Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684. (Paris, BnF: M.4089-4090), XLIII-XLVII.
 
 
 

französisch 1684

 
 

§§ 111 - 120 IPM

 
   
  [§ 111 IPM ± Art. XVII,1 IPO] Les Ambassadeurs & Plenipotentiaires de l'Empereur, du Roy, & des Etats de l'Empire promettent de faire agreer & ratifier respectivement par l'Empereur, le Roy tres- Chrestien, & les Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire Romain la Paix, telle & en la forme & maniere qu'elle a esté icy reciproquement concluë; & de faire en sorte que les ratifications en soient fournies à Munster, & échangées reciproquement dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la signature.  
 
  [§ 112 IPM = Art. XVII,2 IPO] Que pour plus grande force & seureté de tous & chacun de ces articles, cette presente transaction soit desormais une loy perpetuelle, & une pragmatique sanction de l'Empire, ainsi que les autres loix & constitutions fondamentales de l'Empire, laquelle sera inserée dans le prochain recés de l'Empire, & mesme dans la capitulation Imperiale; n'obligeant pas moins les absens que les presens, les Ecclesiastiques que les Seculiers, soit qu'ils soient Etats de l'Empire ou non; si-bien que ce sera une regle prescrite que devront suivre perpetuellement tant les Conseillers & Officiers Imperiaux, que ceux des autres Seigneurs, comme aussi les Juges & Assesseurs de toutes les Cours de Justice.  
 
  [§ 113 IPM = Art. XVII,3 IPO] Qu'on ne puisse jamais alleguer, entendre, ni admettre contre cette transaction, ou aucun de ses articles & clauses, aucun droit canonique ou civil, ni aucuns Decrets communs ou speciaux des Conciles, Privileges, Indults, Edits, Commissions, Inhibitions, Mandemens, Decrets, Rescrits, Litispendances, & Sentences renduës en quelque tems que ce soit, choses jugées, capitulations Imperiales, & autres regles, ou exemptions d'ordres Religieux, protestations precedentes, ou futures, ou contradictions, appellations, investitures, transactions, sermens, renonciations, toutes sortes de pactes, moins encore l'Edit de 1629. ou la transaction de Prague avec ses dependances, ou les concordats avec les Papes, ou l'Interim de l'an 1543. ou aucuns autres statuts politiques, ou decrets Ecclesiastiques, dispenses, absolutions, ou aucunes exceptions qui pourroient estre imaginées sous quelque nom ou pretexte que ce soit; & qu'il ne soit intenté en quelque lieu que ce soit aucuns procés, ni actions, soit inhibitoires ou autres au petitoire & au possessoire contre cette transaction.  
 
  [§ 114 IPM = Art. XVII,4 IPO] Que celuy qui aura contrevenu par aide ou par conseil à cette transaction, & paix publique, ou qui aura resisté à son execution, & à la restitution susdite, ou qui aprés que la restitution aura esté faite legitimement & sans excés en la maniere dont il a esté cy- dessus convenu, aura tâché sans une legitime connoissance de cause, & hors de l'execution ordinaire de la justice, de molester de nouveau ceux qui auront esté retablis, soit Ecclesiastique, ou seculier, Qu'il encoure de droit & de fait la paine deuë aux infracteurs de Paix, & que selon les constitutions de l'Empire il soit decreté contre luy, afin que la restitution & reparation du tort ait son plein effet.  
 
  [§ 115 IPM = Art. XVII,5 IPO] Que neanmoins la Paix concluë demeure en sa force & vigueur, & que tous ceux qui ont part à cette transaction, soient obligez de défendre & proteger toutes & chacunes les loix ou conditions de cette Paix contre qui que ce soit sans distinction de religion; & s'il arrive que quelque point en soit violé, l'offensé tâchera premierement de détourner l'offensant de la voye de fait, en soumettant la cause à une composition amiable, ou aux procedures ordinaires de la Justice;  
 
  [§ 116 IPM = Art. XVII,6-7 IPO] & si dans l'espace de trois ans le differend ne peut estre terminé par l'un ou l'autre de ces moyens, Que tous & chacun des interessez en cette transaction soient tenus de se joindre à la partie lezée, & de l'aider de leur conseil & de leurs forces à repousser l'injure, aprés que l'offensé leur aura fait entendre que les voyes de douceur & de justice n'ont servi de rien; sans prejudice toutefois au reste de la jurisdiction d'un chacun, & de l'administration competente de la justice, suivant les loix & constitutions de chaque Prince & Etat,
& qu'il ne soit permis à aucun Etat de l'Empire de poursuivre son droit par force & par armes; mais s'il est arrivé, où s'il arrive cy-aprés quelque demeslé, que chacun tente les voyes ordinaires de la Justice; & quiconque fera autrement, qu'il soit tenu pour infracteur de la Paix. Mais que ce qui aura esté defini par Sentence du Juge soit mis à execution sans distinction d'état, comme le portent les loix de l'Empire sur l'execution des Arrests & Sentences.
 
 
  [§ 117 IPM = Art. XVII,8 IPO] Et afin aussi de mieux affermir la Paix publique, que les Cercles soient remis en l'estat qu'ils doivent estre; & dés qu'on verra de quelque côté que ce soit quelques commencemens de troubles & de mouvemens, que l'on observe ce qui a esté arresté dans les constitutions de l'Empire touchant l'execution & la conservation de la Paix publique.  
 
  [§ 118 IPM = Art. XVII,9 IPO] Toutes les fois que quelqu'un voudra pour quelque occasion ou en quelque tems que ce soit faire passer des soldats par les terres ou les frontieres des autres, ce passage s'en fera aux dépens de celuy à qui les soldats appartiendront; & cela sans causer aucun degast, dommage, ni incommodité à ceux par les terres desquels ils passeront. Enfin l'on observera étroitement ce que les constitutions Imperiales determinent & ordonnent touchant l'execution & la conservation de la Paix publique.  
 
  [§ 119 IPM ~ Art. XVII,10-11 IPO] Dans ce present traité de paix sont compris ceux qui avant l'échange de la ratification, ou qui dans six mois aprés seront nommez par l'une, ou l'autre partie, d'un commun consentement; & cependant d'un commun accord y est comprise la republique de Venise comme mediatrice de ce traité. Il ne pourra aussi apporter jamais aucun prejudice aux Ducs de Savoye, & de Modene, sous couleur de la guerre qu'ils ont fait ou font encore en Italie pour le Roy tres-Chrestien.  
 
  [§ 120 IPM ± Art. XVII,12 IPO] En foy de toutes & chacune de ces choses, & pour leur plus grande force, les Ambassadeurs de leurs Majestez Imperiale & tres-Chrestienne, & ceux de tous les Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire specialement deputez par luy pour cet Acte en vertu de celuy qui a esté conclu le 13 d'Octobre de l[']année cy-dessous marquée, & qui a esté delivré sous le sçeau de la Chancellerie de Mayence à l'Ambassadeur de France le propre jour de la signature sçavoir Nicolas George de Reigersperg Chevalier Chancelier, au nom de l'Electeur de Mayence; Jean Adolphe Krebs Conseiller d'Etat, au nom de l'Electeur de Baviere; Jean Comte de Sain & de Wittgenstein Seigneur de Hombourg & Vallendar Conseiller d'Etat, au nom de l'Electeur de Brandebourg; George Ulric Comte de Wolckenstein Conseiller de la Cour de l'Empereur, au nom de la maison d'Austriche; Corneille Gobelius Conseiller de l'Evêque de Bamberg; Sebastien Guillaume Meel Conseiller d'Etat de l'Evesque de Wirstbourg; Jean Ernest Conseiller de la Cour du Duc de Baviere; Wolffang Conrad de Tumbshirn Conseiller d'Etat de Saxe Altembourg & Cobourg; Auguste Carpzovius aussi Conseiller de Saxe Altenbourg & Coburg; Jean Fromhold Conseiller d'Etat de la maison de Brandebourg Culmbac & Onolsbach; Henri Langenbeck Conseiller secret de la maison de Bru[n]swick Lunebourg de la ligne de Cell; Jacques Lampadius Jurisconsulte Conseiller d'Etat de la branche de Calemberg & Vicechancelier; Mathieu Wesembech Jurisconsulte & Conseiller au nom des Comtes du Banc de Weteravie; & au nom de l'un & l'autre Banc, Marc Otton de Strasbourg, Jean Jacques Wolff de Ratisbonne, David Gloxinius de Lubec, Louïs [!] Christophe Kres de Kressenstein de Nuremberg, respectivement Scindics, Senateurs, Conseillers & Avocats; tous lesquels deputez ont signé de leur propre main, & muny de leurs cachets ce present traité de Paix; & ont promis d'en fournir les ratifications de leurs Superieurs dans le tems prefix, & en la forme dont il a esté convenu; laissant la liberté aux autres Plenipotentiaires des Etats de signer si bon leur semble, & de faire venir les ratifications de leurs Superieurs; mais à condition que par la souscription des Ambassadeurs & deputez cy-dessus nommez tous & chacun des autres Etats qui different de signer & ratifier le present traité de Paix, ne soient pas moins tenus de maintenir & observer ce qui y est convenu, que s'ils l'avoient reellement signé & ratifié; & aucune protestation ou contradiction ne sera reçeuë par le directoire de l'Empire Romain, & ne vaudra contre la souscription faite par lesdits Deputez.

Fait & conclû à Munster en Westphalie le vingt-quatriéme jour d'Octobre 1648.
 

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