Französische anonyme Übersetzung des IPM (1651)
 
  Kollationsvorlage:
[Chifflet, Johannes Jacob]: Recveil Des Traictés De Confederation Et D'Alliance, Entre la Couronne De France, Et Les Princes Et Estats Estrangers, Depuis l'an MDCXXI jusques à present, Avec quelques autres pieces appartenantes à l'histoire. s.l. 1651 (Paris, BnF: Lg5.3), 446-452.
 
 
 

französisch 1651

 
 

§§ 98 - 110 IPM

 
   
  [§ 98(1) IPM = Art. XVI,1 IPO, § 98(2) IPM # IPO] Aussi tost que le Traicté de Paix aura esté souscrit & signé de Messieurs les Plenipotentiaires & Ambassadeurs, que toute hostilité cesse, & qu'on se mette tout incontinent à executer de part & d'autre ce dont on sera demeuré d'accord: & afin que cela s'accomplisse d'autant mieux & plus promptement, le lendemain de la souscription que la Publication de la Paix se fasse solennellement, & en la façon accoustumée par les carrefours de la Ville de Munster & d'Osnabrug: Qu'aprés qu'on aura apris qu'en ces deux lieux la souscription du Traicté de Paix a esté faite, on envoye tout incontinent divers Courriers aux Generaux d'Armées, qui prennent la poste & aillent à toute bride leur annoncer que la Paix est concluë, & qui prennent soin que les Generaux choisissent un jour auquel il se fasse de part & d'autre cessation d'armes & d'hostilités pour publier la Paix dans les Armées, & qu'il soit fait commandement à tous & chacun des Chefs, & Officiers de guerre & Iustice, & aux Gouverneurs des Forts, de s'abstenir doresenavant de toutes sortes d'actes & d'hostilité: & s'il arrive qu'aprés ladite Publication on attente, & par voye de fait on change quelque chose, que cela soit incontinent reparé & remis en son estat precedent.  
   
  [§ 99 IPM ~ Art. XVI,20 IPO] Que les Plenipotentiaires de part & d'autre conviennent entr'eux entre le temps de la Conclusion & de la Ratification de la Paix, de la maniere, du temps, & des seuretés qu'il faudra prendre pour la restitution des places, & pour la cassation des troupes, de sorte que les deux parties puissent estre asseurés que toutes les choses dont on a convenu, seront sincerement accomplies.  
   
  [§ 100 IPM = Art. XVI,2 IPO] Que sur tout l'Empereur publie des Edits par tout l'Empire, & commande serieusement à ceux qui par ces articles de Pacification sont obligés à restituër ou à faire quelque autre chose, y obeïssent promptement & sans esquiver entre cy & la Ratification du present Traicté, enjoignant tant aux Directeurs qu'aux Gouverneurs de la Milice des Cercles qu'ils hastent & parachevent la restitution deuë à chacun, & qu'ils en fassent recherche, selon l'ordre de l'execution & de ces pactes.
Qu'on insere dans les Edits ceste clause, qu'à cause que les Directeurs du Cercle, ou les Gouverneurs de la Milice des cercles, s'agissant de leur restitution propre, sont estimés moins capables de ceste execution, qu'en ce cas, & pareillement en cas que les Directeurs & Gouverneurs de la Milice des Cercles refusent leur Commission, les Directeurs du Cercle voisin, ou les Gouverneurs de la Milice des Cercles devront faire la fonction, & prendre la charge de l'execution de ceste recherche des restitutions, dans les autres Cercles.
 
   
  [§ 101 IPM = Art. XVI,3-4 IPO] Que si quelcun de ceux à qui il faut restituër estime que les Commissaires de l'Empereur sont necessaires à l'execution de quelque restitution, (ce que on laisse à leur choix) qu'on leur en donne. Auquel cas, afin que l'effet des choses transigées soit moins empesché, qu'il soit permis tant à ceux qui restituënt, qu'à ceux auxquels il est restitué incontinent aprés la souscription de la Paix, de nommer deux ou trois Commissaires de part & d'autre, d'entre lesquels Sa Majesté Imperiale choisira, deux un de chasque Religion, & un de chasque partie, auxquels il enjoindra de parfaire sans retardement tout ce qui se doit en vertu de la presente Transaction. Que si les restituans ont negligé de nommer des Commissaires, S.M. Imperiale en choisira un ou deux, comme bon luy semblera (observant toutesfois par tout la diversité de Religion afin d'en mettre esgal nombre de chacune) d'entre ceux qu'aura nommés celuy auquel on doit restituër; auxquels il commettra la commission d'executer, nonobstant toutes exceptions faites à l'encontre. Enfin que ceux qui pretendent aux restitutions fassent signifier aux restituans incontinent aprés la conclusion de la Paix, qu'elle [!] est la teneur de ses Articles.  
   
  [§ 102 IPM = Art. XVI,5 IPO] Finalement que tous & chacun, soit Estats, ou Communautés, ou Particuliers, soit Clercs, ou Seculiers, qui en vertu de ceste Transaction, & de ses regles generales, ou par la disposition expresse & speciale de quelcune d'icelles, sont obligés de restituër, ceder, donner, faire, ou executer quelque chose, soyent tenus incontinent aprés la publication des Edicts de l'Empereur, & la notification de restituër faite, de restituër, ceder, donner, faire, ou executer, sans aucun deslay ny opposition de clause eschappatoire, soit generale, soit particuliere, contenuë en la precedente Amnistie, sans aucune autre exception, & sans aucune fraude, ce à quoy ils sont obligés.  
   
  [§ 103 IPM = Art. XVI,6 IPO] Qu'aucun, soit Estat, ou Soldat, sur tout des garnisons, ou qui que ce soit ne s'oppose à l'execution des Directeurs & des Gouverneurs de la Milice des Cercles ou des Commissaires: mais plustost qu'on preste la main à l'execution, & qu'il soit permis auxdits executeurs d'user de force contre ceux qui taschent d'empescher l'execution en quelque sorte que ce soit.  
   
  [§ 104 IPM = Art. XVI,7 IPO] En aprés que tous les prisonniers de part & d'autre, sans distinction de robbe ou d'espée, soyent delivrés en la maniere qu'il a esté accordé, ou qu'il sera convenu entre les Generaux d'Armées avec l'approbation de Sa Majesté Imperiale.  
   
  [§ 105 IPM ± Art. XVI,13 IPO] La restitution estant faite, selon les articles de l'Amnistie & des Griefs, les prisonniers estans delivrés, que toute la Soldatesque des Garnisons, tant de l'Empereur & de ses Alliés, que du Roy Tres-Chrestien, & de la Landgravinne de Hesse, & de leurs Associés & Adherens, ou qui que ce soit qu'elle ait esté mise, soit tirée en mesme temps, sans aucun dommage, sans exception, ny retardement, des Villes de l'Empire, & de tous les autres lieux qu'il faut restituër.  
   
  [§ 106(1) IPM ± Art. XVI,14(1) IPO, § 106(2) IPM # IPO] Que les places mesmes, Villes, Cités, Bourgs, Villages, Chasteaux, Forteresses, & Forts, qui ont esté occupés & retenus tant au Royaume de Boheme & autres terres de l'Empereur, & Hereditaires de la Maison d'Austriche, qu'aux autres Cercles de l'Empire, par les Armées de part & d'autre, ou qui ont esté rendus par composition, soyent restitués sans deslay à leurs premiers & legitimes Possesseurs & Seigneurs, soit qu'ils soyent mediatement, ou immediatement Estats de l'Empire, Ecclesiastiques, ou seculiers, y comprennant aussi la libre Noblesse de l'Empire; & qu'on les laisse en leur libre disposition, soit selon le Droit & la Coustume, soit selon la vigueur que doit avoir ce present Traicté; nonobstant à ce toutes Donations, Infeudations, Concessions (si ce n'est qu'elles ayent esté faites à quelcun de la libre & franche volonté de quelque Estat) Obligations pour rachapt de prisonniers, ou pour destourner des pillages ou des bruslemens, ou tels autres tiltres acquis au prejudice des premiers & legitimes Maistres & Possesseurs, cessans aussi tous Contracts & Pactes, & toutes exceptions contraires à ladite restitution, & lesquelles toutes doivent estre tenuës pour nulles. Sauf neantmoins les choses, dont aux Articles precedens, touchant la satisfaction de leurs Majestés Imperiale & Tres-Chrestienne, il a esté autrement disposé, comme aussi quelques concessions & compensations faites à l'equipollent aux Electeurs & Princes de l'Empire.
Et que la mention du Roy Catholique, & le nom du Duc de Lorraine, qualifié tel dans le Traicté entre l'Empereur & la Suede, & moins encor le tiltre de Landgrave de Alsace donné à l'Empereur, n'apportent aucun prejudice au Roy Tres-Chrestien. Que ce qui aussi a esté accordé touchant la satisfaction des troupes Suedoises n'ait aucun effet au respect de Sa Majesté.
 
   
  [§ 107 IPM ± Art. XVI,14(2) IPO] Et que ceste restitution des places occupées tant par Sa Majesté Imperiale, que par le Roy Tres-Chrestien, & les Compagnons Alliés & Adherans des uns & des autres se fasse reciproquement & de bonne foy.  
   
  [§ 108 IPM = Art. XVI,15-16 IPO] Qu'on restituë aussi les Archives, Papiers & Documens, & les autres choses mobiles, comme aussi les Canons qui ont esté trouvés, lors de la prise des places, & qui se trouvent encor en nature. Mais qu'il soit permis aux susdits d'emporter avec soy & de faire emporter ceux qui aprés la prise des places y ont esté mis d'ailleurs, ou qui ont esté pris aux batailles, avec tout l'attirail de guerre & ce qui en depend.
Que les sujets de chaque place soyent tenus lors que les soldats & garnisons s'en iront de leur fournir, sans argent, les chariots, chevaux & batteaux, avec les vivres necessaires, pour emporter toutes choses aux lieux destinés dans l'Empire, lesquels chariots, chevaux, & batteaux les Gouverneurs des garnisons, & Capitaines des soldats se retirans doivent restituër sans fraude ny tromperie. Que les sujets des Estats se delivrent les uns les autres & se relevent de ceste peine de charrier d'un territoire dans l'autre, jusques à ce qu'ils soyent parvenus aux lieux destinés dans l'Empire. Et qu'il ne soit pas permis aux Gouverneurs ou autres officiers de mener avec soy les chariots, chevaux, & batteaux prestés, tant en general qu'en particulier, ny aucunes autres choses dont on les aura accommodés, hors des limites de ceux à qui elles appartiennent, & moins encor hors de celles de l'Empire.
 
   
  [§ 109 IPM = Art. XVI,17-18 IPO] Que les places qui auront esté renduës, tant maritimes, que de la frontiere, ou du coeur du pays soyent doresenavant & à perpetuité, libres de toutes garnisons introduites pendant les guerres, & laissées (sans prejudice aux autres choses du droit de chacun) en la libre disposition de leurs Maistres.
Qu'il ne tourne cy-aprés ny maintenant à dommage & à prejudice à aucune Ville d'avoir esté prise & tenuë par l'une ou l'autre des parties: mais que toutes & chacunes d'icelles, avec tous & chacun de leurs citoyens & habitans jouïssent tant du benefice general de l'Amnistie, que des autres de ceste Pacification, & qu'au reste tous leurs Droits & Privileges Ecclesiastiques & seculiers, dont ils ont joüy avant ces troubles, leur soyent conservés, sauf toutesfois les Droits de Souveraineté, & ce qui en depend pour les Seigneurs de chacune d'icelles.
 
   
  [§ 110 IPM = Art. XVI,19 IPO] Finalement que les troupes & Armées de tous ceux qui font la guerre dans l'Empire, soyent licentiées & congediées, chacun en faisant passer dans ses propres Estats autant seulement que chaque partie juge luy en estre necessaire pour sa seureté.  


Vertragstext 1648
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