Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
 
  [Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705), 159-181.  
 
 

französisch 1754

 
 

Artikel IV IPO

 
   
  [Art. IV,1 IPO = § 7 IPM] Or bien qu'on puisse facilement juger par la précédente régle générale de ceux, qui sont à restituër, & jusqu'à quel point, ils doivent l'être, on à pourtant voulu sur l'instance de quelques-uns faire mention de quelques causes de la plus grande importance, ainsi qu'il en suit; en sorte néanmoins que ceux, qui ne sont pas expressément nommés & ne sont pas déclarés inadmissibles, ne soient point pour cela réputés pour omis ou pour exclus.  
 
  [Art. IV,2 IPO ± § 10 IPM] Sur tout la Clause de la Maison Palatine a été portée par l'Assemblée d'Osnabruck & de Munster sur le point, que cette contestation, qui avoit duré si long-tems, a été terminée en la maniere suivante.  
 
  [Art. IV,3 IPO = § 11 IPM] En premier lieu, pour ce qui regarde la Maison de Baviére, la Dignité Electorale, que les Electeurs Palatins ont euë ci-devant, avec tous les droits régaliens, offices, préséances, ornemens & droits quelconques, appartenans à cette Dignité, sans en excepter aucun, comme aussi le Haut-Palatinat & le Comté de Cham, avec toutes leurs appartenances, droits régaliens, & autres droits, demeureront comme par le passé ainsi qu'à l'avenir au Seigneur Maximilien, Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviére, à ses Enfans & à toute la Branche Guillelmine, tandis qu'il en restera des Princes mâles.  
 
  [Art. IV,4 IPO = § 12 IPM] Réciproquement l'Electeur de Baviére renoncera entiérement pour lui, ses Héritiers & Successeurs, à la dette de treize millions, & à toute prétention sur la Haute-Autriche; & remettra, aussi-tôt après la Paix concluë, à Sa Majesté Impériale tous les Actes obtenus sur cela, pour être cassés & annullés.  
 
  [Art. IV,5 IPO = § 13 IPM] Et pour ce qui concerne la Maison Palatine, l'Empereur avec l'Empire consent par le motif de la tranquilité publique, qu'en vertu de la présente Convention, il soit établi un huitiéme Electorat, dont le Seigneur Charles-Louis, Comte Palatin du Rhin, & ses Héritiers descendans, & collatéraux de toute la Ligne Rodolphine, joüiront, suivant l'ordre de succession exprimé par la Bulle d'Or; en sorte néanmoins, que le même Seigneur Charles- Louis, ni ses successeurs ne puissent avoir d'autres droits que l'investiture simultanée sur ce qui a été attribüé avec la Dignité Electorale à l'Electeur de Baviére, & à toute la Branche Guillelmine.  
 
  [Art. IV,6 IPO = § 14 IPM] Outre cela tout le Bas-Palatinat, avec tous & un chacun des Biens Ecclésiastiques & Séculiers, droits & appartenances, dont les Electeurs & Princes Palatins ont joüi avant les troubles de Bohême, comme aussi tous les documens, regîtres, comptes & autres actes en dépendans, lui seront entiérement rendus: au moyen de quoi tout ce qui a été fait au contraire sera cassé, ce qui sortira son effet d'autorité Impériale: de sorte que ni le Roi Catholique, ni aucun autre, qui en occupe quelque chose, ne puisse s'opposer en aucune façon à cette restitution.  
 
  [Art. IV,7 IPO = § 15 IPM] Cependant comme certains Bailliages de la Bergstrase appartenans d'ancienneté à l'Electeur de Mayence furent engagés en l'an 1463. aux Comtes Palatins pour une certaine somme d'argent, à condition de rachat perpétuël, on est pour cette raison convenu, que ces mêmes Bailliages demeureront au Seigneur Electeur de Mayence qui occupe à présent le Siége & à ses Successeurs en l'Archevêché de Mayence, pourvû que le prix de l'engagement, qu'il a offert de bon gré, soit payé argent comptant dans le terme préfix de l'exécution de la Paix concluë, & qu'il satisfasse aux autres conditions, auxquelles il est obligé par la teneur de l'Acte d'engagement.  
 
  [Art. IV,8 IPO = § 16 IPM] Il sera aussi libre à l'Electeur de Trêves, en qualité d'Evêque de Spire, & à l'Evêque de Worms, de poursuivre par devant le Juge compétant les droits, qu'ils prétendent sur certains Biens Ecclésiastiques sitüés dans le territoire du-dit Palatinat, si ce n'est que de part & d'autre, ces Princes s'en accommodent entre eux à l'amiable.  
 
  [Art. IV,9 IPO = § 17 IPM] S'il arrivoit, que la Ligne Guillelmine masculine vînt à défaillir entiérement, la Palatine subsistant encore, non-seulement le Haut-Palatinat, mais aussi la Dignité Electorale dont les Ducs de Baviére sont en possession, retourneront aux-dits Comtes Palatins survivans, qui en attendant joüiront de l'Investiture simultanée: & alors le huitiéme Electorat demeurera entiérement éteint & supprimé; mais le Haut-Palatinat retournant en ce cas aux Comtes Palatins survivans, les actions & les bénéfices qui de droit appartiennent aux Héritiers allodiaux de l'Electeur de Baviére leur seront conservés.  
 
  [Art. IV,10 IPO = § 18 IPM] Les Pactes de famille faits entre la Maison Electorale de Heidelberg & celle de Neubourg, confirmés par les Empereurs défunts, touchant la Succession Electorale, comme aussi les Droits de toute la Ligne Rodolphine, en tant qu'ils ne sont pas contraires à la présente disposition, seront conservés & maintenus en leur entier.  
 
  [Art. IV,11 IPO = § 19 IPM] De plus, si l'on justifie par la voye compétante de Droit, que quelques Fiefs du Pays de Juliers se trouvent ouverts, ils seront évacüés au profit des Comtes Palatins.  
 
  [Art. IV,12 IPO = § 20 IPM] Davantage, pour décharger en quelque façon le Seigneur Charles-Louis de ce qu'il est obligé de fournir à ses Fréres pour appanage, Sa Majesté Impériale ordonnera, qu'il soit payé à ses-dits Fréres quatre cens mille Ecus d'Empire dans le terme de quatre ans, à compter du commencement de l'an prochain 1649. à raison de cent mille Ecus d'Empire par an avec les intérêts à cinq pour cent.  
 
  [Art. IV,13 IPO = § 21 IPM] En outre toute la Maison Palatine, avec tous & un chacun de ceux, qui lui sont ou ont été en quelque sorte que ce soit attachés, mais principalement les Ministres, qui ont été employés pour elle en cette Assemblée ou ailleurs, aussi bien que ceux, qui sont ou ont été exilés du Palatinat, joüiront de l'amnistie générale ci-dessus décrite, avec pareils Droits comme les autres, qui sont compris dans la-dite amnistie, & particuliérement dans cette transaction, ce qui sera de la maniere la plus complette, même pour ce qui regarde le point des griefs.  
 
  [Art. IV,14 IPO = § 22 IPM] Réciproquement le Seigneur Charles-Louis avec ses Fréres rendra obéïssance & gardera fidélité à Sa Majesté Impériale tout de même, que les autres Electeurs & Princes de l'Empire, & tant lui que ses Fréres renonceront pour eux & pour leurs héritiers au Haut- Palatinat pour tout le tems, qu'il restera des Héritiers mâles & légitimes de la Branche Guillelmine.  
 
  [Art. IV,15 IPO = § 23 IPM] Comme il a aussi été proposé de pourvoir à la subsistance de la Doüairiere Mére du sus- dit Prince, & d'assurer la dot aux Sœurs du même Prince, Sa Majesté Impériale, pour marque de son affection envers la Maison Palatine, a promis de faire payer une fois pour toutes, vingt mille Ecus d'Empire pour la subsistance de la-dite Dame Doüairiere Mére, & dix mille Ecus d'Empire à chacune des Sœurs du sus-dit Seigneur Charles-Louis, lorsqu'elles se marieront: mais quant au reste, le même Prince Charles-Louis sera tenu d'y satisfaire.  
 
  [Art. IV,16 IPO = § 24 IPM] Le-dit Seigneur Charles-Louis & ses Successeurs au bas Palatinat, ne troubleront en aucune chose les Comtes de Lainingen & de Daxbourg, mais les laisseront joüir & user tranquillement & paisiblement de leurs Droits, obtenus depuis plusieurs siécles, & confirmés par les Empereurs.  
 
  [Art. IV,17 IPO = § 25 IPM] Il laissera inviolablement la Noblesse libre de l'Empire, qui est dans la Franconie, la Suabe, & le long du Rhin, ensemble les Districts, qui appartiennent à la-dite Noblesse, en leur état immédiat.  
 
  [Art. IV,18 IPO = § 26 IPM] Les Fiefs conférés par l'Empereur au Baron Gerhard de Waldembourg dit Schenkern, à Nicolas George Reigersberg, Chancélier de Mayence, & à Henri Brömbser, Baron de Rudesheim, comme aussi par l'Electeur de Baviére au Baron Jean Adolphe Wolff, dit Méternich, leur demeureront en leur entier; ces Vassaux seront pourtant tenus de prêter le serment de fidélité au sus-dit Seigneur Charles-Louis, comme à leur Seigneur direct, & à ses Successeurs, & de lui demander le renouvellement de leurs Fiefs.  
 
  [Art. IV,19 IPO = § 27 IPM] Ceux de la Confession d'Ausbourg, qui étoient en possession des Eglises, & entre autres les Bourgeois & Habitans d'Oppenheim, seront conservés dans l'Etat Ecclésiastique de l'année 1624. & il sera libre aux autres, qui le desireront, de pratiquer l'exercice de la Confession d'Ausbourg, tant en public dans des Eglises aux heures arrêtées, qu'en particulier dans leurs propres Maisons, ou autres à ce destinées, par leurs Ministres de la Parole Divine, ou par ceux de leurs voisins.  
 
  [Art. IV,20 IPO ← § 28 IPM] Le Prince Louis-Philippe, Comte Palatin du Rhin, recouvrera tous les Pays, Dignités & Droits, tant par rapport aux choses sacrées qu'à l'égard des profanes, qui lui sont échus de ses Ancêtres avant cette guerre par succession & partage.  
 
  [Art. IV,21 IPO ← § 28 IPM] Le Prince Frédéric, Comte Palatin du Rhin, recevra & retiendra respectivement le quart du péage de Viltzbach, comme aussi le Cloître de Hornbach avec les appartenances, & tous les droits, que son Pére avoit & possédoit ci-devant.  
 
  [Art. IV,22 IPO ← § 28 IPM] Le Prince Léopold-Louis, Comte Palatin du Rhin, sera pleinement rétabli dans le Comté de Veldentz, sur la Moselle, au même état, tant pour les choses Ecclésiastiques que pour les Politiques, que son Pére le possédoit l'an 1624. non-obstant tout ce qui a été jusqu'ici attenté au contraire.  
 
  [Art. IV,23 IPO = § 29 IPM] Le différend, qui est respectivement entre les Evêques de Bamberg & de Wirtzbourg, & les Margraves de Brandebourg-Culmbach & Onoltzbach, touchant le Château, Ville, Bailliage & Monastére de Kitzingen sur le Mein en Franconie, sera terminé dans l'espace de deux ans par un accommodement à l'amiable, ou par la voye de Droit, moyennant un procès sommaire, sous peine au refusant de perdre sa prétention; cependant la Forteresse de Viltzbourg sera renduë aux-dits Seigneurs Margraves au même état, qui fut décrit, lorsqu'elle fut livrée, suivant l'accord & la stipulation.  
 
  [Art. IV,24 IPO ← § 31(2) IPM] La Maison de Wirtemberg sera laissée paisible dans la possession recouvrée des Bailliages de Weinsberg, Neustadt, & Meckmuhle; comme aussi elle sera rétablie en tous les Biens & Droits Séculiers & Ecclésiastiques, qu'elle possédoit, en quelque lieu que ce soit, avant ces troubles; & entre autres spécialement dans les Bailliages de Blaubeuern, Achalm & Stauffen, avec leurs appartenances, & les Biens occupés, sous le prétexte qu'ils en dépendoient, principalement dans la Ville & le territoire de Göppingen, & le Village de Pflumeren, de même que les revenus pieusement fondés pour l'entretien de l'Université de Tubingen; Elle recouvrera aussi les Bailliages de Heidenhiem & d'Oberkirch, item les Villes de Balingen, Tutlingen, Ebingen & Rosenfeld, comme aussi le Château & Village de Neidlingen, avec ses appartenances, de même que Hohentwiel, Hohenasperg, Hohenaurach, Hohentubingen, Albeck, Hornberg, Schiltach, avec la Ville de Schorndorff. On Lui restituëra pareillement les Eglises Collégiales de Stoutgard, Tubingen, Herrenberg, Göppingen & Bachnang; comme aussi les Abbayes, Prevôtés & Monastéres de Bebenhausen, Maulbron, Anhausen, Lor[c]h, Adelberg, Denkendorff, Hirschau, Blaubeuern, Herprechtingen, Murhard, Albersbach, Königsbrun, Herrenalb, de Saint George, Reichenbach, Pfullingen & Lichtenstern ou Mariencron, & semblables, avec tous les documens qui en ont été soustraits; sauf toutefois & réservé tous droits, actions, exceptions, & les remédes & bénéfices de droit prétendus par la Maison d'Autriche & par celle de Wirtemberg sur les Bailliages de Blaubeuern, Achalm & Stauffen.  
 
  [Art. IV,25 IPO ~ § 32 IPM] Les Princes de Wirtemberg, de la Branche de Montbelliard, seront aussi rétablis en tous leurs Domaines, sitüés en Alsace & ailleurs, & nommément aux deux Fiefs de la Haute- Bourgogne, Clerval & Passavant, & seront réïntégrés par l'une & l'autre partie dans le même état, droits, prérogatives, & spécialement en leur mouvance immédiate de l'Empire Romain, dont ils ont joüi avant le commencement de ces guerres, & dont joüissent ou doivent joüir les autres Princes & Etats de l'Empire.  
 
  [Art. IV,26 IPO = § 33 IPM] Pour l'affaire, qui regarde la Maison de Baden, il en a été convenu comme il s'ensuit:
Frédéric, Margrave de Baden & de Hochberg, & ses Fils & Héritiers, avec tous ceux qui leur ont rendu ou rendent encore service, de quelque nom & condition qu'ils soient, joüiront de l'amnistie décrite ci-dessus ez Articles second & troisiéme avec toutes ses clauses & avantages; & en vertu d'icelle ils seront pleinement rétablis dans le même état, tant à l'égard des choses Ecclésiastiques que des Séculieres, auquel se trouvoit le Seigneur George-Frédéric, Margrave de Baden & de Hochberg, avant la naissance des troubles de Bohême, tant en ce qui regarde le Bas-Margraviat de Baden, qu'on nomme communément Baden-Dourlach, qu'en ce qui concerne le Margraviat de Hochberg, & les Seigneuries de Rötelen, Badenweiler, & Saussemberg, non-obstant tous changemens quelconques survenus au contraire, lesquels sont annullés pour cet effet.
Ensuite les Bailliages de Stain & de Renchingen, qui avoient été cédés au Margrave Guillaume de Baden, seront restitüés au Margrave Frédéric, avec tous les droits, titres, papiers, & autres appartenances, [s]ans aucune charge de dettes contractées pendant ce tems par le-dit Margrave Guillaume de Baden, ni à raison des fruits, intérêts & dépens, portés par la Transaction passée à Etlingen l'an 1629. de sorte que toute cette action concérnant les dépens & les fruits perçus & à percevoir, avec tous dommages & intérêts, à compter du tems de la premiere occupation, sera entierement abolie & éteinte. Le subside annuël, que l'on avoit accoutumé de payer du Bas-Margraviat au Haut-Margraviat, sera aussi entiérement éteint, supprimé & annullé en vertu des présentes, sans que pour ce sujet on en puisse prétendre ou exiger désormais aucune chose, soit pour le passé, soit pour l'avenir.
Le pas & la préséance seront à l'avenir alternatifs entre les deux Branches de Baden; savoir celle du Bas & celle du Haut-Margraviat, aux Comices, aux Diétes du Cercle de Suabe, & à toutes les Assemblées générales ou particulieres de l'Empire, ou autres quelconques; toutefois pour le présent, la préséance demeurera au Margrave Frédéric tant qu'il vivra.
 
 
  [Art. IV,27 IPO = § 34 IPM] Pour ce qui est de la Baronnie de Hohengerolseck, il a été convenu, que si la Dame Princesse de Baden prouve sufisamment par piéces & titres autentiques les droits par Elle prétendus sur la-dite Baronnie, la restitution lui en sera faite incontinent après la Sentence sur ce renduë, avec tout ce qui en dépend, & tout le droit qui lui appartient en vertu des-dites titres; Ce procès doit être terminé dans l'espace de deux ans, à compter du jour de la publication de la Paix. Enfin il ne sera allégué ni admis en aucun tems, de part ni d'autre, contre cette Convention spéciale, aucunes actions, transactions ou exceptions, clauses générales ou spéciales comprises dans ce Traité de Paix, auxquelles on a dérogé expressément & à perpétuïté pour ce regard, & en vertu de cet article.  
 
  [Art. IV,28 IPO ← § 35 IPM] Le Duc de Croy joüira de l'effet de l'amnistie générale, & la protection du Roi très-Chrêtien ne lui tournera à aucun préjudice pour sa dignité, ses priviléges, honneurs & biens, ni pour aucun autre regard que ce soit. Il possédera aussi paisiblement sa part du Domaine de Winstingen, laquelle ses Ancêtres ont possédée, comme la posséde encore à présent, à titre de Doüaire, la Dame sa Mére; sauf les droits de l'Empire en l'état qu'ils étoient avant ces troubles, à l'égard du-dit Domaine de Winstingen.  
 
  [Art. IV,29 IPO ← § 35 IPM] Quant au différent de Nassaw-Siegen contre Nassaw-Siegen, ce différend ayant été remis par une Commission Impériale, l'année 1643. à un accommodement à l'amiable, on reprendra la même commission, & l'affaire sera entiérement terminée à l'amiable, comme dit est, ou décidée par Sentence juridique par devant le Juge compétant, & le Comte Jean Maurice de Nassaw & ses Fréres demeureront sans aucun trouble dans la possession par eux prise, ce qui s'entend toutefois seulement pour leurs cottes-parts.  
 
  [Art. IV,30 IPO ← § 35 IPM] Il sera restitüé aux Comtes de Nassaw-Sarbruck tous leurs Comtés, Bailliages, territoires, hommes & biens Ecclésiastiques & Séculiers, féodaux & allodiaux, nommément les Comtés de Sarbruck & de Sarwerden en entier, avec tout ce qui en dépend; comme aussi la Forteresse de Hombourg, avec les piéces d'artillerie & les meubles qu'on y a trouvés; sauf de part & d'autre respectivement les droits, actions, exceptions & bénéfices de droit, qui sont à déterminer, selon les loix de l'Empire, tant à l'égard des choses adjugées au révisoire par Sentence du 7. de Juillet 1629. que pour les dommages soufferts, si mieux les Parties n'aiment accommoder l'affaire à l'amiable; sauf aussi le droit qui peut appartenir aux Comtes de Lainingen Daxbourg dans le-dit Comté de Sarwerden.  
 
  [Art. IV,31 IPO ← § 35 IPM] La Maison de Hanau sera rétablie dans les Bailliages de Bobenhausen, de Bischofsheim am Steeg & de Willstat.  
 
  [Art. IV,32 IPO ← § 35 IPM] Jean-Albert, Comte de Solms, sera pareillement rétabli dans la quatriéme partie de la Ville de Butzbac, & dans les quatre Villages y joignans.  
 
  [Art. IV,33 IPO ← § 35 IPM] Il sera aussi restitüé à la Maison de Solms Hohensolms tous les biens & droits dont elle a été dépouillée, l'an 1637. non-obstant la Transaction, qui en fut faite ensuite avec le Seigneur Landgrave George de Hesse.  
 
  [Art. IV,34 IPO ← § 35 IPM] Les Comtes d'Isembourg joüiront de l'amnistie générale ci-dessus insérée aux Articles II. & III. sauf les droits appartenans au Landgrave George de Hesse, ou à quelque autre tiers, par rapport à eux & à l'égard des Comtes de Hohensolms.  
 
  [Art. IV,35 IPO ← § 35 IPM] Les Rhingraves seront rétablis en leurs Bailliages de Troneck & de Wildenbourg, & en la Seigneurie de Morchingen avec leurs appartenances, comme aussi en tous leurs autres droits usurpés par leurs Voisins.  
 
  [Art. IV,36 IPO ← § 35 IPM] La Doüairiere du Comte Ernest de Sayn sera aussi rétablie en la même possession du Château, Ville & Bailliage de Hachembourg avec leurs appartenances, & du Village de Bendorff, en laquelle Elle étoit avant qu'Elle en fût dépossédée; sauf toutefois le droit de qui il appartiendra.  
 
  [Art. IV,37 IPO ← § 35 IPM] Le Château & Comté de Falckenstein sera restitüé à qui il appartient de droit. De plus tout ce qui appartient aux Comtes de Rasebourg, sur-nommés Loewenhaupt, sur le Bailliage de Bretzenheim, Fief de l'Archevêché de Cologne, comme aussi sur la Baronnie de Reipoltzkirch dans le district du Hundsruck, leur sera maintenu & conservé, avec tous les droits & toutes les appartenances.  
 
  [Art. IV,38 IPO ← § 35 IPM] La Maison de Waldeck sera pareillement rétablie en la possession ou quasi-possession de tous ses droits en la Seigneurie de Dedinghausen, & dans les Villages de Nordenaw, Lichtenscheid, Defeld & Niederschleidern, sur le même pied qu'elle en jouïssoit en 1624.  
 
  [Art. IV,39 IPO ← § 35 IPM] Joachim-Ernest, Comte d'Oettingen, sera remis en toutes les choses Ecclésiastiques & Séculieres, que son Pére Louis-Eberhard possédoit avant ces mouvemens.  
 
  [Art. IV,40 IPO ← § 35 IPM] De même la Maison de Hohenloë sera rétablie en tout ce qui lui a été soustrait, principalement en la Seigneurie de Weickersheim & au Cloître de Scheffersheim sans aucune exception, principalement celle de la retention.  
 
  [Art. IV,41 IPO ← § 35 IPM] Frédéric-Louis, Comte de Loevenstein & Wertheim, sera rétabli en tous ses Comtés & Seigneuries, qui, pendant cette guerre, ont été sequestrées, confisqées & cédées à d'autres, tant aux choses Séculieres qu'Ecclésiastiques.  
 
  [Art. IV,42 IPO ← § 35 IPM] Ferdinand-Charles, Comte de Loevenstein & Wertheim, sera pareillement remis en tout ce qui a été sequestré & confisqué, à ses Parens défunts George-Louis & Jean-Casimir, & cédé à d'autres, tant aux choses Séculieres qu'Ecclésiastiques; sauf toutefois les Biens & les droits, qui appartiennent à Marie-Christine, Fille du-dit George-Louis de Loevenstein, de l'héritage de ses Pére & Mére, & dans lesquels elle sera rétablie. La Veuve de Jean- Casimir de Loevenstein sera pareillement remise en ses Biens dotaux & hypothéqués, á la réserve du droit du Comte Frédéric-Louis, s'il en a quelqu'un sur les-dits Biens; lequel droit sera déterminé par une composition à l'amiable, o[u] poursuivi par voye légitime de Justice.  
 
  [Art. IV,43 IPO ← § 35 IPM] La Maison d'Erbach, & principalement les Héritiers du Comte George-Albert, seront rétablis dans le Château de Breuberg & en tous les droits qu'ils y ont en commun avec le Comte de Loevenstein, tant pour ce qui concerne sa garnison & le commandement, que pour les autres droits séculiers.  
 
  [Art. IV,44 IPO ← § 35 IPM] La Veuve & les Héritiers du Comte de Brandenstein rentreront en tous les Biens & Droits, qui leur ont été enlevés au sujet de la guerre.  
 
  [Art. IV,45 IPO ← § 35 IPM] Le Baron Paul Kevenhuller avec ses neveux, du côté de son frére; les héritiers du Chancélier Löffler; les enfans & héritiers de Marc-Conrad de Rhelingen, comme aussi Jerôme de Rhelingen & son Epouse, de même que Marc-Antoine de Rhelingen, seront rétablis entiérement, chacun pour ce qui le regarde, dans tout ce qui leur a été ôté par confiscation.  
 
  [Art. IV,46 IPO = § 36 IPM] Les contracts, échanges, transactions, obligations, & promesses, illicitement extorquées par violence ou par menace, soit des Etats, soit de leurs Sujets, ainsi que spécialement s'en plaignent les Villes de Spire, Wissembourg sur le Rhin, Landau, Reutlingen, Hailbronne & autres, comme aussi les actions rachetées & cédées de cette maniere seront abolies & annullées, en sorte qu'il ne sera permis à personne d'intenter aucun procès ou action pour ce sujet: si de l'autre côté les Débiteurs ont extorqué des Créanciers par force ou par crainte les Actes de leurs obligations, tous ces Actes seront restitüés, les Actions sur ce demeurant en leur entier.  
 
  [Art. IV,47-48 IPO = § 37(1)-(2) IPM] Si les dettes à cause d'achat, de vente, de revenus annuëls & autres, quelque nom qu'elles ayent, ont été extorquées avec violence, en haine des Créanciers, par l'une ou l'autre des Parties qui ont été en guerre, il ne sera décerné aucun procès d'exécution contre les Débiteurs, qui allégueront & s'offriront de prouver qu'on leur a fait véritablement violence, & qu'ils ont payé réellement & de fait, si non après que ces exceptions auront été décidées avec pleine connoissance de cause. Le procès, qui sera sur ce intenté, sera terminé dans l'espace de deux ans, à compter du jour de la publication de la Paix, sous peine de silence perpétuël à imposer aux Débiteurs contumaces; mais les procès décrétés pour ce sujet jusqu'ici contre eux, ensemble les transactions & promesses faites pour la restitution future des Créanciers, seront supprimées & abolies; sauf toutefois les sommes d'argent, qui ont été de bonne foi payées pour d'autres durant la guerre pour détourner de plus grands dangers & dommages, dont ils étoient menacés.  
 
  [Art. IV,49 IPO = § 38 IPM] Les Sentences prononcées en tems de guerre touchant des affaires purement Séculieres, si le défaut ou la défectuosité du procès ne paroit évidemment, ou qu'on ne le puisse incontinent faire voir, ne seront pas tout à fait nulles, mais seront suspenduës & sans l'effet d'une chose jugée, jusqu'à ce que les piéces (si l'une ou l'autre Partie en demande la révision dans six mois après la Paix concluë) soient revuës & examinées par devant le Juge compétant en la maniere ordinaire ou extraordinaire usitée dans l'Empire, & ainsi ces Sentences confirmées, ou corrigées, ou en cas de nullité, totalement mises à néant.  
 
  [Art. IV,50 IPO = § 39 IPM] Et si depuis l'an 1618. quelques Fiefs, soit Régaliens, soit particuliers, n'ont pas été renouvellés, ni dans l'entre-tems, ni les services Féodaux prêtés, cela ne tournera au préjudice de qui que ce soit, mais le tems pour en demander l'investiture commencera à courir du jour de la Paix concluë.  
 
  [Art. IV,51 IPO = § 40 IPM] Enfin tous & un chacun, tant les Gens d'épée, Officiers & Soldats, que les Conseillers & autres Gens de Robe, les personnes Séculieres & les Ecclésiastiques, de quelque nom & condition qu'ils soient, qui ont suivi la guerre pour l'un ou l'autre parti, ou pour leurs Alliés & Adhérens, soit avec l'épée, soit avec la plume, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, & depuis le plus petit jusqu'au plus grand, sans différence ou exception aucune, avec leurs femmes, enfans, héritiers, successeurs, serviteurs & valets seront rétablis de part & d'autre, quant aux personnes & aux biens, dans le même état de vie, renommée, honneur, conscience, liberté, droits & priviléges, dont ils ont joüi & ont pû joüir d'une maniere légitime avant les-dits troubles; & pour ce sujet ne sera fait aucun tort à leurs personnes, ni à leurs biens, ni même intenté aucun procès ou accusation, beaucoup moins leur sera-t-il porté aucune peine, ou causé du dommage, sous quelque prétexte que ce soit; toutes lesquelles choses sortiront absolument leur plein & entier effet, à l'égard de ceux, qui ne sont ni Sujets ni Vassaux de Sa Majesté Impériale & de la Maison d'Autriche.  
 
  [Art. IV,52 IPO = § 41 IPM] Ceux, qui sont Sujets & Vassaux héréditaires de l'Empereur & de la Maison d'Autriche, joüiront à la vérité de la même amnistie quant à leurs personnes, vie, renommée & honneurs; & auront leur retour sûr en leur patrie, toutefois à condition qu'ils seront tenus de s'accommoder aux loix usitées dans ces Royaumes & Provinces.  
 
  [Art. IV,53 IPO ± § 42 IPM] Mais pour ce qui concerne leurs biens, s'ils ont été perdus par confiscation ou de quelque autre maniere, avant qu'ils eussent passé dans le parti de la Couronne de Suéde ou de celle de France, quoique les Plénipotentiaires Suédois ayent fortement & longtems insisté à ce qu'ils leur fussent rendus tout de même, ils demeureront pourtant perdus & confisqués au profit de ceux qui les possédent à présent, rien n'ayant pû être en cela préscrit à Sa Majesté Impériale, ni être autrement transigé à cause de la constante contradiction des Impériaux, & les Etats de l'Empire n'ayant pas non plus jugé qu'il fût convenable à l'Empire de continuër la guerre pour ce seul point.  
 
  [Art. IV,54 IPO ± § 43 IPM] Toutefois les biens, qui leur ont été ôtés en après, pour avoir pris les Armes pour les Suédois, ou pour les François, contre l'Empereur, & contre la Maison d'Autriche, leur seront restitüés tels qu'ils sont à présent, sans réfusion néanmoins des dépenses & fruits perçus, ou des dommages causés.  
 
  [Art. IV,55 IPO = § 44 IPM] Au reste, quand des Sujets ou Créanciers, comme aussi leurs héritiers, de la Confession d'Ausbourg, dans le Royaume de Bohême, de même que dans toutes les autres Provinces héréditaires de l'Empereur, intentent & poursuivent quelque procès pour des prétentions particulieres, s'ils en ont quelques-unes, on leur fera droit & justice, sans aucun égard à la Religion, également comme aux Catholiques.  
 
  [Art. IV,56 IPO = § 45 IPM] Toutefois il sera exclus de cette restitution générale ce que l'on ne peut ni restituër, ni représenter, savoir les meubles, les choses mouvantes, les fruits perçus, les édifices publics & particuliers, sacrés & profanes, altéres par l'autorité des Parties qui ont été en guerre, tant ceux, qui ont été entiérement détruits, que ceux qui ont été abattus ou convertis à d'autres usages, de même que les dépôts publics & particuliers, qui en regard de l'hostilité ont été confisqués, ou vendus légitimement, ou volontairement donnés.  
 
  [Art. IV,57 IPO = § 46 IPM] Et d'autant que l'affaire concernant la Succession de Juliers pourroit à l'avenir exciter dans l'Empire de grands troubles entre les Intéressés, si on ne les prévenoit; on est pour cela convenu, qu'elle sera terminée sans délai après la Paix faite, soit par la voye ordinaire de justice devant Sa Majesté Impériale, soit par un accommodement à l'amiable, ou par quelqu'autre moyen légitime.  

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