Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684. (Paris, BnF: M.4089-4090), XXVII-XXXV.
 
 
 

französisch 1684

 
 

§§ 69 - 91 IPM

 
   
  [§ 69 IPM # IPO] Or afin que ladite Paix & amitié entre l'Empereur & le Roy tres-Chrestien s'affermisse de plus en plus, & qu'on pourvoye d'autant mieux à la seureté publique; C'est pour cela que du consentement, conseil & volonté des Electeurs, des Princes, & des Etats de l'Empire pour le bien de la Paix on est demeuré d'accord.  
 
  [§ 70 IPM # IPO] Premierement, que la suprême Seigneurie, les droits de Souveraineté, & tous autres droits sur les Evêchez de Metz, de Toul, & de Verdun, sur les villes de même nom, & sur toute l'étenduë de ces Evêchez, nommément sur Moyenvic, appartiennent à l'avenir à la Couronne de France, & luy soient incorporez perpetuellement & irrevocablement de la même maniere qu'ils appartenoient jusques icy à l'Empire Romain; à la reserve toutefois du droit Metropolitain qui appartient à l'Archevêché de Treves.  
 
  [§ 71 IPM # IPO] Que Monsieur le Duc François de Lorraine soit remis en la possession de l'Evêché de Verdun, comme en estant l'Evêque legitime; & qu'il puisse le gouverner & administrer paisiblement; comme aussi qu'il en joüisse & de ses Abbayes (sauf le droit du Roy & des particuliers) ensemble de ses biens patrimoniaux & autres droits en quelqu'endroit qu'ils soient scituez (en tant qu'ils ne repugnent pas à la cession presente) privileges, revenus, & fruits y appartenans; pourveu qu'auparavant il preste le serment de fidelité au Roy, & qu'il n'entreprenne rien contre le bien de l'Etat, & le service de sa Majesté.  
 
  [§ 72 IPM # IPO] En second lieu l'Empereur & l'Empire cedent & transferent au Roy tres-Chrétien & à ses Successeurs au Royaume le droit de Seigneurie directe & de Souveraineté, & tout autre droit qui appartenoit ou pouvoit appartenir sur Pignerol à l'Empereur & à l'Empire Romain.  
 
  [§ 73 IPM # IPO] En troisiéme lieu l'Empereur, tant en son propre nom, qu'en celuy de toute la Serenissime Maison d'Autriche, comme aussi l'Empire cedent tous les droits, proprietez, domaines, possessions, & jurisdictions, qui jusques icy ont appartenu tant à luy qu'à l'Empire, & à la Maison d'Autriche, sur la ville de Brisack, le Landgraviat de la haute & basse Alsace, le Suntgau, & la prefecture provinciale des dix villes Imperiales scituées en Alsace, sçavoir Haguenau, Colmar, Schletstadt, Weissembourg, Landau, Oberenhaim, Rosheim, Munster au Val S. Gregoire, Kaisersberg, Turingheim, & tous les villages & autres droits qui dépendent de ladite prefecture; & les transportent tous & un chacun d'iceux au Roy Tres-Chrestien, & au Royaume de France; en sorte que la ville de Brisack avec les villages de Hochstat, Niederinsing, Hartem & Acharrem appartenans à la Communauté de la ville de Brisack avec tout le territoire & la Banlieuë, selon son ancienne étenduë, appartiendront à l'avenir à la Couronne de France, sans préjudice neanmoins des Privileges & immunitez accordez autrefois à ladite ville par la maison d'Autriche.  
 
  [§ 74 IPM # IPO] Item ledit Langraviat de l'une & l'autre Alsace, & le Suntgau, comme aussi la prefecture provinciale sur lesdites dix villes & lieux en dédans; Item, tous les vassaux, habitans, sujets, hommes, villes, bourgs, châteaux, metairies, forteresses, bois, forests, minieres d'or & d'argent & d'autres metaux, rivieres, ruisseaux, pasturages, & tous les droits regaliens & autres droits & appartenances sans reserve aucune, appartiendront dorénavant & à perpetuité au Roy tres-Chrestien & à la Couronne de France, & seront incorporez à ladite Couronne avec toute sorte de Jurisdiction & de Souveraineté, sans que l'Empereur, l'Empire, la Maison d'Autriche, ni aucun autre y puissent apporter aucune contradiction. De maniere qu'aucun Empereur ni aucun Prince de la Maison d'Autriche ne pourra ni ne devra jamais usurper, ni même prétendre aucun droit & puissance sur lesdits païs tant au delà qu'au deçà du Rhin.  
 
  [§ 75 IPM # IPO] Le Roy tres-Chrestien sera toutefois obligé de conserver en tous & chacun de ces païs la Religion Catholique, comme elle y a esté maintenuë sous les Princes d'Autriche, & d'en bannir toutes les nouveautez qui s'y sont glissées pendant la guerre.  
 
  [§ 76 IPM # IPO] En quatriéme lieu, par le consentement de l'Empereur & de tout l'Empire, le Roy tres- Chrestien & ses Successeurs au Royaume auront un perpetuel droit de tenir une garnison dans la forteresse de Philipsbourg pour cause de protection, laquelle garnison sera limitée à un nombre de soldats convenable qui ne puisse donner aucune juste cause de soubçon aux voisins, & sera entretenuë aux dépens seulement de la Couronne de France; le passage devra aussi estre libre au Roy par terre & par eau dans l'Empire, toutes les fois qu'il sera besoin d'y conduire des soldats, des munitions, & autres choses necessaires.  
 
  [§ 77 IPM # IPO] Toutefois le Roy ne pretendra rien davantage dans ladite forteresse de Philipsbourg que la protection, la garnison, & le passage; mais la proprieté de la place, toute la jurisdiction, la possession, tous les emolumens, fruits, revenus, droits regaliens, & autres droits, servitudes, hommes, sujets, vassaux, & tout ce qui d'ancienneté a appartenu, ou dû appartenir à l'Evêque & au Chapitre de Spire, dans toute l'étenduë de l'Evêché de Spire & des Eglises qui luy sont incorporées, leur demeureront à l'avenir, & leur seront conservez entierement & inviolablement; sauf toutefois le droit de protection.  
 
  [§ 78 IPM # IPO] L'Empereur, l'Empire, & l'Archiduc d'Inspruck Ferdinand Charles respectivement délient les ordres, Magistrats, Officiers & Sujets desdits païs & lieux, des engagemens & sermens par lesquels ils avoient esté jusqu'à present liez à eux & à la Maison d'Autriche; & les remettent & obligent à rendre la sujetion, l'obeïssance, & la fidelité au Roy & au Royaume de France; & ainsi ils établissent la Couronne de France en une pleine & juste Souveraineté, proprieté, & possession sur eux; r<e>nonçant dés maintenant & à perpetuité à tous droits & prétentions qu'ils y avoient; ce que l'Empereur, ledit Archiduc, & son frere pour eux & pour leurs descendans, selon que ladite cession les regarde, confirmeront par des lettres particulieres; & feront aussi que le Roy Catholique des Espagnes donne la même renonciation en forme autentique; ce qui se fera aussi au nom de tout l'Empire le propre jour qu'on signera le present Traité.  
 
  [§ 79 IPM # IPO] Pour une plus grande validité desdites cessions & alienations, l'Empereur & l'Empire en vertu de la presente transaction dérogent expressement à tous & chacuns decrets, constitutions, statuts & coûtumes des Empereurs ses predecesseurs & de l'Empire Romain, confirmez même par serment, ou à confirmer à l'avenir, nommement à la capitulation Imperiale en ce qu'elle défend toute alienation des biens & droits de l'Empire; Ensemble ils excluent à perpetuité toutes exceptions & voyes de restitution, sur quelque droit & titre qu'elles puissent estre fondées.  
 
  [§ 80 IPM # IPO] De plus on est demeuré d'accord qu'outre la ratification que l'Empereur, & les Etats de l'Empire promettent cy-dessous de faire, on ratifiera d'abondant dans la prochaine Diette les alienations desdites Seigneuries & droits; De sorte que si dans la capitulation de l'Empereur il se faisoit une convention, ou que dorénavant il se fist dans les Dietes quelque proposition de recouvrer les biens & droits de l'Empire alienez & distraits, elle ne comprendra point, & ne pourra comprendre les choses cy-dessus exprimées, comme ayant esté legitimement, & par le commun avis des Etats pour la tranquillité publique transferez à la domination d'autruy; & pour cet effet on consent que lesdites Seigneuries soient rayées de la Matricule de l'Empire.  
 
  [§ 81 IPM # IPO] Incontinent aprés la restitution de Benfeld on rasera les fortifications de cette place, & du fort de Rhinau qui est tout proche; Comme aussi de Saverne en Alsace, du Château de Hohenbar, & de Neubourg sur le Rhein; & il n'y pourra avoir en aucun de ces lieux aucun soldat en garnison.  
 
  [§ 82 IPM # IPO] Le Magistrat & les habitans de ladite ville de Saverne garderont exactement la neutralité; & les troupes du Roy pourront passer librement & en asseurance par là toutes les fois qu'on le demandera.
On ne pourra élever aucuns forts sur les bords du Rhin en deçà depuis Basle jusqu'à Philisbourg; ni detourner ou empêcher en aucune façon le cours de la riviere d'un costé ni d'au<tre>.
 
 
  [§ 83 IPM # IPO] Quant à ce qui regarde les dettes dont la Chambre d'Ensisheim est chargée, l'Archiduc Ferdinand Charles se chargera en recevant cette partie de Province que le Roy tres Chrétien luy doit restituer, du tiers de toutes ces dettes sans distinction, soit qu'elles soient chirographaires ou hypothequaires, pourveu que les unes & les autres soient en forme autentique, ou qu'elles ayent une hypoteque speciale soit sur les Provinces qui doivent estre cedées, soit sur celles qui doivent estre restituées; ou que si elles n'en ont aucune, elles ayent esté employées dans les livres & comptes de recette rendus à la Chambre d'Ensisheim jusqu'à la fin de l'année 1632. & mises au nombre des dettes & emprunts par elle faits, & dont elle auroit dû payer les interests; & il le payera, rendant le Roy exempt & entierement déchargé de ce tiers de dettes.  
 
  [§ 84 IPM # IPO] Et pour ce qui est des dettes dont les Colleges des Etats se sont chargez par la convention particuliere faite avec eux par les Princes d'Autriche dans les Diettes Provinciales, ou que les mêmes Etats ont contractées en commun, & ausquelles ils sont obligez, on en fera une distribution convenable entre ceux qui passent sous la domination du Roy, & ceux qui restent sous celle de la Maison d'Autriche, afin que chacun d'eux sçache ce qu'il doit acquitter desdites dettes.  
 
  [§ 85 IPM # IPO] Le Roy tres-Chrétien restituëra à la Maison d'Autriche, & specialement audit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles fils aîné du feu Archiduc Leopold, les quatre villes forestieres, Rhinfeld, Seckingen, Lauffenbourg, & Waldshut, avec tous leurs territoires & bailliages, metai<r>ies, villages, moulins, bois, forests, vassaux, sujets, & toutes les appartenances qui sont au deçà & au delà du Rhin. Item le Comté de Hawestein, la Forest noire, tout le haut & bas Brisgaw, & les villes qui y sont scituées appartenantes d'ancien droit à la Maison d'Autriche, sçavoir Neubourg, Freybourg, Endingen, Kensingen, Waltkirch, Willengen, Breunlingen, avec tous leurs territoires; comme aussi tous les Monasteres, Abbayes, Prélatures, Prevostez, Commanderies d'Ordres militaires, avec leurs Bailliages, Baronnies, Châteaux, Forteresses, Comtes, Barons, Nobles, vassaux, hommes, sujets, rivieres, ruisseaux, forests, bois, & tous droits regaliens, autres droits, jurisdictions, fiefs, & patronages, & generalement tous autres appartenans d'ancienne[t]é dans toute cette contrée au souverain droit de territoire, & au patrimoine de la Maison d'Autriche; Item tout l'Ortnaw, avec les villes Imperiales d'Offenbourg, Gengembach, & Zell sur l'Ham<e>rspach, en tant qu'elles dépendent de la Pref<e>ct<u>re d'Ortnaw; de façon qu'aucun Roy de France ne puisse jamais, ni ne doive prétendre, ni usurper aucun droit ni pouvoir sur lesdites contrées scituées au deçà & au delà du Rhin; en sorte toutefois que par la restitution presente les Princes d'Autriche n'y acquierent aucun nouveau droit.
Que dorénavant le trafic & les passages soient libres aux habitans de l'une & de l[']autre rive du Rhin, & des Provinces adjacentes: sur tout que la navigation du Rhin soit libre, & qu'il ne soit permis à aucune des parties d'empêcher, retenir, arrester, ni molester sous quelque pretexte que ce soit les batteaux passans, descendans ou montans; excepté pour la seule inspection & visite qu'on a accoûtumé de faire des marchandises; & qu'il ne soit point aussi permis d'établir sur le Rhin de nouveaux imposts, peages, droits de passage, daces & autres telles exactions; mais que de part & d'autre, l'on demeure content des imposts, & daces ordinaires, que l'on avoit accoûtumé de payer avant cette guerre sous le gouvernement des Princes d'Autriche.
 
 
  [§ 86 IPM # IPO] Que tous les vassaux, païsans, sujets, citoyens & habitans tant delà que deçà le Rhin, qui estoient soûmis à la Maison d'Autriche, ou immediatement à l'Empire, ou qui reconnoissent pour superieurs les autres Ordres de l'Empire, seront nonobstant toutes confiscations, cessions, donations faites par les Generaux ou Chefs de la Milice Suedoise ou des Confederez depuis la prise de la Province, & ratifiées par le Roy tres-Chrestien, ou ordonnées de propre mouvement, remis aussi-tost aprés la publication de la Paix dans la possession de leurs biens immeubles & stables, soit corporels ou non corporels, metairies, châteaux, villages, terres, possessions, sans aucune exception des meliorations, dépenses & compensations de frais que les modernes possesseurs pourroient de quelque façon que ce soit alleguer, & sans restitution des biens meubles, & qui se meuvent, & des fruits recueillis. Quant aux confiscations des choses qui consistent en poids, nombre & mesure, & aux exactions, concussions, & extorsions faites pendant la guerre, la repetition n'en pourra estre prétenduë, & sera entierement abolie de part & d'autre, pour oster toute matiere de procez.  
 
  [§ 87 IPM # IPO] Que le Roy tres-Chrestien soit tenu de laisser non seulement les Evêques de Strasbourg & de Basle, & la ville de Strasbourg; mais aussi les autres Etats, ou ordres qui sont dans l'une & l'autre Alsace immediatement soûmis à l'Empire Romain, les Abbez de Murbach, & de Luders, l'Abbesse d'Andlaw, Munster au Val S. Gregoire de l'Ordre de S. Benoist<,> les Palatins de Luzelstein, les Comtes & Barons de Hanaw, Fleckenstein, Oberstein, & la noblesse de toute la basse Alsace; Item lesdites dix villes Imperiales qui reconnoissent la prefecture d'Haguenau, dans <cette> liberté de possession d'immediateté à l'égard de l'Empire Romain dont elles ont joüy jusqu'icy: de maniere qu'il ne puisse cy-aprés prétendre sur eux aucune Souveraineté Royale; mais qu'il demeure content des droits quelconques, qui appartenoient à la Maison d'Autriche, & qui par ce Traité de pacification sont cedez à la Couronne de Françe; de sorte toutefois que par cette presente declaration on n'entende point qu'il soit rien osté de tout ce droit de supréme Seigneurie qui a esté cy-dessus accordé.  
 
  [§ 88 IPM # IPO] Pareillement le Roy tres-Chrétien pour compensation des choses à luy cedées, fera payer audit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles trois millions de livres tournois dans trois années prochaines 1649. 1650. 1651. à la S. Jean Baptiste, payant chaque année un tiers de ladite somme à Basle en bonne monnoye entre les mains dudit Seigneur Archiduc ou de ses deputez.  
 
  [§ 89 IPM # IPO] Outre ladite somme le Roy tres-Chrestien sera obligé de se charger de deux tiers des debtes de la Chambre d'Ensisheim sans distinction, soit des Chirographaires, ou des Hypotequaires; pourveu que les unes & les autres soient en forme autentique, ou qu'elles ayent une hypoteque speciale, soit sur les provinces à ceder, soit sur celles à restituer; ou bien s'il n'y a point d'hypoteque, qu'il se voye par les livres & comptes de recette rendus à la Chambre d'Ensisheim, qu'elles ayent esté reconnuës jusqu'à la fin de l'année 1632. & mises entre les emprunts & dettes de ladite chambre, & dont elle estoit tenuë de payer les interests; & le Roy acquittera ces deux tiers de debtes, & en rendra l'Archiduc entierement quitte & dechargé; Et afin que cela s'ex[é]cute équitablement, on deputera aussi-tost aprés la signature du Traité de Paix, des Commissaires de part & d'autre, qui avant qu'on satisfasse au premier payement conviendront entr'eux quelles dettes chacune des pa[r]ties aura à payer.  
 
  [§ 90 IPM # IPO] Le Roy tres-Chrestien fera rendre audit Seigneur Archiduc de bonne foy & sans aucun delay ny retardement tous & chacuns les papiers, titres, & enseignemens de quelque nature qu'ils soient, concernant les terres qui luy doivent estre restituées, & autant qu'il s'en trouvera dans la Chancellerie du Gouvernement & Chambre d'Ensisheim ou de Brisack, ou dans les Archives ou en la garde des Officiers, villes & châteaux occupez par ses armes.  
 
  [§ 91 IPM # IPO] Que si tels titres & enseignemens sont publics, concernant aussi par indivis les terres concedées, il en sera donné à l'Archiduc des exemplaires autentiques toutes les fois qu'il le requerra.  

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