Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684, LIV-LXVI. (BnF Paris: M.4089-4090).
 
 
 

französisch 1684

 
 

Artikel IV IPO

 
   
  [Art. IV,1 IPO = § 7 IPM] Or bien qu'on puisse facilement juger par la precedente regle generale, qui sont ceux qui doivent estre restituez, & jusques à quel point; on a pourtant voulu sur l'instance de quelques uns faire mention de quelques causes de la plus grande importance, ainsi qu'il ensuit; en sorte neanmoins que ceux qui expressement, ou ne sont pas nommez, ou sont retranchez, ne soient point pour cela reputez pour obmis, ou pour exclus.  
 
  [Art. IV,2 IPO ± § 10 IPM] La cause de la Maison Palatine a esté avant toutes choses discutée par l'Assemblée d'Osnabruch & de Munster, en sorte que la contestation qui en a esté meuë depuis longtems, a esté terminée en la maniere suivante.  
 
  [Art. IV,3 IPO = § 11 IPM] En premier lieu, pour ce qui regarde la Maison de Baviere, la dignité Electorale, que les Electeurs Palatins ont eüe cy-devant avec tous droits regaliens, offices, preséances, ornemens, & droits quelconques appartenans à cette dignité, sans en excepter aucun, comme aussi le haut Palatinat, & le Comté de Cham avec toutes leurs appartenances, droits regaliens, & autres droits demeureront comme par le passé ainsi qu'à l'avenir au Seigneur Maximilien Comte Palatin du Rhin Duc de Baviere, à ses enfans, & à toute la branche Guillelmine, tandis qu'il en restera des Princes mâles en vie.  
 
  [Art. IV,4 IPO = § 12 IPM] Reciproquement l'Electeur de Baviere renoncera entierement pour luy, ses heritiers & successeurs à la debte de treize millions, & à toute pretention sur la haute Autriche; & remettra, aussitost aprés la Paix concluë, à sa Majesté Imperiale tous les actes obtenus sur cela, pour estre cassez & annullez.  
 
  [Art. IV,5 IPO = § 13 IPM] Et pour ce qui concerne la maison Palatine, l'Empereur avec l'Empire, consentent, par le motif de la tranquilité publique, qu'en vertu de la presente convention, il soit établi un huitiéme Electorat, dont le Seigneur Charles Loüis Comte Palatin du Rhin & ses heritiers descendans de la ligne Rodolphine joüiront suivant l'ordre de succeder exprimé par la Bulle d'or, sans que le même Seigneur Charles Loüis, ni ses successeurs puissent avoir d'autres droit[s] que l'Investiture simultanée, sur ce qui a esté cy-devant attribué avec la dignité Electorale à l'Electeur de Baviere, & à toute la branche Guillelmine.  
 
  [Art. IV,6 IPO = § 14 IPM] En second lieu, que tout le bas Palatinat avec tous & chacuns les biens Ecclesiastiques & seculiers, droits & appartenances dont les Electeurs & Princes Palatins ont joüi avant les troubles de Boheme, comme aussi tous les documens, registres, comptes, & autres actes en dependans, luy seront entierement rendus, cassant tout ce qui a esté fait au contraire; ce qui sortira son effet d'autorité Imperiale: de sorte que ni le Roy Catholique, ni aucun autre qui en occupe quelque chose ne puisse s'opposer en aucune façon à cette restitution.  
 
  [Art. IV,7 IPO = § 15 IPM] Or d’autant que certains Bailliages de la Bergstrase appartenans d'ancienneté à l'Electeur de Mayence furent engagez en l'an 1463. aux Comtes Palatins pour une certaine somme d'argent, à condition de rachapt perpetuel; On est pour cette raison convenu, que ces mêmes Bailliages retourneront et demeureront au Seigneur Electeur de Mayence qui occupe à present le siege, & à ses successeurs en l'Archevesché de Mayence, pourveu que le pr<i>x d'engagement offert volontairement soit payé argent comptant dans le terme prefix de l'execution de la paix concluë, & qu'il satisfasse aux autres conditions ausquelles il est obligé par la teneur de l'acte d'engagement.  
 
  [Art. IV,8 IPO = § 16 IPM] Qu‘il soit libre aussi à l'Electeur de Treves en qualité d'Evesque de Spire, & à l'Evesque de Wormes de poursuivre pardevant des Juges competans les droits qu'ils pretendent sur certains biens Ecclesiastiques, scituez dans le territoire dudit Palatinat, si ce n'est que ces Princes s'en accommodent entr‘eux à l'amiable.  
 
  [Art. IV,9 IPO = § 17 IPM] Que s'il arrivoit que la ligne Guillelmine masculine vînt à défaillir entierement, la Palatine subsistant encore, non seulement le haut Palatinat, mais aussi la dignité Electorale dont les Ducs de Baviere sont en possession, retourneront ausdits Comtes Palatins survivans, qui cependant joüiront de l'investiture simultanée: & alors le huitiéme Electorat demeurera entierement éteint & suprimé; mais le haut Palatinat retournant en ce cas aux Comtes Palatins survivans, les actions & les benefices qui de droit appartiennent aux heritiers allodiaux de l'Electeur de Baviere leur seront conservez.  
 
  [Art. IV,10 IPO = § 18 IPM] Que les pactes de famille faits entre la maison Electorale de Heidelberg, & celle de Neubourg confirmez par les predecesseurs Empereurs touchant la succession Electorale, comme aussi les droits de toute la ligne Rodolphine, entant qu'ils ne sont pas contraires à la presente disposition, soient conservez & maintenus en leur entier.  
 
  [Art. IV,11 IPO = § 19 IPM] De plus, si l'on justifie par la voye competante de droit, que quelques fiefs du païs de Juilliers se trouvent ouverts, qu‘ils soient evacuez au profit des Comtes Palatins.  
 
  [Art. IV,12 IPO = § 20 IPM] Davantage, pour décharger en quelque façon le Seigneur Charles Loüis de ce qu'il est obligé de fournir à ses freres pour appanage, sa Majesté Impériale ordonnera, qu'il soit payé à sesdits fréres quatre cens mille richsdales dans le terme de quatre ans, à compter du commencement de l'an prochain 1649. à raison de cent mille richsdales par an, avec les interests à cinq pour cent.  
 
  [Art. IV,13 IPO = § 21 IPM] En outre, que toute la maison Palatine avec tous & chacun de ceux qui luy sont ou ont esté en quelque sorte que ce soit attachez, mais principalement les Ministres qui ont esté employez pour elle en cette Assemblée ou ailleurs, comme aussi ceux qui sont exilez du Palatinat, joüissent de l'Amnistie generale cy-dessus specifiée, avec pareil droit, & aussi pleinement que les autres qui sont compris dans ladite Amnistie, & dans cette transaction, particulierement pour ce qui regarde le point des griefs.  
 
  [Art. IV,14 IPO = § 22 IPM] Reciproquement le Seigneur Charles Loüis avec ses fréres rendra obéissance, & gardera fidelité à Sa Majesté Imperiale; de même, que les autres Electeurs & Princes de l'Empire, & tant lui que ses freres renonceront pour eux & pour leurs heritiers au haut Palatinat pour tout le tems, qu'il restera des heritiers mâles & legitimes de la branche Guillelmine.  
 
  [Art. IV,15 IPO = § 23 IPM] Or comme il a aussi esté proposé de pourvoir à la subsistance de la veuve mere du susdit Prince, & d'asseurer la dote des sœurs du même Prince, sa Majesté Imperiale pour marque de son affection envers la maison Palatine, a promis de payer une fois pour toutes vingt mil richsdalles pour la subsistance de ladite Dame veuve mere, & dix mille richsdalles à chacune des sœurs du susdit Seigneur Charles Loüis, lorsqu'elles se marîront; & pour le surplus, le même Prince Charles Loüis sera tenu d'y satisfaire.  
 
  [Art. IV,16 IPO = § 24 IPM] Que ledit Seigneur Charles Loüis & ses successeurs au bas Palatinat ne troubleront en aucune chose les Comtes de Lainingen & de Daxbourg, mais, les laisseront joüir & user tranquillement & paisiblement de leurs droits obtenus depuis plusieurs siecles, & confirmez par les Empereurs.  
 
  [Art. IV,17 IPO = § 25 IPM] Qu‘il laissera inviolablement la Noblesse libre de l'Empire, qui est dans la Franconie, la Suabe, & le long du Rhin, ensemble les païs, qui appartiennent à ladite Noblesse en leur estat immediat.  
 
  [Art. IV,18 IPO = § 26 IPM] Que les fiefs conférez par l'Empereur au Baron Gerhard de Waldembourg dit Schenkhern, à Nicolas George Reigersberger Chancelier de Mayence, & à Henry Brombser Baron de Rudesheim, comme aussi par l'Electeur de Baviere au Baron Jean Adolphe Wolff dit Meternich, leur demeureront en leur entier; ces vassaux seront pourtant tenus de prêter le serment de fidelité au susdit Seigneur Charles Loüis comme à leur Seigneur direct & à ses successeurs, & de luy demander le renouvellement de leurs fiefs.  
 
  [Art. IV,19 IPO = § 27 IPM] Que ceux de la Confession d'Augsbourg qui avoient esté en possession des Eglises, & entr‘autres les bourgeois & habitans d'Oppenheim soient conservez dans l'Etat Ecclesiastique de l'année 1624. & qu‘il soit libre aux autres qui desireront embrasser l'exercice de la Confession d'Augsbourg, de le pratiquer, tant en public dans des Eglises aux heures arrestées; qu'en particulier dans leurs propres maisons ou autres à ce destinées par leurs Ministres de la parole divine ou par ceux de leurs voisins.  
 
  [Art. IV,20 IPO ← § 28 IPM] Le Prince Loüis Philippes Comte Palatin du Rhin recouvrera tous les païs, dignitez, & droits, tant aux choses Ecclesiastiques que laïques, qui luy sont écheus de ses ancestres avant cette guerre par succession & partage.  
 
  [Art. IV,21 IPO ← § 28 IPM] Le Prince Frideric Comte Palatin du Rhin recevra & retiendra respectivement le quart du peage de Wiltsbach, comme aussi le Cloistre de Hornbach, avec les appartenances, & <t>out le droit que son pere y avoit & possédoit cy-devant.  
 
  [Art. IV,22 IPO ← § 28 IPM] Le Prince Leopold Loüis Comte Palatin du Rhin sera pleinement rétably dans le Comté de Veldentz sur la Moselle, au même estat pour les choses Ecclesiastiques & politiques, que son pere le possedoit l'an 1624. nonobstant tout ce qui a esté jusques icy attenté au contraire.  
 
  [Art. IV,23 IPO = § 29 IPM] Le different qui est respectivement entre les Evêques de Bamberg & de Wirtzbourg, & les Marquis de Brandebourg Culmbach & Onoltzbach, touchant les Château, Ville, Bailliage, & Monastere de Kitzingen sur le Mayn en Franconie, sera terminé dans l'espace de deux ans par un accommodement à l'amiable, ou par les voyes sommaires de droit, sur peine au refusant de perdre sa pretention; cependant la forteresse de Wiltzbourg sera renduë ausdits Seigneurs Marquis, au même estat, qu’elle fut décrite, lorsquelle fut livrée par accord & stipulation.  
 
  [Art. IV,24 IPO ← § 31(2) IPM] La maison de Wirtemberg demeurera paisible dans la possession recouvrée des Bailliages de Weinsberg, Neustadt, & Meckmuhle; comme aussi elle sera rétablie en tous les biens & droits, qu'elle possedoit en quelque lieu que ce soit avant ces troubles, & entr‘autres dans les Bailliages de B[l]aubeuren, Achalm, & Stauffen, avec leurs appartenances, & dans les biens occupez sous pretexte qu'ils en dépendoient, principalement dans la ville & le territoire de [G]öppingen, & le village de Pflumeren, dont [!] les revenus ont esté pieusement fondez pour l'entretien de l'Université de Tubingen; elle recouvrera aussi les Bailliages de Heidenheim, & d'Oberkirch; comme aussi les villes de Balingen, Tutlingen, Ebingen, & Rosenfeld, le château & vilage de Neidlingen, avec ses appartenances. De même que Hohentweil, Hohenasperg, Hohenaurach, Hohentubingen, Albeck, Hornberg, Schiltach, avec la ville de Schorndorf. On restituera pareillement les Eglises Collegiales de Stutgard, Tubingen, Hernberg, Goppingen, & Bachnang; comme aussi les Abbayes, Prevostez, & Monasteres de Bebenhausen, Maulbron, Anhausen, Lorch, Adelberg, Denckendorf, Hirschau, Blaubeuren, Herprechtingen, Murhard, Albersbach, Konigsbrun, Herrenalb, de saint George, Reichenbach, Pfulligen, & Lichtenstern, ou Mariencron, & semblables avec tous les documens qui en ont esté soustraits; sauf toutefois & reservez tous les droits, actions, exceptions, & les secours & moyens de droit pretendus par la maison d'Austriche, & par celle de Wirtemberg, sur les Bailliages de Blaubeuren, Achalm, & Stauffen.  
 
  [Art. IV,25 IPO ~ § 32 IPM] Les Princes de Wirtemberg de la Branche de Montbeliard, seront pareillement rétablis en tous leurs domaines scituez en Alsace & ailleurs, & nommément aux deux fiefs de la haute Bourgogne, Clerval, & Passavant; Et seront reintegrez par l'une & l'autre partie dans les mêmes états, droits, prerogatives, & specialement en leur mouvance immediate de l'Empire Romain, dont ils ont joüi avant le commencement de ces troubles, & dont joüissent, ou doivent joüir les autres Princes & Etats de l'Empire.  
 
  [Art. IV,26 IPO = § 33 IPM] Et pour l'affaire qui regarde la maison de Baden, il en a esté convenu comme il s'ensuit:
Fridéric Marquis de Baden, & de Hochberg, & ses fils & heritiers, avec tous ceux qui leur ont rendu ou rendent service de quelque nom & condition qu'ils soient, joüiront de l'Amnistie specifiée cy-dessus és articles second & troisiéme, avec toutes leurs clauses & avantages; & en vertu de ce ils seront pleinement rétablis dans le même état, tant au spirituel qu’au temporel, auquel se trouvoit le Seigneur George Frideric Marquis de Baden & de Hochberg, avant la naissance des mouvemens de Bohême, tant en ce qui regarde le bas Marquisat de Baden, qu'on nomme communément Baden-Dourlach, qu'en ce qui concerne le Marquisat de Hochberg, & les Seigneuries de Rottelen, Badenweiler, & Saussemberg, nonobstant tous changemens quelconques survenus au contraire, lesquels demeurent pour cét effet nuls & de nulle valeur.
Ensuite les Bailliages de Stain & de Renchingen, qui avoient esté cedez audit Guillaume Marquis de Baden avec tous les droits, titres, papiers, & autres appartenances, seront restituez au Marquis Frideric sans aucune charge des dettes contractées pendant ce tems par ledit Marquis Guillaume de Baden à raison des fruits, interests, & dépens portez par la transa[c]tion passée à Etlingen l'an 1629. de sorte que toute cette action concernant les dépens & les fruits perçeus & à percevoir, avec tous dommages & interests sera entierement abolie & éteinte, à compter du tems de la premiere occupation. Le subside annuel que le bas Marquisat avoit accoûtumé de payer au haut Marquisat sera aussi entierement éteint, suprimé & annullé en vertu des presentes, sans que pour ce sujet on en puisse pretendre ou demander desormais aucune chose, soit pour le passé, soit pour l'avenir.
Le pas & la préseance seront à l'avenir alternatifs entre ces deux branches de Baden, sçavoir celle du bas & celle du haut Marquisat, aux Dietes, & aux Assemblées du Cercle de Suabe, & à toutes les Assemblez generales ou particulieres de l'Empire, ou autres quelconques; toutefois pour le present la préseance demeurera au Marquis Frideric tandis qu'il vivra.
 
 
  [Art. IV,27 IPO = § 34 IPM] Pour ce qui est de la Baronnie de Hohengerolseck; Il a esté convenu, que si la Dame Princesse de Baden, prouve suffisamment par pieces & titres authentiques les droits par elle pretendus en ladite Baronnie, la restitution luy en sera faite incontinent aprés la Sentence sur ce renduë, avec toute la cause & tout le droit qui luy appartient en vertu desdits titres; à condition toutefois, que la contestation s’en terminera dans l'espace de deux ans, à comter du jour de la publication de la Paix. Et pour ce sujet ne seront alleguées ni admises en aucun tems de part ni d'autre, contre cette convention speciale aucunes actions, transactions, ou exceptions, clauses generales, ou speciales, comprises dans ce traité de Paix; ausquelles on a dérogé expressément & à perpetuïté pour ce regard.  
 
  [Art. IV,28 IPO ← § 35 IPM] Le Duc de Croï joüira de l'effet de l'Amnistie generale; & la protection du Roy tres-Chrestien ne luy tournera à aucun prejudice pour sa dignité, ses privileges, honneurs, & biens, ni pour aucun autre regard que ce soit. Il possedera paisiblement aussi la part du domaine de Winstingen, laquelle ses ancestres ont possedée, comme le possede encore à present à titre de doüaire la Dame sa mere; sauf les droits de l'Empire en l'état qu'ils estoient avant ces troubles à l'égard du domaine de Winstingen.  
 
  [Art. IV,29 IPO ← § 35 IPM] Quant au differend de Nassaw-Siegen, contre Nassaw-Siegen, la chose ayant esté remise par une commission Imperiale l'année 1643. à un accommodement à l'amiable, on reprendra la même commission, & l'affaire sera entierement decidée à l'amiable, comme dit est, ou par Sentence juridique pardevant un Juge competant, & le Comte Jean Maurice de Nassaw & ses freres demeureront sans aucun trouble dans la possession par eux prise pour leurs cottes-parts.  
 
  [Art. IV,30 IPO ← § 35 IPM] Seront restituez aux Comtes de Nassaw Sarbruck tous leurs Comtez, Bailliages, territoires, honneurs [!] & biens Ecclesiastiques & seculiers, feodaux & allaudiaux, nommément les Comtez de Sarbruck, & de Sarwerden en entier, avec tout ce qui en dépend; comme aussi la forteresse de Hombourg avec les pieces d'artillerie, & les meubles qu'on y a trouvez; sauf de part & d'autre respectivement les droits, actions, exceptions, & benefices de droit, qui sont à terminer selon les loix de l'Empire, tant à cause des choses adjugées au revisoire par Sentence du septiéme de Juillet 1629. que pour les dommages soufferts; si mieux les parties n'aiment accommoder l'affaire à l'amiable; sauf aussi le droit qui peut appartenir aux Comtes de Lainingen Daxbourg, dans le Comté de Sarwerden.  
 
  [Art. IV,31 IPO ← § 35 IPM] La maison de Hanau sera rétablie dans les Bailliages de Baubenhaussen, de Bischofsheim Amsteeg, & de Wi[l]stat.  
 
  [Art. IV,32 IPO ← § 35 IPM] Jean-Albert Comte de Solms sera pareillement rétably dans la quatriéme partie de la ville de Butzbac, & dans les quatre villages y joignans.  
 
  [Art. IV,33 IPO ← § 35 IPM] Seront aussi restituez à la maison de Solmshohensolms, tous les biens & droits dont elle fut dépoüillée l'an 16[3]7, nonobstant la transaction qui en fut faite ensuite avec le Seigneur Landgrave George de Hesse.  
 
  [Art. IV,34 IPO ← § 35 IPM] Les Comtes d'Isembourg joüiront de l'Amnistie generale, cy-dessus insérée aux articles 2 & 3 sauf les droits que le Landgrave George de Hesse ou quelque autre tiers pretend contre eux, & contre les Comtes de Hohensolms.  
 
  [Art. IV,35 IPO ← § 35 IPM] Les Rhingraves seront rétablis en leurs Bailliages de Troneck, & de Wildenbourg, & en la Seigneurie de Morchingen avec leurs appartenances, comme aussi en tous leurs autres droits usurpez par leurs voisins.  
 
  [Art. IV,36 IPO ← § 35 IPM] La veuve du Comte Ernest de Sayn, sera aussi rétablie en la possession du château, ville & Bailliage de Hachembourg avec leurs appartenances, & du vilage de Bendorf, en laquelle elle estoit avant qu'elle en fut dépossedée; sauf toutefois le droit de qui il appartiendra.  
 
  [Art. IV,37 IPO ← § 35 IPM] Le château & Comté de Falckenstein sera restitué à qui il appartient de droit. Tout le droit qui appartient aux Comtes de Rasbourg surnommez Lowenhaupt sur le Bailliage de Bretzenheim fief de l'Archevêché de Cologne, & sur la Baronnie de ReipoltzKirch dans le Huntsrück, leur sera maintenu & conservé.  
 
  [Art. IV,38 IPO ← § 35 IPM] La maison de Waldeck sera pareillement rétablie en la possession de tous ses droits en la Seigneurie de Didinghausen, & dans les vilages de Nordernaw, Lichtenscheid, Defeld, & Nidernschleidern, comme elle en jouïssoit en l’an 1624.  
 
  [Art. IV,39 IPO ← § 35 IPM] Joachim Ernest Comte d'Oettingen sera remis en toutes les choses Ecclesiastiques & seculieres, que son pere Loüis Eberhard possedoit avant ces mouvemens.  
 
  [Art. IV,40 IPO ← § 35 IPM] De même la maison de Hohenloe sera rétablie en tout ce qui luy a esté soustrait, principalement en la Seigneurie de Weickersheim & au Cloistre de Scheffersheim, sans aucune exception, principalement de la retention.  
 
  [Art. IV,41 IPO ← § 35 IPM] Frideric Loüis Comte de Louvenstein & de Wertheim, sera rétabli en tous ses Comtez & Seigneuries, lesquelles pendant cette guerre ont esté sequestrées & cédées à d'autres, tant au temporel qu’au spirituel.  
 
  [Art. IV,42 IPO ← § 35 IPM] Ferdinand Charles Comte de Louvenstein & de Wertheim, sera pareillement remis en tout ce qui a esté sequestré, confisqué, & cedé à ses parens défunts, George Loüis & Jean-Casimir, & à d'autres, tant au temporel qu’au spirituel; sauf toutefois les biens & les droits qui appartiennent à Marie Christine, fille dudit George Loüis de Lowenstein, dans l‘héritage de ses pere & mere, dans lesquels elle sera rétablie; la veuve de Jean Casimir de Lowenstein sera pareillement remise en ses biens dotaux & hypoteques; á la réserve du droit du Comte Frideric Loüis, s'il luy en appartient quelqu'un sur lesdits biens; lequel droit sera poursuivy par voye & composition à l'amiable, ou par voye legitime de Justice.  
 
  [Art. IV,43 IPO ← § 35 IPM] La maison de Erbach, & principalement les heritiers du Comte George Albert, seront rétablis dans le château de Breuberg, & en tous les droits qu'ils ont communs avec le Comte de Louvenstein, tant pour ce qui concerne sa garnison & sa direction, que pour les autres droits civils.  
 
  [Art. IV,44 IPO ← § 35 IPM] La veuve & les heritiers du Comte de Brandenstein rentreront en tous les biens & droits, qui leur ont esté enlevez au sujet de la guerre.  
 
  [Art. IV,45 IPO ← § 35 IPM] Le Baron Paul Kewenhuller avec ses neveux du côté de son frere; les heritiers du Chevalier [!] Loffler; les enfans & heritiers de Marc Conrad de Rheilingen, comme aussi Hierôme de Rheilingen, & son épouse, & Marc-Antoine de Rheilingen seront rétablis entierement chacun pour ce qui le regarde, dans tout ce qui leur a esté osté par confiscation.  
 
  [Art. IV,46 IPO = § 36 IPM] Les contracts, échanges, transactions, obligations, & promesses illicitement extorquées par violence ou par menace, soit des Etats, soit des sujets, ainsi que specialement s'en plaignent Spire, Weissenbourg sur le Rhin, Landaw, Reutlingen, Hailb[r]on & autres; comme aussi les actions rachetées & cedées, seront abolies & annullées; En sorte qu'il ne sera permis à personne d'intenter aucun procés ou action pour ce sujet. Que si les debiteurs ont extorqué des créanciers par force ou par crainte les actes de leurs obligations, tous ces actes seront restituez; les actions sur ce demeurans en leur entier.  
 
  [Art. IV,47-48 IPO = § 37(1)-(2) IPM] Si les debtes pour cause d'achapt, de vente, de revenus annuels, & autres de quelque nom qu'elles s‘appellent, ont esté extorquées avec violence en haine des créanciers, par l'une ou l'autre des parties qui sont en guerre, il ne sera décerné aucune execution contre les debiteurs, qui allegueront, & s'offriront de prouver qu'on leur a fait veritablement violence, & qu'ils ont payé réellement & de fait, sinon aprés que ces exceptions auront esté decidées en pleine connoissance de cause. Le procés qui sera sur ce intente sera terminé en l'espace de deux ans, à compter du jour de la publication de la Paix, sous peine de silence perpetuel, à imposer aux debiteurs contumaces; mais les procés intentez pour ce sujet jusques icy contr‘eux, ensemble les transactions & promesses faites pour la restitution future des créanciers seront suprimez & abolis; sauf toutefois les sommes d'argent, qui ont esté de bonne foy payées pour d'autres durant la guerre, pour détourner les plus grands dangers & dommages dont ils estoient menacez.  
 
  [Art. IV,49 IPO = § 38 IPM] Les Sentences prononcées en tems de guerre touchant des affaires purement seculieres, si le défaut du procés ne paroist évidemment, ou qu'on ne le puisse incontinent faire voir, ne seront pas tout à fait nulles, mais seront suspenduës, & sans effet de la chose jugée, jusques à ce que les pieces (si l'une ou l'autre partie en demande la revision dans six mois aprés la paix concluë) soient reveuës & examinées en bonne & deüe forme, pardevant le Juge competens en la maniere ordinaire ou extraordinaire usitée dans l'Empire, & ainsi les Sentences seront confirmées, ou corrigées, ou en cas de nullité totalement mises au neant.  
 
  [Art. IV,50 IPO = § 39 IPM] Et si depuis l'an 1618. quelques fiefs, soit Royaux, soit particuliers, n'ont pas esté renouvellez, ni cependant l’hommage presté au nom des veritables p<r>oprietaires; cela ne tournera au prejudice de qui que ce soit; mais le tems pour en demander l'investiture, commencera à estre ouvert du jour de la Paix faite.  
 
  [Art. IV,51 IPO = § 40 IPM] Enfin tous & chacuns tant les Officiers & soldats, que Conseillers, Ministres de robe longue, Civils, & Ecclesiastiques, de quelque nom & condition qu'ils soient, qui ont suivi pour l'un ou l'autre parti, ou pour leurs alliez & adherens, soit avec l'épée, soit avec la plume, depuis le plus grand jusques au plus petit, & depuis le plus petit jusqu'au plus grand sans difference, ou exception aucune, avec leurs femmes, enfans, heritiers, successeurs, & serviteurs, seront rétablis de part & d'autre, quant aux personnes & aux biens dans le même état de vie, renommée, honneur, conscience, liberté, droits, & privileges dont ils ont joüi, & ont pû joüir avant lesdits mouvemens; Et pour ce sujet ne sera fait aucun tort à leurs personnes, ni à leurs biens, ni même intenté aucune action ou pretexte d’action, beaucoup moins leur sera-t‘il fait aucune peine ou dommage, sous quelque pretexte que ce soit; toutes lesquelles choses sortiront absolument leur plein & entier effet, à l'égard de ceux, qui ne sont pas sujets ni vassaux de sa Majesté Imperiale, & de la maison d'Austriche.  
 
  [Art. IV,52 IPO = § 41 IPM] Et pour ceux, qui sont sujets & vassaux hereditaires de l'Empereur, & de la maison d'Austriche, ils joüiront à la vérité de la m<ê>me Amnistie, quant à leurs personnes, vie, renommée, & honneurs, & auront leur retour seûr en leur patrie; mais à condition qu'ils seront tenus de s'accommoder aux loix usitées dans lesdits Royaumes & Provinces.  
 
  [Art. IV,53 IPO ± § 42 IPM] Pour ce qui concerne leurs biens, s'ils ont esté perdus par confiscation ou par quelque autre maniere, avant qu'ils ayent passé dans le parti de la couronne de Suede, ou de celle de France, quoy que les Plenipotentiaires Suedois ayent fortement & long-tems insisté à ce qu'ils leur fussent rendus, ils demeureront toutefois perdus & confisquez au profit de ceux qui les possedent à present, rien n'ayant pû estre en cela prescrit à sa Majesté Imperiale, ni estre autrement transigé, à cause de la constante contradiction des Imperiaux, & les Etats n'ayant pas non plus jugé, qu'il fut du service de l'Empire, de continuer pour cela seul la guerre.  
 
  [Art. IV,54 IPO ± § 43 IPM] Les biens pourtant qui leur ont esté ostez aprés, pour avoir pris les armes pour les Suedois, ou les François contre l'Empereur, & contre la maison d'Austriche leur seront restituez tels qu'ils sont à present, sans dédommagement toutefois des fruits perceus, ou des dépens & dommages causez.  
 
  [Art. IV,55 IPO = § 44 IPM] Au reste si des creanciers, ou leurs heritiers professant la religion d'Augsbourg sujets du Royaume de Boheme, ou de quelques autres Provinces hereditaires de l'Empereur intentent & poursuivent quelque actions pour des pretentions particulieres, s'ils en ont quelques unes, on leur fera droit & justice sans aucune exception, de mème qu‘aux Catholiques.  
 
  [Art. IV,56 IPO = § 45 IPM] Toutefois on exceptera de cette restitution generale les choses qu‘on ne peut ni restituer ni representer, telles que sont les meubles, les choses mobiliaires, les fruits perceus, les choses détruites par l'autorité des parties qui sont en guerre, comme aussi les édifices publics et particuliers, sacrez & profanes, qui sont abattus ou convertis en d'autres usages pour la seureté publique, de même que les déposts publics & particuliers, qui en vuë d‘hostilité ont esté confisquez ou vendus legitimement, ou volontairement donnez.  
 
  [Art. IV,57 IPO = § 46 IPM] Et d'autant que l'affaire concernant la succession de Julliers pourroit à l'avenir exciter dans l'Empire de grands troubles entre les interessez, si on ne les prevenoit; on est pour cela convenu, qu'elle sera terminée sans delay aprés la Paix faite, soit par une procedure ordinaire devant sa Majesté Imperiale, soit par un accommodement à l'amiable, ou par quelqu'autre moyen legitime.  

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