Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684. (Paris, BnF: M.4089-4090), XXXV-XXXVIII.
 
 
 

französisch 1684

 
 

§§ 92 - 97 IPM

 
   
  [§ 92 IPM # IPO] Item de peur que les differens mûs entre les Seigneurs Ducs de Savoye & de Mantoüe au sujet de Montferrat reglez & terminez par l'autorité de l'Empereur Ferdinand II. & de Loüis XIII. Peres de glorieuse memoire de leurs Majestez, ne se renouvellent quelque jour au dommage de la Chrestienté; on est demeuré d'accord que le Traité de Querasque du 6. Avril 1631. avec l'execution qui s'en est ensuivie touchant ce même Duché de Montferrat, demeurera ferme & stable en tous ses articles à perpetuité; à l'exception toutefois de Pignerol & de ses appartenances, ainsi qu'il en a esté decidé entre sa Majesté tres-Chrestienne, & le Seigneur Duc de Savoye, & qu'ils sont acquis au Roy tres- Chrestien & au Royaume de France par des Traitez particuliers, qui demeureront de même fermes & stables en tout ce qui regarde le transport ou la cession de Pignerol & de ses appartenances. S'il y a toutefois quelque chose dans ces Traitez particuliers qui puisse t[r]oubler la Paix de l'Empire, ou exciter de nouveaux troubles en Italie, aprés que la guerre presente qui se fait maintenant en cette Province aura esté finie, cela sera nul & sans effet; ladite cession neanmoins demeurant en sa force, ainsi que les autres conditions, dont on est convenu tant en faveur du Duc de Savoye, que du Roy tres- Chrestien.  
   
  [§ 93 IPM # IPO] C'est pourquoy leurs Majestez Imperiale & tres-Chrestienne promettent reciproquement qu'en toutes les autres choses concernant ledit Traité de Querasque, & son execution, & specialement Albe, Trin, leurs territoires, & les autres lieux, ils n'y contreviendront jamais directement ni indirectement sous pretexte de droit ou par voye de fait; & qu'ils ne secoureront, ni ne favoriseront point les contrevenans; mais plustost de leur commune autorité ils tacheront de faire qu'aucun ne le viole sous quelque pretexte que ce soit; d'autant que le Roy tres-Chrestien a declaré qu'il estoit obligé de procurer en toutes façons l'execution dudit Traité, & même de le maintenir par les armes, sur tout afin que ledit Seigneur Duc de Savoye, nonobstant les clauses precedentes, demeure toûjours & soit maintenu en la paisible possession de Trin, d'Albe, & des autres lieux qui luy ont este accordez & assignez dans le Duché de Montferrat par ledit Traité, & par l'investiture qui s'en est ensuivie.  
   
  [§ 94 IPM # IPO] Et pour étouffer entierement toutes les semences de division & de contestation entre ces mêmes Ducs, sa Majesté tres-Chrestienne fera payer en argent comptant au Seigneur Duc de Mantouë quatre cens quatre-vingt-quatorze mil écus, que le tres-Chrestien Roy Loüis XIII. de glorieuse memoire avoit promis de payer audit Duc de Mantouë à la charge du Duc de Savoye; & par là il déchargera entierement Monsieur le Duc de Savoye, ses heritiers ou successeurs de cette obligation, & les garentira de toute demande qui leur pourroit estre faite, à raison ou à l'occasion de ladite somme par ledit Seigneur Duc de Mantouë ou ses Successeurs; de sorte qu'à l'avenir sous quelque couleur, moyen, raison ou pretexte que ce soit, ledit Seigneur Duc de Savoye, ses heritiers, & successeurs n'en recevront de droit ni de fait aucune inquietude ni vexation dudit Seigneur Duc de Mantouë, ni de ses heritiers & successeurs; lesquels de ce jour & dés à present, comme pour lors, de l'autorité & consentement de leurs Majestez Imperiale & tres-Chrestienne, en vertu de ce Traité solemnel de Paix publique, ne pourront absolument avoir aucune action en toute cette cause, contre Monsieur le Duc de Savoye, & ses heritiers & successeurs.  
   
  [§ 95 IPM # IPO] Sa Majesté Imperiale en estant deuëment requise, accordera à Monsieur le Duc de Savoye, avec l'investiture des anciens Fiefs & etats, laquelle Ferdinand II. de glorieuse memoire avoit octroyée au Duc de Savoye Victor Amedée, l'investiture aussi des Places & Seigneuries, Estats, & tous autres droits du Montferrat, avec leurs appartenances, qui en vertu dudit traité de Querasque, & de l'execution qui s'en est ensuivie, luy ont esté cedez & remis: comme aussi des Fiefs de Montfort le Neuf, de Sine, de Monchery, & du Catelet avec leurs appartenances, suivant la teneur du traité d'Acquisition fait par ledit Duc Victor Amedée le 13 d'Octobre 1634. & conformément aux concessions, ou permissions, & approbations de sa Majesté Imperiale, avec la confirmation aussi de tous les Privileges quelconques, qui jusques icy ont esté accordez aux Ducs de Savoye, toutes les fois que ledit Seigneur Duc de Savoye en fera la requisition & demande.  
   
  [§ 96 IPM # IPO] Item on est demeuré d'accord, que le Duc de Savoye, ses heritiers & successeurs ne seront en aucune façon troublez ny inquietez par sa Majesté Imperiale, dans la Souveraineté ou droit de Souveraineté qu'ils ont sur les Fiefs de Rocheveran, d'Olme, & de Cesoles, avec leurs appartenances qui ne dependent aucunement de l'Empire, & que toutes donations & investitures estant revoquées & annullées, ledit Seigneur Duc sera maintenu en la possession ou quasi possession desdits Fiefs, & entant que besoin seroit reintegré; & pareillement son vassal le Comte de Verruë sera rétably quant aux mesmes Fiefs d'Olme & de Cesoles, & de la quatrieme partie de Rocheveran dans sa possession ou quasi possession, & y sera, comme en tous les fruits, pleinement reintegré.  
   
  [§ 97 IPM # IPO] Item on est convenu que sa Majesté Imperiale fera restituer aux Comtes Clement & Jean fils du Comte Charles Cacheran, comme aussi aux enfans de son fils Octavian, le Fief entier de la Roche d'Arazzy, avec ses appartenances & dependances, nonobstant toutes choses quelconques.
Pareillement l'Empereur declarera que dans l'investiture du Duché de Mantouë sont compris les Châteaux de Reggiolo, & Luzzara avec leurs territoires & dependances, la possession desquels le Duc de Guastalle sera tenu de rendre au Duc de Mantouë; sauf toutefois ses droits pour six mil écus qu'il pretend luy estre deûs annuellement, touchant lesquels il pourra se pourvoir en Justice devant sa Majesté Imperiale contre le Duc de Mantouë.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1648 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1710
französisch 1651 |  spanisch 1750