Französische anonyme Übersetzung des IPM (1651)
 
  Kollationsvorlage:
[Chifflet, Johannes Jacob]: Recveil Des Traictés De Confederation Et D'Alliance, Entre la Couronne De France, Et Les Princes Et Estats Estrangers, Depuis l'an MDCXXI jusques à present, Avec quelques autres pieces appartenantes à l'histoire. s.l. 1651 (Paris, BnF: Lg5.3), 432-434.
 
 
 

französisch 1651

 
 

§§ 62 - 66 IPM

 
   
  [§ 62 IPM = Art. VIII,1 IPO] Et afin de pourvoir a ce que d'oresenavant il ne naisse des differents en l'estat politique, tous & chacun des Electeurs Princes & Estats de l'Empire Romain, sont tellement establis & confirmés en leurs anciens droicts, prerogatives, liberté, privileges, libre exercice du droit territorial tant en l'Ecclesiastique qu'au Politique, Seigneuries, Regales, en vertu de la presente transaction, qu'ils n'en puissent, ny n'en doivent jamais estre troublés, par qui que ce soit, sous aucun pretexte.  
 
  [§ 63 IPM = Art. VIII,2 IPO] Qu'ils jouissent sans contradiction du droit de suffrage en toutes les deliberations touchant les affaires de l'Empire, sur tout là où il s'agit de faire, ou d'interpreter des loix, declarer une guerre, imposer un tribut, lever ou loger des Soldats, construire pour le public des Fortifications nouvelles dans les Seigneuries des Estats, ou renforcer les vieilles de garnisons, comme aussi quand il faut faire une Paix ou une Alliance, & traicter de telles autres affaires, qu'aucune de ces choses ou semblables ne se passe cy aprés sans le suffrage & le Consentement de l'Assemblée libre de tous les Estats de l'Empire.
Sur tout qu'il s<oit> perpetuellement libre à chacun des Estats de l'Empire, de faire des Alliances avec les Estrangers pour sa conservation & seureté: pourveu néantmoins que ces Alliances ne soyent contre l'Empereur & l'Empire, ny contre la Paix publique & ceste Transaction, & qu'elles se fassent sans prejudice du serment dont chacun est attaché à l'Empereur & à l'Empire.
 
 
  [§ 64 = Art. VIII,3 IPO] Que les Diétes de l'Empire se tiennent dans six mois aprés la Paix ratifiée; & de là en avant toutesfois & quantes que l'utilité ou la necessité publique le requerra. Que dans la premiere Diéte on remedie sur tout aux defauts des precedentes Assemblées, & qu'alors aussi on traicte & establisse du commun consentement des Estats, de la forme d'Election des Rois des Romains par une forme & certaine resolution Imperiale [!], de la maniere & de l'ordre qu'il faut tenir pour declarer un ou plusieurs Estats estre au ban de l'Empire, outre la maniere qui est ailleurs descrite dans les constitutions de l'Empire, de celle de renouveller les Cercles, de renouveller la Matricule, de restablir les Estats supprimés, de la moderation & relasche de collectes de l'Empire, de la reformation de la Iustice & police, de la taxe des espices en la chambre de Iustice, de l'instruction deuë & requise des deputés ordinaires pour l'utilité de la Republique, de la vraye charge des Directeurs dans les colleges de l'Empire, & de telles autres affaires qui n'auront peu estre icy expediées.  
 
  [§ 65 IPM = Art. VIII,4 IPO] Que tant aux generales, qu'aux particulieres Diétes, qu'aux Villes libres de l'Empire ne plus ne moins qu'aux autres Estats d'iceluy appartiendra voix deliberative, qu'on leur laisse en leur entier les Regales, foraines, revenus annuels, libertés, privileges de confisquer, de faire collecte, & autres droits en dependans obtenus legitimement de l'Empereur & de l'Empire, ou pretendus avant ces mouvements par un long usage possedés & exercés, avec une pleiniere jurisdiction dans l'enclos de leurs murailles & de leur territoire, cassées, annulées & à l'advenir prohibées toutes les choses qui par represailles, arrests, fermement de passages & autres actes prejudiciables, soit durant la guerre sous quelque pretexte ont esté faites & attentées jusques icy par un [!] authorité privée, soit depuis sans aucune precedente formalité de droit pourront estre entreprises. Qu'au demeurant toutes les louables Coustumes du sacré Empire Romain, Constitutions & Loix fondamentales soyent à l'advenir estroictement gardées, toutes les confusions que les temps de guerre avoyent peu introduire estans ostées.  
 
  [§ 66 IPM = Art. VIII,5 IPO] Quant à la recherche d'un moyen equitable & convenable par lequel la poursuite des actions contre les debiteurs ruinés par les calamités de la guerre, ou chargés d'un trop grand amas d'interests, & par lequel ces matieres puissent estre terminées avec moderation, pour obvier aux plus grands inconveniens qui en pourroyent naistre, & afin de pourvoir à la tranquillité publique, Sa Majesté Imperiale prendra soin de recueillir les advis tant de son conseil privé, que de la chambre, & des Estats à tenir, afin que sur ceste matiere il se fasse une certaine Constitution. Et cependant qu'en ces causes portées aux cours souveraines de l'Empire, ou aux subalternes des Estats, les raisons & circonstances des parties alleguées soyent bien pesées, & que personne ne soit gravé par des executions immoderées. En tout cela sauf & sans prejudice de la Constitution d'Holsace.  

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