Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684. (Paris, BnF: M.4089-4090), XXXVIII-XLIII.
 
 
 

französisch 1684

 
 

§§ 98 - 110 IPM

 
   
  [§ 98(1) IPM = Art. XVI,1 IPO, § 98(2) IPM # IPO] Aussitost que le traité de Paix aura esté signé de Messieurs les Plenipotentiaires & Ambassadeurs, toute hostilité cessera, & l'on executera d'abord de part & d'autre ce dont on sera convenu: Et afin que cela s'accomplisse d'autant mieux & plus promptement, le lendemain de la signature la publication de la Paix se fera solemnellement & en la maniere accoustumée, par les carrefours des villes de Munster & d'Osnabrug; aprés toutefois qu'on aura eu la nouvelle que la Paix aura esté signée dans ces deux villes, & incontinent aprés cette publication faite, divers Courriers seront envoyez aux Generaux d'Armée pour leur porter en toute diligence la nouvelle de la conclusion de la Paix, & avoir soin que ces Generaux conviennent entr'eux d'un jour pour de<r>echef faire publier dans chaque Armée la Paix, & la cessation de toutes hostilitez, & qu'il soit fait commandement à tous & chacun des Officiers de Guerre & de Justice, & aux Gouverneurs des villes & forteresses, de s'abstenir d'oresnavant de toute sorte d'actes d'hostilité; en sorte que s'il arrive qu'aprés ladite publication l'on attente ou innove quelque chose par voye de fait, cela soit incontinent reparé, & remis en son premier estat.  
   
  [§ 99 IPM ~ Art. XVI,20 IPO] Que les Plenipotentiaires de part & d'autre conviennent, entre le tems de la conclusion & celuy de la ratification de la Paix, de la maniere, du tems, & des seuretez qu'il faudra prendre pour la restitution des Places, & pour le licentiement des Troupes; de sorte que les deux parties puissent estre asseurées, que toutes les choses dont on est convenu, seront fidelement accomplies.  
   
  [§ 100 IPM = Art. XVI,2 IPO] Que sur tout l'Empereur publie des Edits par tout l'Empire, & commande expressément à ceux qui par ces conventions & cette pacification, sont obligez de restituer ou de satisfaire à quelque chose, que dans l'entre-tems de la conclusion, & de la ratification de la Paix, ils ayent sans tergiversation ni fraude à executer ce dont on sera icy convenu; Enjoignant tant aux Directeurs, qu'aux Colonels de la milice des Cercles de procurer en entier la restitution deüe à chacun, conformément à ces conventions & à l'ordre de l'execution lorsqu'ils en seront requis;
Que l'on insere aussi dans ces Edits cette clause, que parce que les Directeurs des Cercles, ou les Colonels de la milice des Cercles, quand il s'agit de leur propre cause ou restitution, sont estimez moins propres pour cette execution; en ce cas, & pareillement s'il arrive que les Directeurs & Colonels de la milice des Cercles refusent cette commission, les Directeurs du Cercle voisin, ou les Colonels de la milice du mesme Cercle seront tenus de se charger de l'execution de ces restitutions mesme à l'égard des autres Cercles, à la requisition des interessez.
 
   
  [§ 101 IPM = Art. XVI,3-4 IPO] Que si quelqu'un de ceux qui doivent estre restituez ou rétablis estime la presence des Commissaires de l'Empereur necessaire à l'acte de quelque restitution, ou execution (ce qu'on laisse à leur option) il luy en sera donné sans retardement; auquel cas, afin que l'effet des choses transigées soit moins empêché, il sera permis tant à ceux qui restitueront, qu'à ceux qui doivent estre restituez de nommer incontinant aprés la conclusion & la signature de la Paix, deux ou trois Commissaires de part & d'autre, d'entre lesquels sa Majesté Imperiale en choisira un des nommez par celuy qui doit estre restitué, & un autre des nommez aussi par celuy qui doit restituer; en sorte toutefois qu'ils soient égaux en nombre de chaque Religion; ausquels il enjoindra d'executer sans [r]etardement tout ce qui se doit faire en vertu de la presente transaction. Que si les restituans negligent de nommer des Commissaires, sa Majesté Imperiale en choisira un de ceux qu'aura nommé celuy qui doit estre restitué, auquel il en joindra un autre tel qu'il luy plaira; observant toutefois que de chaque costé il n'y ait pas plus de Commissaires d'une Religion, que de l'autre; ausquels il donnera la commission de l'execution, nonobstant toutes exceptions faites au contraire; de plus ceux qui doivent estre restituez feront, aussitost aprés la conclusion de la Paix, signifier le contenu de ces articles aux interessez qui ont quelque chose à restituer.  
   
  [§ 102 IPM = Art. XVI,5 IPO] Enfin tous & un chacun, soit Etats, ou Communautez, ou particuliers, soit Clercs ou Seculiers, qui en vertu de cette transaction & de ses regles generales, ou par quelque autre disposition speciale & expresse sont obligez de restituer, ceder, donner, faire, ou executer quelqu'autre chose que ce soit, seront incontinant aprés la publication des Edits de l'Empereur, & la notification faite de restituer, tenus de rendre, ceder, donner, faire, ou executer sans aucun delay ni allegation d'exception soit generale ou particuliere contenuë cy-dessus dans l'Amnistie, & sans aucune fraude, ce à quoy ils sont obligez.  
   
  [§ 103 IPM = Art. XVI,6 IPO] Qu'aucun Etat ni soldat particulierement de garnison, ou quelqu'autre que ce soit ne s'oppose à ce qui sera executé par les Directeurs & les Colonels de la milice des Cercles, ou par les Commissaires; mais plustost qu'il prestent la main aux executeurs; & qu'il soit permis ausdits executeurs d'user de force contre ceux qui tacheront d'empescher l'execution en quelque sorte que ce soit.  
   
  [§ 104 IPM = Art. XVI,7 IPO] Que de plus tous & chacun les prisonniers de part & d'autre sans distinction de robe, ou d'épée soient mis en liberté, en la maniere qu'il a esté ou sera convenu entre les Generaux d'Armées, avec l'approbation de sa Majesté Imperiale.  
   
  [§ 105 IPM ± Art. XVI,13 IPO] La restitution estant faite selon les articles de l'Amnistie & des griefs, les prisonniers estant délivrez, & les ratifications estant échangées, toutes les garnisons de l'une & de l'autre part, soit de l'Empereur & de ses associez & confederez, soit du Roy tres- Chrestien, & de la Landgrave de Hesse, & de leurs confederez & adherans, ou de qui que ce soit qu'elles ayent esté établies, seront en même tems sans exception, retardement, ni dommage, tirées & mises hors des villes de l'Empire, & de tous les autres lieux qu'il faut restituer.  
   
  [§ 106(1) IPM ± Art. XVI,14(1) IPO, § 106(2) IPM # IPO] Que les lieux mesmes, les Villes, Citez, Bourgs, Citadelles, Châteaux, Forteresses, & Forts qui ont esté occupez & retenus, tant dans le royaume de Boheme & autres terres de l'Empereur, & hereditaires de la maison d'Austriche, que dans les autres Cercles de l'Empire, par les parties qui estoient en guerre, ou qui par un armistice de l'une ou de l'autre partie, ou en autre maniere que ce soit ont esté concedez à d'autres, seront sans retardement restituez à leurs premiers & legitimes possesseurs & Seigneurs, soit qu'ils soient mediatement ou immediatement Etats de l'Empire, tant Ecclesiastiques que Seculiers, y comprise aussi la Noblesse libre de l'Empire, & seront laissez en leur libre disposition, soit de droit & de coûtume, soit en vertu de la presente transaction, nonobstant toutes donations, infeodations, concessions, (si ce n'est qu'elles eussent esté faites à quelqu'un, de la libre & franche volonté de quelque Etat,) obligations pour payemens de rançon de prisonniers, ou pour detourner le pillage & les incendies, & tous autres titres quelconques acquis au prejudice des premiers & legitimes Seigneurs & possesseurs; cessant aussi tous pactes & traitez, & autres exceptions quelconques contraires à ladite restitution; lesquelles toutes doivent estre tenuës pour nulles; sauf neanmoins les choses qui par les articles precedens concernant la satisfaction de sa Majesté tres-Chrestienne, comme aussi les concessions & compensations équivalentes faites à quelques Electeurs & Princes de l'Empire, ont esté exceptées, & dont il a esté autrement disposé.
De plus que la mention du Roy Catholique, & la nomination du Duc de Lorraine faites dans le Traité entre l'Empereur & la Suede, & moins encore le titre de Landgrave d'Alsace donné à l'Empereur n'apportent aucun prejudice au Roy tres-Chrestien; ni que ce qui a esté accordé touchant la satisfaction des trouppes Suedoises ait aucun effet à l'égard de sa Majesté;
 
   
  [§ 107 IPM ± Art. XVI,14(2) IPO] & que cette restitution des places occupées tant par sa Majesté Imperiale, que par le Roy tres-Chrestien, & les alliez, confederez, & adherans de l'un & de l'autre se fasse reciproquement & de bonne foy.  
   
  [§ 108 IPM = Art. XVI,15-16 IPO] Que les Archives, titres, & documens, & les autres meubles, comme aussi les canons qui ont esté trouvez dans lesdites places lors de leur prise, & qui s'y trouvent encore en nature, soient aussi restituez; mais qu'il soit permis d'en emporter avec soy, ou faire emporter ce qui aprés la prise des places y a esté conduit, soit ce qui a esté pris en guerre, soit ce qui y a esté porté & mis pour la garde des places & l'entretien des garnisons, avec tout l'attirail de guerre, & ce qui en depend.
Que les sujets de chaque place soient tenus, lorsque les soldats & garnisons en sortiront, de leur fournir gratui[te]ment les chariots, chevaux, & batteaux, avec les vivres necessaires, pour en pouvoir emporter toutes les choses necessaires aux lieux designez dans l'Empire; lesquels chariots, chevaux, & batteaux, les commandans de ces garnisons qui sortiront, seront tenus de rendre de bonne foy. Que les sujets des Etats se chargent les uns aprés les autres de cette voiture d'un territoire à l'autre, jusques à ce qu'ils soient parvenus ausdits lieux designez dans l'Empire; & qu'il ne soit nullement permis aux commandans des garnisons ou autres officiers des trouppes d'emmener avec eux lesdits sujets, & leurs chariots, chevaux, & batteaux, ni aucune autre chose prestée à cét usage, hors des terres de leurs Seigneurs, & moins encore hors de celles de l'Empire; pour asseurance de quoy lesdits officiers seront tenus de donner des ostages.
 
   
  [§ 109 IPM = Art. XVI,17-18 IPO] Que les places qui auront esté renduës, soit maritimes & frontieres, soit mediterranées, soient d'oresnavant & à perpetuité libres de toutes garnisons introduites pendant ces dernieres guerres; & soient laissées en la libre disposition de leurs Seigneurs; [s]auf au reste le droit d'un chacun.
Qu'il ne tourne à dommage, ni à prejudice, maintenant ni pour l'avenir à aucune ville, d'avoir esté prise & occupée par l'une ou par l'autre des parties qui sont en guerre; mais que toutes & chacune de ces villes, avec tous & chacun de leurs citoyens & habitans joüissent tant du benefice de l[']Amnistie generale, que des autres avantages de cette Pacification; & qu'au reste tous leurs droits & privileges en ce qui regarde le spirituel & le temporel, dont ils ont jouï avant ces troubles, leur soient conservez; sauf toutefois les droits de souveraineté avec ce qui en depend pour chacun de ceux qui en sont les Seigneurs.
 
   
  [§ 110 IPM = Art. XVI,19 IPO] Qu'enfin les troupes, & les armées de toutes les parties qui sont en guerre dans l'Empire soient licentiées & congediées; chacun n'en laissant passer dans ses propres Etats qu'autant seulement qu'il jugera estre necessaire pour sa seureté.  


Vertragstext 1648
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