Französische anonyme Übersetzung des IPM (1651)
 
  Kollationsvorlage:
[Chifflet, Johannes Jacob]: Recveil Des Traictés De Confederation Et D'Alliance, Entre la Couronne De France, Et Les Princes Et Estats Estrangers, Depuis l'an MDCXXI jusques à present, Avec quelques autres pieces appartenantes à l'histoire. s.l. 1651 (Paris, BnF: Lg5.3), 452-456.
 
 
 

französisch 1651

 
 

§§ 111 - 120 IPM

 
   
  [§ 111 IPM ± Art. XVII,1 IPO] Les Ambassadeurs & Plenipotentiaires de l'Empereur, du Roy, & des Estats de l'Empire promettent respectivement & les uns aux autres, de faire agréer & ratifier à l'Empereur, au Roy Tres-Chrestien, aux Electeurs du Sacré Empire Romain, aux Princes & Estats, la Paix qui a esté concluë en ceste maniere & d'un commun consentement, & de faire en sorte infailliblement que les Actes solennels de Ratification soyent presentés à Munster, & eschangés mutuellement & en bonne forme dans le terme de huict sepmaines, à compter du jour de la souscription.  
   
  [§ 112 IPM = Art. XVII,2 IPO] Pour une plus grande fermeté de tous & chacun de ces Articles, que ceste presente Transaction serve de Loy perpetuelle, & d'une Pragmatique Sanction de l'Empire, inserée à l'advenir de mesme que les autres Loix & Constitutions fondamentales de l'Empire, nommement au prochain Recés de l'Empire, & à la Capitulation de l'Empereur, n'obligeant pas moins les absens que les presens, les Ecclesiastiques que les Politiques, soit qu'ils soyent des Estats de l'Empire, ou non, & comme une Regle prescrite, & laquelle devront suivre perpetuellement tant les Imperiaux, que les Conseillers & Officiers des autres Seigneurs, comme tous Iuges & Assesseurs des Cours de Iustice.  
   
  [§ 113 IPM = Art. XVII,3 IPO] Qu'on n'allegue jamais, qu'on n'entende, & qu'on n'admette point contre ceste Transaction ny contre aucun de ces Articles & Clauses, aucun Droit Canon ou Civil, aucun general ou particulier Decret des Conciles, aucuns Privileges, aucunes Indulgeances, aucuns Edicts, aucunes Commissions, Inhibitions, Mandemens, Decrets, Rescripts, Suspensions de Droict, Sentences en aucun temps données, Adjudications, Capitulations de l'Empereur, & autres Regles & Exemptions des ordres Religieux, Protestations passées ou futures, Contradictions, Appels, Investitures, Transactions, Sermens, Renonciations, Contracts, & encor moins l'Edict de 1629 ou la Transaction de Prague avec ses Appendices, ou les Concordats avec les Papes, ou les Interims de l'an 1548, ou aucuns autres Statuts Politiques, ou Decrets Ecclesiastiques, Dispenses, Absolutions, ou aucunes autres exceptions sous quelque pretexte & couleur qu'on les puisse inventer; & qu'en aucun lieu ne seront jamais entrepris aucuns procés ou commissions, soit inhibitoires ou autres, au petitoire ou au possessoire contre ceste Transaction.  
   
  [§ 114 IPM = Art. XVII,4 IPO] Que celuy qui aura contrevenu par son aide ou par son Conseil à ceste Transaction & Paix publique, ou qui aura resisté à son execution & à la restitution susdite, & qui aura taché, aprés que la restitution aura esté faite legitimement, & sans excés en la maniere dont il a esté cy-dessus convenu, sans une legitime connoissance de cause, & hors de l'execution ordinaire de la Iustice, d'aggraver de nouveau la chose restituée, soit Ecclesiastique, soit seculier, qu'il encourre la peine d'Infracteur de la Paix, & que selon les Constitutions de l'Empire il soit decreté contre luy, afin que la restitution & reparation du tort sorte à son plein effet.  
   
  [§ 115 IPM = Art. XVII,5 IPO] Que neantmoins la Paix concluë demeure en sa vigueur, & que tous les Contractans de ceste Transaction soyent obligés de defendre & proteger toutes & chacune des loix de ceste Paix contre qui que ce soit, sans distinction de Religion; & s'il arrive que quelque point en soit violé, que l'offencé exhorte sur tout celuy qui l'offence d'en venir à la voye de fait, sousmettant la cause à une composition amiable, ou aux procedures ordinaires de la Iustice.  
   
  [§ 116 IPM = Art. XVII,6-7 IPO] Toutesfois si dans l'espace de trois ans le different ne peut estre terminé par aucun de ces moyens, que tous & chacun des participans à ceste Transaction soyent tenus de se joindre à la partie lesée, & de l'aider de Conseil & de forces à repousser l'injure, prealablement advertis du lesé, que les voyes de douceur & de justice n'ont de rien profité. Sans prejudice pourtant quant au reste de la jurisdiction de chacun, & de l'administration de la Iustice competente aux loix de chasque Prince & Estats.
Et qu'il ne soit permis à aucun Estat de l'Empire de poursuivre son droit par force & par armes; mais s'il est arrivé, ou s'il arrive cy-aprés quelque demeslé, que chacun tente les voyes de la Iustice ordinaire, & qui fera autrement, qu'il soit tenu pour infracteur de la Paix. Que ce qui aura esté defini par sentence du Iuge soit mis à execution, sans distinction d'Estat, comme le portent les loix de l'Empire touchant l'execution des Arrests & Sentences.
 
   
  [§ 117 IPM = Art. XVII,8 IPO] Et afin que la Paix publique se puisse d'autant mieux conserver entiere, qu'on renouvelle les Cercles & dés qu'on void quelques commencemens de troubles, qu'on observe ce qui a esté arresté dans les Constitutions de l'Empire touchant l'Execution & la Conservation de la Paix publique.  
   
  [§ 118 IPM = Art. XVII,9 IPO] Et toutesfois & quantes que pour quelque occasion quelcun voudra faire passer des Soldats par le Territoire d'autruy, que ce passage [s]e fasse aux despends de celuy à qui les Soldats appartiennent; & cela sans grever ny en aucune façon nuire & porter dommage à ceux par les terres desquels on passe; En un mot, qu'on observe estroictement ce que les Constitutions Imperiales determinent & ordonnent touchant la Conservation de la Paix publique.  
   
  [§ 119 IPM ~ Art. XVII,10-11 IPO] Dans ce present Traicté de Paix sont compris ceux qui avant l'eschange de la Ratification, ou qui dans six mois aprés seront nommés par l'une ou l'autre partie d'un commun consentement. Et cepandant d'un commun accord y est comprise la Republique de Venise, comme Mediatrice de ce Traicté. Qu'il n'apporte aussi aucun prejudice aux Ducs de Savoye & de Modene, ny à ce qu'ils feront, ou qu'ils font presentement par les armes en Italie pour le Roy Tres-Chrestien.  
   
  [§ 120 IPM ± Art. XVII,12 IPO] En foy de toutes & chacune desquelles choses, & pour plus grande force, les Ambassadeurs de leurs Majestés Imperiale & Tres-Chrestienne, & les Deputés au nom de tous les Electeurs, Princes & Estats de l'Empire, envoyés d'iceluy particulierement à cest acte (en vertu de ce qui a esté conclu le 13 d'Octobre de l'an que dessous, & qui a esté donné à l'Ambassadeur de France le propre jour de la suscription sous le sceau du Chancelier de Mayence) à sçavoir pour l'Electeur de Mayence, Monsieur Nicolas George de Reigersberg, Chevalier & Chancelier. Pour l'Electeur de Baviere, Monsieur Iehan Adolphe Krebs, Conseiller secret. Pour l'Electeur de Brandenbourg, M. Iehan Comte de Sain & Wittgenstein, Seigneur de Homburg & Vallendar, Conseiller secret. Au nom de la Maison d'Austriche, M. Georges Vlric Comte de Wolckenstein, Conseiller de la Cour de l'Empereur. M. Corneille Gobelius, Conseiller de l'Evesque de Bamberg. M. Sebastien Guillaume Meel, Conseiller secret de l'Evesque de Wirtzburg. M. Iean Ernest, Conseiller de la Cour du Duc de Baviere. M. Wolffgang Conrad de Tumbshirn, Conseiller de la Cour de Sax'Altenburg & Coburg. M. Auguste Carpzovius, Conseiller de Sax'Altenburg & Coburg. M. Iean Fromhold, Conseiller secret de la Maison de Brandenbourg, Culmbac, & Onolzbac. M. Henry Laugenbeck, I.C. Conseiller secret de la Maison de Brunswijk Lunebourg. M. Iaques Lampadius, I.C. Conseiller secret de la branche de Culemberg & Vice-Chancelier. Au nom des Comtes du Banc de Wetteravien, M. Matthieu Wesembecius, I.C. & Conseiller. Au nom de l'un & de l'autre Banc, M. Marc Otton de Strasbourg, M. Iean Iaques Wolff de Ratisbonne, M. David Gloxinius de Lubec, & M. Louys [!] Christophe Kres de Kressenstein, tous Senateurs Syndics, Conseillers & Advocats de la Republique de Norimberg; lesquels de leurs propres mains & de leurs sceaux on[t] signé & scellé ce present Traicté de Paix, & lesquels dits Deputés des Ordres, ont promis de donner les Ratifications de leurs Superieurs dans le temps prefix en la maniere dont il a esté convenu: laissans la liberté aux autres Plenipotentiaires des Estats de signer si bon leur semble, & de faire venir les Ratifications de leurs Superieurs: Et ce à ceste condition, & sous ceste Loy, que par la souscription des susdits Ambassadeurs & Deputés, tous & chacun des autres Estats, qui s'abstiendront de signer & ratifier le present Traicté, ne seront pas moins tenus de maintenir & d'observer ce qui est contenu dans ce present Traicté de Pacification, que s'ils l'avoyent reellement soussigné & ratifié; & ne sera valable ny reçeuë aucune Protestation ou Contradiction du [!] Conseil de Direction de l'Empire Romain à l'encontre de la souscription que lesdits Deputés ont faite.

Ce qui a esté ainsi fait & arresté à Munster en Westphalie le 24 jour d'Octobre 1648.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
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