Französische anonyme Übersetzung des IPM (1651)
 
  Kollationsvorlage:
[Chifflet, Johannes Jacob]: Recveil Des Traictés De Confederation Et D'Alliance, Entre la Couronne De France, Et Les Princes Et Estats Estrangers, Depuis l'an MDCXXI jusques à present, Avec quelques autres pieces appartenantes à l'histoire. s.l. 1651 (Paris, BnF: Lg5.3), 435-443.
 
 
 

französisch 1651

 
 

§§ 69 - 91 IPM

 
   
  [§ 69 IPM # IPO] Et afin que ladite Paix & amitié entre l'Empereur & le Roy Tres-Chrestien s'affermisse d'autant mieux, & qu'on pourvoye à la seureté publique, du consentement, conseil, & volonté des Electeurs, Princes, & Estats de l'Empire pour le bien de Paix, on est demeuré d'accord.  
 
  [§ 70 IPM # IPO] Premierement, que le haut Domaine, Droit de Souveraineté & tous autres Droits sur les Eveschés de Mets, Thoul & Verdun, & sur les villes de ce nom & leur Diocese, nommement sur Moyenvic, de la mesme façon qu'elles appartenoyent cy devant à l'Empire, appartiendront à l'advenir à la Couronne de France, & luy devront estre incorporées à perpetuité irrevocablement, sauf le Droit de Metropolitain qui appartient à l'Archevesque de Treve.  
 
  [§ 71 IPM # IPO] Que Monsieur François Duc de Lorraine soit remis en la possession de l'Evesché de Verdun comme en estant Evesque legitime, & qu'on luy laisse administrer paisiblement cest Evesché & ses Abbayes (sauf le Droit du Roy & des particuliers) & jouir de ses biens patrimoniaux, & de ses autres Droits, où qu'ils soyent situés (en tant qu'ils ne repugnent pas à la cession presente) de ses Privileges, Revenus, & Fruits; ayant presté au prealable serment de fidélité au Roy, & pourveu qu'il n'entreprenne rien contre le bien de l'Estat & le service de Sa Majesté.  
 
  [§ 72 IPM # IPO] En second lieu, l'Empereur & l'Empire cedent & transferent au Roy Tres-Chrestien & à ses successeurs au Royaume, le droit de Seigneurie directe & Souveraineté, & tout ce qui appartenoit ou pouvoit appartenir jusques icy ou à soy, ou au Sacré Empire Romain sur Pignerol.  
 
  [§ 73 IPM # IPO] En troisiesme lieu, l'Empereur tant en son nom propre, qu'en celuy de toute la Serenissime Maison d'Austriche, comme aussi l'Empire, cedent tous les Droits, Proprietés, Domaines, Possessions, & Iurisdictions, qui jusques icy ont appartenu tant à luy qu'à l'Empire & à la Famille d'Austriche, sur la ville de Brisach, le Landgraviat de la haute & basse Alsace, Suntgovie, & la Seigneurie Provinciale des dix villes Imperiales situées dans l'Alsace, à sçavoir Haguenaw, Calmer, Schletstadt, Weisemburg, Landaw, Oberenhaim, Rosheim, Munster au Val St Gregoire, Kaiserberg, Turinghaim, & de tous les villages ou autres Droits qui dependent de la dite Mayerie, les transportent tous & chacun d'iceux au Roy Tres-Chrestien & au Royaume de France, en sorte que la Ville de Brisack, avec les maisons d'Hochstat, Nieder[r]imsing, Hartem, & Acharren appartenantes à la communauté de Brisack, avec tout l'ancien territoire & banage, sans prejudice toutesfois des privileges & immunités accordées à ladite ville autre fois par la Maison d'Austriche.  
 
  [§ 74 IPM # IPO] Item ledit Landgraviat de l'une & l'autre Alsace & Suntgovie, comme aussi la Mayerie Provinciale sur les dix villes nommées & leurs dependances; item tous les Vassaux, Subjets, Hommes, Villes, Bourgs, Chasteaux, Maisons, Forteresses, Forets, Taillis Minieres d'or, d'argent & d'autres mineraux, Rivieres, Ruisseaux, Pasturages, en un mot touts les Droits, Regales & appartenances, sans reserve aucune, apppartiendront au Roy Tres Chrestien, & seront incorporées à perpetuité à la Couronne de France, avec toute sorte de Iurisdiction, & Souveraineté, sans que l'Empereur, l'Empire, la Maison d'Austriche ny aucun autre y puisse apporter aucune contradiction. De maniere que aucun Empereur, ny aucun Prince de la Maison d'Austriche ne pourra ny ne devra jamais usurper ny mesme pretendre aucun Droit & puissance sur lesdits pays tant au delà qu'au deçà du Rhin,  
 
  [§ 75 IPM # IPO] Le Roy Tres-Chrestien sera toutesfois obligé de conserver en tous & chacun de ces pays là la Religion Catholique, comme elle y a esté maintenuë sous les Princes d'Austriche, & d'en oster toutes les nouveautés qui s'y sont glissées pendant la guerre.  
 
  [§ 76 IPM # IPO] En quatriesme lieu, par le consentement de l'Empereur & tout l'Empire, le Roy Tres- Chrestien & ses Successeurs au Royaume, auront un perpetuel Droit de tenir une garnison au Chasteau de Philipsburg pour sa garde, mais limitée à un nombre de Soldats convenable, qui ne puissent point donner aucun ombrage & juste soupçon aux voisins, & laquelle garnison sera entretenuë au despends de la Couronne de France. Le passage aussi devra estre ouvert par eau dans l'Empire au Roy toutesfois & quantes qu'il voudra y mettre des Soldats, y mener des convois & y apporter les choses necessaires.  
 
  [§ 77 IPM # IPO] Toutesfois le Roy ne pretendra point autre chose que la protection & le passage de sa garnison dans ledit Chasteau de Philipsburg: mais la Proprieté de la place, toute la Iurisdiction, la Possession, tous ses Emolumens, Fruits, Acquests, Droits, Regales, Servitudes, Hommes, Subjets, Vassaux, & tout ce qui d'ancienneté estant dans l'Evesché de Spire, & dans les Eglises qui luy sont incorporées, a appartenu au Chapitre de Spire ou luy a peu appartenir, appartiendra & sera conservé entier & inviolable au mesme Chapitre, sauf le Droit de protection que le Roy prend.  
 
  [§ 78 IPM # IPO] L'Empereur, l'Empire, & Monsieur l'Archiduc d'Oenipont Fer[d]inand Charles respectivement delivrent les Ordres, Magistrats, Officiers & Subjets de chacune desdites Seigneuries & lieux, des liens & sermens dont ils avoyent esté liez jusques icy & attachés à la Maison d'Austriche, & les renvoyent & remettent à la subjection, obeïssance & fidelité qu'ils doivent prester au Roy & au Royaume de France; & par ainsi ils establissent la Couronne de France en une pleine & juste puissance sur toutes cesdites places, renonçans dés maintenant & à perpetuité au Droits & Pretentions qu'ils y avoyent; Ce que pour eux & pour leurs descendens, l'Empereur, ledit Archiduc, & son frere (à cause que l[a]dite cession les regarde particulierement) confirmeront par des lettres particulieres, & feront aussi que le Roy d'Espagne Catholique donne la mesme renonciation en deuë & authentique forme. Ce qui se fera au nom de tout l'Empire, le propre jour qu'on signera le present Traicté.  
 
  [§ 79 IPM # IPO] Pour une plus grande validité desdites Cessions, & Alienations, l'Empereur & l'Empire en vertu de la presente Transaction derogent à tous & chacun des Decrets, Constitutions, Statuts, & Coustumes de leurs Empereurs predecesseurs & du sacré Empire Romain, mesme qui ont esté confirmée par serment, ou qui se confirmeront à l'advenir, nommement à cest Article du Chapitre Imperial, par lequel toute alienation des Biens & Droits de l'Empire est defenduë; & par mesme moyen ils excluënt à perpetuité toutes exceptions sous quel Droit & tiltre qu'elles peussent estre fondées.  
 
  [§ 80 IPM # IPO] De plus, on est demeuré d'accord qu'outre la Ratification promise cy dessous par l'Empereur & par les Estats de l'Empire, en la prochaine Diete on ratifiera de nouveau les alienations desdites Seigneuries & Droits, & partant que si au Chapitre de l'Empereur il se fait un pacte, ou si dans les Dietes il se fait une proposition à l'advenir de recouvrer les biens & Droits de l'Empire esgarés & distraits, elle ne comprendra point les choses susnommées, comme ayant esté legitimement, & par le commun advis des Estats, pour le bien de la tranquillité publique, transportées au Domaine d'autruy, à cause de quoy on trouve bon qu'elles soient rayées de la matricule de l'Empire.  
 
  [§ 81 IPM # IPO] Incontinent aprés la restitution de Benfeldt, on razera les fortifications de ceste place, & du Fort de Rhinau qui est tout contre, comme aussi de Tabern en Alsace, du Chasteau de Hohembar, & de Nieuburg sur le Rhin, & il n'y pourra avoir en aucun de ces lieux aucun soldat en garnison.  
 
  [§ 82 IPM # IPO] Le Magistrat & les habitans de ladite ville de Tabern garderont exactement la neutralité, & et les troupes du Roy pourront passer librement par là toutesfois & quantes qu'on le demandera.
On ne pourra dresser aucuns Forts sur les bords du Rhin en deçà depuis Basle jusques à Philipsburg, n'y on ne pourra point tascher de divertir le Cours de la Riviere ny d'un ny d'autre costé.
 
 
  [§ 83 IPM # IPO] Quant à ce qui regarde les debtes dont la Chambre d'Ensisheim est chargée, Monsieur l'Archiduc Ferdinand Charles entreprendra, avec ceste partie de la Province que le Roy Tres-Chrestien luy doit restituër, d'en payer le tiers sans distinction, soit que ce soyent des obligations, soit que ce soyent des hypotheques, pourveu qu'elles soyent en forme authentique, & qu'elles ayent une hypotheque particuliere, soit sur les Provinces à restituër, soit sur celles qu'il faudra ceder, ou si il n'y en a aucune pourveu qu'elles se trouvent sur les livres des Comptes respondans à ceux des Receptes de la Chambre d'Ensisheim, jusques en l'an 1632 expiré, lesdites parties ayant esté mises entre les debtes de la Communauté, & les interests en ayant deu estre payés par ladite Chambre, & l'Archiduc faisant ce payement tiendra quitte le Roy de sa portion.  
 
  [§ 84 IPM # IPO] Fehlt.  
 
  [§ 85 IPM # IPO] Le Roy Tres-Chrestien restituëra à la Maison d'Austriche, & en special à Monsieur l'Archiduc Ferdinand Charles l'aisné, fils autresfois de l'Archiduc Leopold, quatre villes champestres, Rheinfelden, Seckingen, Lauffenberg, & Waltshutum, avec tous les Territoires & Bailliages, Maisons, Villages, Moulins, Bois, Forets, Vassaux, Sujets, & toutes les appartenances qui sont au deçà & au delà du Rhin. Item le Comté de Hawenstein, la Forest noire, le haut & bas Brisgow, & les Villes qui sont assises appartenantes d'ancien Droit à la Maison d'Austriche, à sçavoir Newburg, Freyburg, Endingen, Kenzingen, Waldkirch, Willingen, Breunlingen, avec tous leurs Territoires, comme aussi avec tous les Monasteres, Abbayes, Prelatures, Doyennés, Chevaliers, Commanderies, avec tous les Bailliages, Baronneries, Chasteaux, Forteresses, Comtés, Barons, Nobles, Vassaux, Hommes, Sujets, Rivieres, Ruisseaux, Forets, Bois, & toutes les Regales, Droits, Iurisdictions, Fiefs & Patronages, & toutes les autres choses appartenantes au souverain droit du territoire, & au patrimoine de la Maison d'Austriche en tout ce traject là. Item toute l'Ortnavien, avec les Villes Imperiales de Offenburg, Gengenbach, Cellaham & Harmerspach [!], entant que lesdites Seigneuries dependent de celle d'Ortnavien; de sorte qu'aucun Roy de France ne puisse jamais ny ne doive pretendre ny usurper aucun droit ny puissance sur lesdites contrées situées au deçà & au delà du Rhin, neantmoins de façon que par la restitution presente les Princes d'Austriche n[']y acquierent aucun nouveau Droit. Que doresenavant sur les deux rives du Rhin, & aux Provinces adjacentes, le commerce & le transport soit libre aux habitans.
Sur tout que la navigation du Rhin soit libre, & qu'il ne soit permis à aucune des parties d'empescher les bateaux qui montent ou qui descendent, de les detenir, arrester, ou molester, sous quelque pretexte que ce soit, excepté la seule inspection & visite qu'on a coustume de faire des marchandises; & qu'il ne soit point permis d'imposer sur le Rhin de nouveaux & inusités peages, Droits de foraine, Daces, Imposts & autres telles exactions; mais qu'on se contente d'une & d'autre part des Tributs, Daces, & Peages ordinaires avant ces guerres sous le gouvernement des Princes d'Austriche.
 
 
  [§ 86 IPM # IPO] Que tous les Vassaux, Sujets, Citoyens & Habitans tant deçà que delà le Rhin qui estoyent sujets de la Maison d'Austriche, ou qui relevoyent immediatement de l'Empire, ou qui reconnoissent pour Superieurs les autres Ordres de l'Empire, nonobstant toute Confiscation, Transport, Donation, faites par quelques Capitaines ou Generaux que ce soit de la milice Suedoise ou Confederée depuis la prise de la Province, & ratifiée par le Roy Tres-Chrestien, ou decernées d'un mouvement particulier; Qu'incontinent aprés la publication de la Paix les susdits Vassaux seront remis dans la possession de leurs biens immobiles & stables, soit corporels, soit incorporels, Mestairies, Chasteaux, Villages, Terres, Possessions, sans aucune exception de meliorations de despences & compensation de frais, que les modernes Possesseurs pourroient alleguer, & sans restitution des biens mobiles & des fruits recueillis. Quant aux confiscations des choses qui consistent en poids, nombre, & mesure, exactions, concussions, & extorsions faites pendant la guerre, leur repetition est tout à fait cassée & ostée de part & d'autre pour eviter les procés & les chicanes.  
 
  [§ 87 IPM # IPO] Que le Roy Tres-Chrestien soit tenu de laisser non seulement les Evesques de Strasbourg & de Basle & la ville de Strasbourg, mais aussi les autres Estats, ou Ordres, qui sont dans l'une & l'autre Alsace, relevans immediatement de l'Empire Romain, [Abbés de Murbach & Luderen] l'Abbesse d'Andlavien, le Monastere de Sainct Benoist au Val Sainct George, les Palatins de Luzelstain, les Comtes & Barons de Hanaw, Fleckenstein, Oberstain, & toute la Noblesse de la basse Alsace. Item lesdites dix cités Imperiales qui dependent de la Mayerie d'Haganoe, en la liberté & possession dont elles ont joüy jusques icy de relever immediatement de l'Empire Romain: de sorte que il ne puisse plus pretendre sur eux aucune Superiorité Royale, mais qu'il se contente des Droits qui regardoyent la Maison d'Austriche, & qui par ce present Traicté de Pacification son[t] cedés à la Couronne de France. De maniere toutesfois, que par ceste presente Declaration on n'entende rien deroger au Droit de Souverain Domaine desja cy-dessus accordé.  
 
  [§ 88 IPM # IPO] Pareillement le Roy Tres-Chrestien pour la Compensation des parties à luy cedées, fera payer audit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles trois millions de livres Tournois dans les années prochainement suivantes 1649, 1650, 1651. à la Feste Sainct Iehan Baptiste, payant chasque année un tiers de ladite somme à Basle en bonne monnoye entre les mains des Deputés dudit Archiduc.  
 
  [§ 89 IPM # IPO] Outre ladite somme le Roy Tres-Chrestien sera obligé de prendre sur soy deux tiers des debtes de la chambre d'Ensisheim, sans distinction, soit cedule ou Hypotheque, pourveu qu'elles soyent en deuë & authentique forme, & ayent une speciale hypotheque, soit sur les Provinces à ceder, soit sur celles à restituër, ou s'il n[']y en a aucune, pourveu qu'elles se trouvent sur les livres des Comptes respondans à ceux des Receptes de la Chambre d'Ensisheim jusques à la fin de l'an 1632, lesdites parties ayant esté mises entre les debtes de la Communauté, & les interests en ayant deu estre payés par ladite Chambre, & le Roy faisant ce payement tiendra quitte l'Archiduc pour une portion pareille: & afin que cela s'execute equitablement, on deputera de part & d'autre des Commissaires, incontinent aprés la signature du Traicté de Paix, qui avant le payement de la premiere pension conviendront entr'eux qu'elles [!] debtes chacun aura à payer.  
 
  [§ 90 IPM # IPO] Le Roy Tres-Chrestien fera rendre audit Seigneur Archiduc de bonne foy & sans retardement, tous les Papiers, Documens, de quelque nature qu'ils soyent, appartenans aux terres qu'il luy faut restituër, autant qu'il s'en trouvera dans la Chancellerie du Gouvernement & Chambre d'Ensisheim ou de Brisach, ou dans les Archives des Officiers, Villes & Chasteaux occupés par les armes.  
 
  [§ 91 IPM # IPO] Que si tels documens sont publics, concernans en commun & par indivis les terres concedées au Roy, on en donnera à l'Archiduc des copies authentiques toutesfois & quantes qu'il en demandera.  

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