni pour le passé, ni pour l'avenir.
Qu'à l'avenir aussi le pas & la préséance dans les Dietes & dans les Assemblées du Cercle de Suabe, & dans toutes les Assemblées generales ou particulieres de l'Empire, ou autres quelconques, soient alternatifs dans l'une & l'autre branche de Bade, sçavoir celle du haut, & celle du bas Marquisat; que toutefois pour le present cette préséance demeure au Marquis Frideric sa vie durant.
 
 
  [§ 34 IPM = Art. IV,27 IPO] Touchant la Baronnie de Hohengeroltzegk, on est tombé d'accord, que si la Dame Princesse de Bade prouve suffisamment par titres autentiques les droits par elle prétendus sur ladite Baronnie, la restitution luy en sera faite aussi-tost aprés que la sentence aura esté renduë avec tout le contenu au procez, & tout le droit qui luy peut appartenir en vertu desdits titres. Que toutefois ce procez soit terminé dans l'espace de deux ans, à compter du jour de la publication de la Paix; Qu'enfin aucunes actions, transactions, ou exceptions generales, ou clauses speciales, comprises dans ce Traité de Paix (à toutes lesquelles on deroge expressement & à perpetuité en vertu du même Traité) ne seront en aucun temps alleguées ni admises de part ni d'autre contre cette convention speciale.  
 
  [§ 35 IPM → Art. IV,28-45 IPO] Que les paragraphes; "Le Duc de Croy &c." "Quant au different de Nassau Siegen, &c." "Seront restituez aux Comtes de Nassau, Sarbruk, &c." "La maison de Hanau, &c." "Iean Albert Comte de Solms, &c." "Seront aussi restituées à la maison de Solms, Hohensolms, &c." "Les Comtes <d>'Issenbourg, &c." "Les Rhingraves, &c." "La veuve du Comte Ernest de Sain, &c." "Le Chasteau & Comté de Falckenstein, &c." "La maison de Waldeck sera pareillement rétablie, &c." "Joachim Ernest Comte d'Oettingen, &c." "de mème la maison de Hohenlo, &c." "Frideric Loüis, &c." "Ferdinand Charles, &c." "La maison d'Erbac," "La veuve &c. & heritiers du Comte de Brandenstein, &c." "Le Baron Paul Kevenhuller, &c." soient entendus inserez en ce lieu de mot à mot, comme ils sont couchez dans le Traité entre l'Empire & la Suede.  
 
  [§ 36 IPM = Art. IV,46 IPO] Que les contracts, échanges, transactions, obligations, & promesses illicitement extorquez par force ou par menaces des Etats ou des sujets, comme specialement s'en plaignent Spire, Weissenbourg sur le Rhin, Landau, Reitlingen, Heilbron, & autres; comme aussi les actions rachetées & cedées soient abolies & annullées; en sorte qu'il ne sera permis à personne d'intenter aucun procez ou action pour ce sujet. Que si les debiteurs ont extorqué des creanciers par force ou par crainte les actes de leurs obligations, tous ces actes seront restituez; les actions sur ce demeurans en leur entier.  
 
  [§ 37 IPM = Art. IV,47-48 IPO] Que si l'une ou l'autre des parties qui sont en guerre, ont extorqué par violence, en haine des creanciers, des dettes causées pour achat, pour vente, pour revenus annuels, ou pour quelqu'autre cause que ce soit, il ne sera decerné aucune execution contre les debiteurs qui allegueront, & s'offriront de prouver qu'on leur a veritablement fait violence, & qu'il[s] ont payé reellement & de fait; sinon aprés que ces exceptions auront esté decidées en pleine connoissance de cause. Que le procez qui sera sur ce commencé, sera fini dans l'espace de deux ans à compter de la publication de la paix; faute de quoy il sera imposé perpetuel silence aux debiteurs contumax. Mais les procez qui ont esté jusques icy intentés contre eux de cette sorte; ensemble les transactions, & les promesses faites pour la restitution future des creanciers, seront abolis & annulez; à la reserve toutefois des sommes de deniers, qui durant la guerre ont esté fournies de bon coeur & à bonne intention pour d'autres, afin de détourner les plus grands perils & dommages dont ils estoient menacez.  
 
  [§ 38 IPM = Art. IV,49 IPO] Que les Sentences prononcées pendant la guerre sur des matieres purement seculieres ne soient pas tenuës pour entierement nulles, à moins que le vice ou le deffaut de la procedure ne soit toute manifeste, ou ne puisse estre incontinent demonstré; mais qu'elles soient suspenduës & sans effet de la chose jugée, jusques à ce que les pieces du procez, si l'une ou l'autre partie en demande la revision dans l'espace de six mois depuis la Paix publiée, soient reveuës, & juridiquement examinées par le Juge competant selon les formes ordinaires ou extraordinaires usitées dans l'Empire; & qu'ainsi lesdites Sentences soient confirmées ou corrigées, ou en cas de nullité totalement mises au neant.  
 
  [§ 39 IPM = Art. IV,50 IPO] Pareillement si quelques fiefs Royaux ou particuliers n'avoient pas esté renouvellez depuis l'année 1628. ni cependant les devoirs rendus en leur nom, que cela ne tourne au préjudice de qui que ce soit; mais que le temps pour en redemander l'investiture commence à estre ouvert du jour de la Paix faite.  
 
  [§ 40 IPM = Art. IV,51 IPO] Enfin que tous [&] chacun tant les Officiers de guerre & soldats, que les Conseillers & Ministres de robe, seculiers & ecclesiastiques, de quelque nom ou condition qu'ils soient, qui ont esté au service & à la solde de l'un ou de l'autre party, & de leurs alliez ou adherans, soit dans la robe, soit dans l'épée, depuis le plus grand jusques au plus petit, & depuis le plus petit jusques au plus grand, sans difference ou exception aucune, avec leurs femmes, enfans, heritiers, successeurs, serviteurs, soient restituez de part & d'autres, quant aux personnes & aux biens en l'état de vie, de renommée, d'honneur, de conscience, de liberté, de droits, & de privileges, dont ils ont joüi ou deû joüir de droit avant lesdits mouvemens; Qu'on n'aporte aucun préjudice à leurs personnes, & à leurs biens; Qu'on ne leur intente aucune action ou accusation; & qu'encore moins sous aucun pretexte il leur soit imposé aucune peine, ni fait aucun dommage.  
 
  [§ 41 IPM = Art. IV,52 IPO] Et tout cela aura son plein & entier effet à l'égard de ceux qui ne sont point sujets & vassaux de sa Majesté Imperiale, ni de la maison d'Autriche; mais pour ceux qui sont sujets & vassaux hereditaires de l'Empereur & de la maison d'Autriche, ils joüiront pareillement de la même amnistie, quant à leurs personnes, vie, renommée, & honneurs, & pourront retourner en seureté en leur ancienne patrie, en sorte toutefois qu'ils seront tenus de s'accommoder aux loix particulieres des Royaumes & des Provinces.  
 
  [§ 42 IPM ± Art. IV,53 IPO] Pour ce qui concerne leurs biens, s'ils ont esté perdus par confiscation ou autrement avant que leurs personnes passassent dans le parti de la Couronne de France, ou dans celuy de la Couronne de Suede, quoyque les Plenipotentiaires de Suede ayent long temps & fortement insisté à ce qu'il leur fussent aussi rendus; toutefois comme il n'a pû estre rien prescrit sur cela à sa Majesté Imperiale, ni transigé autrement, à cause de la constante contradiction des Imperiaux, & que les Etats de l'Empire n'ont pas jugé que pour un tel sujet il fust de l'interest de l'Empire que la guerre fust continuée; Ces biens demeureront ainsi perdus pour eux, & acquis à ceux qui en sont presentement les possesseurs.  
 
  [§ 43 IPM ± Art. IV,54 IPO] Mais les biens qui leur ont esté ostez aprés avoir pris les armes pour la France ou pour la Suede, contre l'Empereur & la maison d'Autriche, leur seront restituez tels qu'ils se trouvent à present, sans toutefois aucuns dépens, dommages, ni restitution de fruits perceus.  
 
  [§ 44 IPM = Art. IV,55 IPO] Au reste si en Boheme & en toutes les autres Provinces hereditaires de l'Empereur, des creanciers ou leurs heritiers & autres Sujets professans la Confession d'Augsburg intentent & poursuivent quelques actions pour des prétentions particulieres, s'ils en ont quelques unes, il leur sera fait droit & justice sans aucune exception, de même qu'aux Catholiques.  
 
  [§ 45 IPM = Art. IV,56 IPO] On excepte toutefois de cette restitution generale les choses qui ne peuvent estre ni restituées ni reprises, les choses qui se meuvent, les fruits perceus, les choses diverties de l'authorité des parties qui sont en guerre; com[me]-aussi les édifices publics & particuliers, sacrez & profanes, detruits ou convertis en d'autres usages pour la seureté publique, & les deposts publics ou pàrticuliers, qui en veuë d'hostilité ont esté confisquez, legitimement vendus, volontairement donnez.  
 
  [§ 46 IPM = Art. IV,57 IPO] Et d'autant que l'affaire concernant la succession de Julliers pourroit à l'avenir exciter entre les interessez de grands troubles dans l'Empire, si on ne les prevenoit; on est pour cela convenu, qu'elle sera terminée sans retardement aprés la Paix faite, soit par une procedure ordinaire devant sa Majesté Imperiale, ou par un accommodement à l'amiable, ou par quelqu'autre moyen legitime.  

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