Französische anonyme Übersetzung des IPM (1651)
 
  Kollationsvorlage:
[Chifflet, Johannes Jacob]: Recveil Des Traictés De Confederation Et D'Alliance, Entre la Couronne De France, Et Les Princes Et Estats Estrangers, Depuis l'an MDCXXI jusques à present, Avec quelques autres pieces appartenantes à l'histoire. s.l. 1651 (Paris, BnF: Lg5.3), 426-431.
 
 
 

französisch 1651

 
 

§§ 48 - 60 IPM

 
   
  [§ 48 IPM = Art. XV,1 IPO] Touchant l'Affaire de Hesse & de Cassel on est demeuré d'accord comme il s'ensuit.
En premier lieu, la Maison de Hesse & Cassel, & tous ses Princes, sur tout Madame Emelie Elisabeth Landgravinne de Hesse, & son fils Monsieur Guillaume, & ses Heritiers, ses Ministres, Officiers, Vassaux, Sujets, Soldats, & autres qui sont attachés à son service en quelque façon que ce soit, sans exception aucune, nonobstant Contracts contraires, Procés, Proscriptions, Declarations, Sentences, Executions, & Transactions; mais icelles toutes, comme aussi Actions & Pretentions pour cause des dommages & injures, tant des neutres, que de ceux qui portoyent les armes, annullées par la generale Amnistie cy-devant establie, & rapportée jusques au commencement de la guerre de Boheme, avec une pleniere restitution (exceptés les Vassaux & Sujets Hereditaires de Sa Majesté Imperiale & de la Maison d'Austriche, comme il est porté par le paragraphe Tandem omnes, &c. Mais quant à ceux &c.) de tous les benefices; les susdits participeront à tous les advantages provenans de ceste Paix religieuse, avec mesme droit que les autres Estats en jouïssent; comme il est porté par l'Article qui commence Vnanimi, &c.
 
 
  [§ 49 IPM = Art. XV,2 IPO] En second lieu, la Maison de Hesse & Cassel, & ses Successeurs retiendront, & pour ce suject redemanderont toutesfois & quantes qu'il escherra à Sa Majesté Imperiale l'investiture, & presteront le serment de fidelité, pour l'Abbaye d'Hi[r]sfeld avec toutes ses dependances tant seculieres qu'Ecclesiastiques, situées dedans ou dehors son Territoire (comme le Doyenne de Gellingen) sauf neantmoins les Droicts que la Maison de Saxe possede depuis temps immemorial.  
 
  [§ 50 IPM = Art. XV,3 IPO] En troisiéme lieu, le Droit de Seigneurie directe sur les Iurisdictions & Bailliages de Schaumburg, Buckenburg, Saxenhagen, & Stattenhagen, donné cy-devant & adjugé à l'Evesque de Minda[n], appartiendra doresenavant à Monsieur Guillaume d'à present Landgrave de Hesse à ses Successeurs, en pleine possession, & à perpetuité, sans que ledit Evesque ny aucun autre l'en puisse troubler; sauf neantmoins la transaction faite entre Christian Louys Duc de Brunswijk & Lunebourg, & la Landgravinne de Hesse, & Philippe Comte de Lippe. Demeurerant [!] aussi ferme la Convention faite entre ladite Landgravinne & ledit Comte.  
 
  [§ 51 IPM = Art. XV,4 IPO] Davantage on est demeuré d'accord, que pour la restitution des places occupées pendant ceste guerre, & pour l'indemnité de Madame la Landgravinne de Hesse Tutrice on luy donnera, & à son Fils, ou à ses successeurs Princes de Hesse la somme de six cent mil Rixdales tirée des Archeveschés de Mayence & de Coloigne, des Eveschés de Paderborn & de Munster, & de l'Abbaye de Fulden, laquelle somme dans le terme de neuf mois, à compter du jour de la Ratification de la Paix, sera payée à Cassel au peril & depends du solvant, & il ne s'usera d'aucune exception pour esquiver ce payement promis, ny d'aucun pretexte, encor moins se fera-il d'arrest sur la somme convenuë.  
 
  [§ 52 IPM = Art. XV,5 IPO] Et afin que Madame la Landgravinne soit d'autant plus asseurée du payement, elle retiendra aux conditions suivantes Nuys, Coesfeldt & de Newhaus, & aura en ces lieux là des garnisons qui ne dependront que d'elle: mais à ceste condition, qu'outre les Officiers & les autres personnes necessaires aux garnisons, celles des trois lieux sus-nommés ensemble n'excederont pas le nombre de douze cent hommes de pied & de cent chevaux, laissant à Madame la Landgravinne la disposition du nombre de Cavallerie & d'Infanterie, qu'il luy plaira de mettre en chacune ces places, & qui elle voudra leur establir pour gouverneur.  
 
  [§ 53 IPM = Art. XV,6 IPO] Les garnisons serons entretenuës suivant l'ordre qui a accoustumé jusques icy d'estre gardé pour l'entretien des Officiers & des Soldats Hessiens, & les choses qui sont necessaires pour la conservation des Forts, seront fournies par les Archeveschés & Eveschés dans lesquelles lesdites Forteresses sont situées, sans diminution de la somme cy-dessus ordonnée. Il sera permis aux garnisons d'exiger de ceux qui tarderont trop ou qui feront les retifs, mais non au delà de ce qui est convenu. Les droits de Superiorité & la Iurisdiction, tant Ecclesiastique que seculiere, & les revenus dudit Chasteau & desdites Villes demeureront au Seigneur Archevesque de Coloigne.  
 
  [§§ 54-55 IPM = Art. XV,7-9 IPO] Aussi tost que aprés la Ratification de la Paix trois cent mil Rixdales auront esté payé à Madame la Landgravinne, elle rendra Nuys, & retiendra seulement Coesfeldt & Newhaus; en sorte neantmoins qu'elle ne jettera point la garnison de Nuys dans Coesfeldt & Newhaus, ny ne demandera rien pour cela; & les garnisons de Coesfeldt ne passeront pas le nombre de six cent hommes de pied & de cinquante chevaux, ny celle de Newhaus le nombre de cent hommes. Que si dans le terme de neuf mois toute la somme n'est payée à Madame la Landgravinne, non seulement Coesfeldt & Newhaus luy demeureront jusques à l'entier payement: mais aussi pour le reste on luy payera l'interest à raison de cinq pour cent, & aux Bailliages appartenans aux susdites Archeveschés, Eveschés & Abbaye voisine la Principauté de Hesse, les Thresoriers & Receveurs s'obligeront par serment à Madame la Landgravinne que des revenus annuels ils payeront tous les ans les interests de la somme restante, nonobstant les defences de leurs Maistres.
Que si les Thresoriers & Receveurs delayent de payer, ou divertissent les revenus, Madame la Landgravinne aura la puissance de les contraindre au payement par toutes sortes de voyes: sans autre dommage du droit du Seigneur proprietaire du territoire. Mais aussi tost que Madame la Landgravinne aura retiré toute la somme avec ses interests depuis le retardement, elle rendra les lieux nommés, qu'elle avoit retenus en caution, la pension des interests cessera, & les Thresoriers & Receveurs, dont il a esté parlé, seront quittes de leur serment.
Or de quel[s] Bailliages ce sera qu'arrivant retardement on tirera le revenu pour payer la pension, il ne se peut pas definir avant la Ratification de la Paix, de laquelle la convention ne sera pas de moindre force qu'est ce present Traicté de Paix.
 
 
  [§ 56 IPM = Art. XV,10-11 IPO] Outre les places de seureté qui seront laissées, comme dit est, à Madame la Landgravinne, qui seront par elle renduës, aprés le payement, elle restituëra aprés la Ratification de la Paix toutes les Provinces, & Eveschés, comme aussi toutes leurs Villes, Bailliages, Bourgs, Forteresses, Forts, & en un mot tous les biens immobiles, & tout les Droicts par elle occupés pendant ces guerres. En sorte toutesfois que tant aux trois lieux qu'elle restiendra en ostage, qu'aux autres à restituër, non seulement ladite Dame Landgravinne fera remporter par ses subjets toutes les provisions de guerre & de bouche qu'elle y aura fait mettre: (car quand à celles qu'elle n'y aura point apportées & qu'elle y aura trouvées en les prenant, & qui y sont encor, elles demeureront) mais aussi les fortifications & ramparts dressés pendant l'occupation des places seront destruits & demolies, autant qu'il se pourra sans exposer les Villes, Bourgs, Chasteaux, & Forteresses aux invasions & brigandages.  
 
  [§ 57 IPM ± Art. XV,12 IPO] Et combien que Madame la Landgravinne n'aye demandé que des Archeveschés de Mayence, Coloigne, Paderborn, Munster, & de l'Abbaye de Fulden, quelque restitution & indamnisation, & n'aye point voulu que personne autre luy payat aucune chose pour ce subject; toutesfois selon l'equité & circonstances des affaires, l'Assemblée a trouvé bon, que sans prejudice de la disposition du precedent paragraphe, qui commence Conventum præterea est &c. Davantage on est demeuré d'accord &c. Les autres Estats aussi qui sont au deçà & au delà du Rhin, & qui depuis le premier de Mars de l'année courante ont payé contribution aux Hessiens, payeront leur cotisation pro rata de leur contribution precedente, pour faire la somme susdite avec les Archeveschés, Eveschés & Abbaye sus nommées, & aider le payement de la garnison des places d'ostage. Que si quelques uns ont souffert du dommage par le retardement des autres qui doibvent payer leur portion, que les Officiers ou soldats de Sa Majesté Imperiale, du Roy Tres-Chrestien, & de la Landgravinne de Hesse n'empeschent point qu'on ne contraigne ceux qui auront esté retifs; & que les Soldats Hessiens ne pretendent exempter personne de ceste contraincte, au prejudice de ceste Declaration; mais que ceux qui auront deuëment payé leur cotisation soyent en cela delivrés de toutes charges.  
 
  [§ 58 IPM = Art. XV,13 IPO] Quant à ce qui regarde les differens meus entre les Maisons de Hesse-Cassel, & celle de Darmstadt touchant la succession de Marburg, veu que le 14 d'Avril de l'année precedente ils ont esté accommodés à Cassel du consentement reciproque des parties interessées; il a esté trouvé bon que ceste transaction avec ses annexions & additions, comme elle a esté faite & signée à Cassel par les parties, fust insinuée dans ceste Assemblée, & qu'<e>n vertu du present Traicté elle ait mesme vigueur que si elle y estoit inserée de mot à mot, & qu'elle ne puisse estre jamais enfrainte par les parties, ny par qui que ce soit, sous aucun pretexte, soit de contract, soit de serment, soit d'autre chose; Mais qu'elle doit estre tres exactement gardée de tous, encor que peut estre quelcun des interessés refuse de la confirmer.  
 
  [§ 59 IPM = Art. XV,14 IPO] Comme aussi la transaction entre feu Monsieur Guillaume Landgrave de Hesse, & Messieurs Christian & Wolrad Comtes de Waldeck, faite le 11 d'Avril 1635, & ratifiée par Monsieur George Landgrave de Hesse le 14 d'Avril 1648, n'obtiendra pas moins une pleine & perpetuelle force en vertu de ceste Pacification, & n'obligera pas moins tous les Princes de Hesse, & tous les Comtes de Waldeck.  
 
  [§ 60 IPM = Art. XV,15 IPO] Que le droict de Primogeniture introduit en la maison de Hesse-Cassel, & en celle de Darmstadt, & confirmé par Sa Majesté Imperiale, demeure & soit gardé ferme & inviolable.  

  Copyright © Aschendorff/Münster; Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte