Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684, LXVII-XCIII. (BnF Paris: M.4089-4090).
 
 
 

französisch 1684

 
 

Artikel V IPO

 
   
  [Art. V IPO ← § 47 IPM] Or comme les griefs qui estoient debatus entre les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire de l’une & d’autre religion, ont en partie esté cause & donné occasion à la presente guerre, il en a esté convenu & transigé, ainsi qu'il ensuit.  
   
  [Art. V,1 IPO ← § 47 IPM] §. premier La transaction arrestée à Passau l'an 1552. & suivie l’an 1555. de la a Paix de religion selon qu'elle a esté confirmée l'an 15[6]6. à Augsbourg, & depuis en d'autres diverses Dietes du saint Empire Romain, en tous ses points & articles accordez & conclus du consentement unanime de l'Empereur & des Electeurs Princes & Etats des deux Religions, sera maintenuë en sa force & vigueur, & observée saintement & inviolablement.
Mais les choses, qui ont esté ordonnées par le present Traité du consentement des parties, touchant quelques articles qui sont litigieux en ladite transaction, seront reputées pour estre observées en jugement & ailleurs, comme une declaration perpetuelle de ladite Paix, jusqu'à ce que l'on soit convenu par la Grace de Dieu, sur le fait de la Religion; & ce sans s’arrester à la contradiction ou protestation faite par qui que ce soit, Ecclesiastique ou seculier, soit au dedans soit au dehors de l'Empire, en quelque tems que ce puisse estre; toutes lesquelles oppositions sont declarées nulles & de nul effet en vertu des presentes.
Et pour toutes les autres choses, qu‘il y ait une égalité exacte & reciproque entre tous les Electeurs Princes & Etats de l'une & l'autre religion, selon qu'elle est conforme à l'état de la Republique, aux constitutions de l'Empire, & à la presente convention; En sorte que ce qui est juste à une partie le soit aussi à l'autre; toute violence & voye de fait, icy comme autre part estant pour jamais prohibée entre les deux parties.
 
   
  [Art. V,2 IPO ← § 47 IPM] §. 2. Que le terme duquel on doit commencer la restitution dans les choses Ecclesiastiques, & en ce qui a été changé à leur égard dans les politiques, soit le premier jour de Janvier 1624. & partant que le rétablissement de tous les Electeurs, Princes & Etats de l'une & l'autre Religion, compris la Noblesse libre de l'Empire, comme aussi les communautez & vilages immediats se fasse pleinement & sans restriction, de ce jour là; Et pour cét effet que tous Decrets, Sentences, & Arrests rendus, toutes Transactions, Accords ou Capitulations, soit à discretion ou autres passées, & toutes executions faites en ces sortes d'affaires demeurent nuls & supprimez, & le tout réduit en l'état qu‘il estoit aux jour & an susdits.  
   
  [Art. V,3 IPO ← § 47 IPM] Les villes d'Augsbourg, de Dunckelspiel, de Biberach & de Ravensbourg, retiendront les biens, les droits, & l'exercice de religion qu'elles avoient ausdits an & jour. Mais à l'égard des dignitez de Senateurs, & des autres offices publics le nombre sera égal & pareil entr‘eux de l'une & de l'autre religion.  
   
  [Art. V,4 IPO ← § 47 IPM] Specialement pour la ville d'Augsbourg, seront éleus des familles Patriciennes sept Senateurs du Conseil secret, & d'entre ceux-cy deux Presidens de la Republique, qui se nomment communément Stattpfleger, dont l'un sera Catholique, & l'autre de la confession d'Augsbourg. Des autres cinq, trois seront Catholiques, & deux de la susdite confession; les autres Conseillers du moindre Senat, comme ils l'appellent, & les Syndics, les Assesseurs de la justice de la ville, & tous les autres officiers seront en nombre égal de l'une & de l'autre religion. Quant aux Receveurs des deniers publics il y en aura trois, dont deux seront d'une même religion, & le troisiéme de l'autre; en sorte pourtant que la premiere année deux seront Catholiques, & un de la confession d'Augsbourg; & l'année suivante deux seront de ladite confession, & le troisiéme Catholique, ainsi alternativement chaque année.  
   
  [Art. V,5 IPO ← § 47 IPM] Les Intendans de l'Arsenal seront aussi trois, avec pareille alternative annuelle. Il en sera de même de ceux, qui ont soin des subsides, des vivres, & des édifices & bâtimens publics, & des autres dont les offices <s>ont commis à trois. En sorte que si une année deux offices, comme sont ceux de Receveur & d'Intendant des vivres ou des bâtimens, estoient exercez par deux Catholiques, & par un de la confession d'Augsbourg, la même année deux autres offices, comme l'Intendance de l'Arsenal, & la recepte des subsides soient administrées par deux de ladite Confession, & par un Catholique; & que l'année suivante à l'égard de ces charges, deux de la Confession d'Augsbourg soient subrogez aux deux Catholiques, ou au seul Catholique, un de la susdite Confession.  
   
  [Art. V,6 IPO ← § 47 IPM] Les charges qu'on a accoûtumé de ne commettre qu'à une seule personne pour une ou plusieurs années selon la qualité de la chose seront alternativement exercées entre les bourgeois Catholiques, & ceux de ladite Confession, en la même maniere que nous venons de dire touchant les charges qui sont commises à trois personnes.  
   
  [Art. V,7 IPO ← § 47 IPM] Toutefois à chacun des deux partis sera réservé le soin entier de leurs Eglises ou Temples, & de leurs écoles. Pour les Catholiques qui se trouvent en ce tems de la presente pacification dans quelque magistrature ou office, au delà du nombre cy-dessus convenu, ils joüiront en tout & par tout de l'honneur & de l'avantage dont ils joüissoient auparavant: Neanmoins jusqu'à ce que leurs places soient vacantes par mort ou par desistement, ou ils se tiendront chez eux, ou s'ils veulent assister au Senat ils n'y auront point de voix.  
   
  [Art. V,8 IPO ← § 47 IPM] Aucun des deux partis n'abusera du pouvoir des adherans à sa religion pour détruire l'autre. Il ne s'ingerera non plus directement ni indirectement d'agreger un plus grand nombre de personnes aux dignitez de Presid<e>ns & de Senateurs, ni aux autres charges publiques, mais tout ce qui sera entrepris pour ce regard en quelque tems & maniere que se soit demeura nul. C'est pourquoy non seulement la presente disposition sera leüe publiquement tous les ans, quand il s'agira de la subrogation de nouveaux Senateurs & officiers en la place des défunts; mais même l'élection du President ou Magistrat du Conseil secret, & des autres Senateurs, Prefets, Syndics, Juges & autres officiers Catholiques, appartiendra à present & à l'avenir aux Catholiques; & celle des adherens à la Confession d'Augsbourg aussi à eux mêmes, & un Catholique sera subrogé au Catholique défunt, & de même un de la Confession d'Augsbourg au défunt de la même Confession.  
   
  [Art. V,9 IPO ← § 47 IPM] On ne s'arrestera nullement à la pluralité des suffrages dans les affaires concernans directement ou indirectement la Religion; & elle ne prejudiciera aux Bourgeois de la Confession d'Augsbourg en cette ville là, non plus qu'aux Electeurs Princes & Etats de la même Confession dans l'Empire Romain. Et si les Catholiques abusent de la pluralité des voix au prejudice de ceux de la Confession d'Augsbourg, en ces affaires, ou en toutes autres, il sera permis à ceux cy en vertu de la presente transaction d'avoir recours à l'alternative d'un cinquiéme Senateur du Conseil secret, ou à d'autres legitimes remedes.  
   
  [Art. V,10 IPO ← § 47 IPM] Au surplus la Paix de Religion, & l'Ordonnance Caroline ou de Charles V. touchant l'élection des Magistrats, comme aussi les transactions des années 1584, & 1591. demeureront en leur entier & inviolables, entant qu'elles repugnent pas directement ou indirectement à cette disposition.  
   
  [Art. V,11 IPO ← § 47 IPM] Qu‘il y ait cy-aprés à Dunckelspiel, à Biberach, & à Ravensbourg, deux Consuls, dits Bourgmaistres, l'un Catholique, & l'autre de la confession d'Augsbourg, quatre Conseillers du Conseil secret en nombre égal de l'une & de l'autre Religion. La même égalité sera observée aussi en leur Senat, aux la Justice civile, & en l'Intendance du tresor ou des deniers publics, aussi-bien qu'aux autres offices, dignitez, & charges publiques; & pour la charge de Juge Preteur, le Syndicat, les Secretaires du Senat, & de la Justice, & autres semblables charges qui ne sont conferées qu'à une personne seule, que la même alternative y soit perpetuellement observée; ensorte qu'un de la Confession d'Ausbourg, succede à un Catholique mort; & un Catholique a un défunt de la susdite Confession. Quant à la maniere de l'élection, & à la pluralité des suffrages, comme aussi au soin des Eglises, & des Ecoles, & à la lecture annuelle de cette disposition, qu‘on y observe ce qui a esté dit pour la ville d'Augsbourg.  
   
  [Art. V,12 IPO ← § 47 IPM] Pour ce qui regarde la ville de Donawert, si dans la Diette generale prochaine les Etats de l'Empire jugent qu'elle doive estre rétablie dans son ancienne liberté, qu‘elle joüisse du même droit aux choses Ecclesiastiques & seculieres, dont joüissent les autres villes de l'Empire, en vertu de la presente transaction, sauf toutefois quant à cette ville les droits de ceux qui y ont interest.  
   
  [Art. V,13 IPO ← § 47 IPM] Le terme de l'an 1624. n'apportera aucun prejudice à ceux qui seront rétablis du chef de l'Amnistie, ou d'ailleurs.  
   
  [Art. V,14 IPO ← § 47 IPM] §. 3. Quant aux Biens Ecclesiastiques immediats, soit Archevêchez, Evêchez, Prelatures, Abbayes, Bailliages, Prevostez, Commandes, ou libres fondations seculieres ou autres, avec les revenus, rentes & toutes autres choses de quelque nom qu'elles puissent estre, situez au dedans, ou au dehors des villes; que les Etats Catholiques, ou ceux de la Confession d'Augsbourg qui les possedoient le premier jour de Janvier de l’an 1624. les possedent tous sans en excepter aucun tranquillement & sans trouble, jusques à ce qu'on soit d'accord, (ce que Dieu veuïlle procurer) sur les contestations qui regardent la Religion; & qu‘il ne soit licite à aucune des parties d'inquieter l'autre par les voyes de Justice ou autrement, ni luy causer aucun trouble, ou empêchement. Et en cas que l'on ne pût convenir à l'amiable des differens de la Religion; ce que Dieu ne veüille permettre, la presente convention tiendra lieu de Loy perpetuelle, & la Paix durera à jamais.  
   
  [Art. V,15 IPO ← § 47 IPM] Si donc un Catholique, Archevêque, Evêque, ou Prelat, ou si un de la Confession d'Augsbourg, éleu ou postulé pour Archevêque, Evêque ou Prelat, changeoit à l'avenir de Religion, seul ou conjointement avec ses Chanoines Capitulaires, soit un, ou plusieurs, ou tous ensemble; & pareillement si d'autres Ecclesiastiques changeoient aussi à l'avenir de Religion, ils seront à l’instant même décheus de leurs droit, sans lezion toutefois de leur honneur & de leur renommée, & vuideront leurs mains sans retardement ni opposition quelconque des fruits & des revenus. Et le Chapitre ou celuy à qui il appartiendra, aura droit d'élire ou de postuler une autre personne de la même Religion, à laquelle ce Bénéfice appartient en vertu de la presente transaction, sans repetition toutefois des fruits & revenus que l'Archevêque, Evêque, Prelat, &c. changeant de Religion aura cependant receus & consommez.
Si donc quelques Etats Catholiques ou de la Confession d'Augsbourg ont esté privez par voye de Justice ou autrement de leurs Arch[e]vêchez, Evêchez, Benefices, ou Prebendes immediates, ou y ont esté en aucune maniere troublez depuis le premier jour de Janvier de l'an 1624, ils y seront rétablis, tant aux choses Ecclesiastiques qu’aux seculieres en vertu des presentes, avec abolition de toutes nouveautez; En sorte que tous les biens Ecclesiastiques immediats, qui estoient administrez le premier jour de Janvier de l'an 1624. par un Prelat Catholique, reçoivent derechef un chef Catholique; & reciproquement que les Biens que ceux de la Confession d'Augsbourg possedoient lesdits jour & an, soient par eux retenus d‘oresnavant, avec remise de tous les fruits perceus pendant ce tems, dépens, dommages, & interests, qu'une partie auroit à pretendre contre l'autre.
 
   
  [Art. V,16 IPO ← § 47 IPM] §. 4. Dans tous les Archevêchez, Evêchez, & autres fondations immediates, les droits d'élire & de postuler suivant les Coûtumes & les anciens Statuts de chaque lieu demeureront sans aucune alteration, entant qu’ils sont conformes aux Constitutions de l'Empire, à la Transaction de Passau, à la Paix de Religion, & principalement à la presente Declaration & Transaction: Et à l'égard des Archevêchez, & Evêchez; qui demeureront à ceux de la Confession d'Ausbourg, lesdits droits ne contiendront rien qui soit contraire à la même Confession; comme pareillement dans les Evêchez & dans les Eglises, où les droits mixtes sont admis entre les Catholiques, & ceux de ladite Confession; il ne sera rien ajoûté de nouveau aux Statuts anciens, qui puisse blesser la conscience ou la cause des Catholiques, ou de ceux de la Confession d'Augsbourg, chacun à leur égard, ou diminuer leurs droits.  
   
  [Art. V,17 IPO ← § 47 IPM] Mais les postulez ou les éleus promettront en leurs Capitulations de ne posseder nullement par droit hereditaire les principautez Ecclesiastiques, Dignitez, & Benefices, qu’ils auront acceptez, & de ne faire rien qui puisse les rendre hereditaires. De maniere que tant l'élection & la postulation, que l'administration & la regie des droits Episcopaux pendant la vacance du siege demeureront en tous lieux libres au Chapitre, & à ceux à qui pareillement avec le Chapitre elles appartiennent selon l'usage étably. On aura soin aussi que les Nobles Patriciens, les Graduez, & autres personnes capables n'en soient point exclus, mais plûtost qu'ils y soient maintenus, quand la chose ne sera pas contraire aux fondations.  
   
  [Art. V,18 IPO ← § 47 IPM] §. 5. Que dans les lieux où sa Majesté Imperiale a de tout tems exercé le droit de premieres prieres, elle l'exerce de même à l'avenir; pourveu qu'un de la Confession d'Augsbourg venant à deceder dans les Evêchez de la même Religion, un de cette Confession qui se trouvera capable selon les Statuts & la discipline, joüisse des prieres; mais que dans les Evêchez ou autres lieux immediats mixtes de l'une & de l'autre Religion, celuy qui sera presenté ne joüisse point des premieres prieres, à moins qu'une personne de la même Religion n'ait possedé le Benefice vacant.  
   
  [Art. V,19 IPO ← § 47 IPM] Si sous le nom d'Annates, de droits de Pallium, de confirmation, de mois du Pape, & de semblables droits & reserves, il estoit pretendu quelque chose par qui que ce soit, en quelque tems & maniere que ce pust estre, dans les biens Ecclesiastiques immediats des Etats de la Confession d'Augsbourg; que la poursuite & l’execution n’en puisse estre appuyée par le bras seculier.  
   
  [Art. V,20 IPO ← § 47 IPM] Mais dans les Chapitres de ces biens Ecclesiastiques immediats, où les Capitulaires & Chanoines de l'une & de l'autre Religion sont admis en vertu du susdit terme en nombre certain de part & d'autre, & où les mois du Pape estoient alors en usage, ils y auront lieu de même & auront leur execution quand le cas échera, si les Capitulaires & Chanoines decedans sont du nombre defini des Catholiques; pourveu que la provision du Pape soit signifiée & insinuée immediatement de la part de la Cour de Rome, & dans le tems legitime aux Chapitres,  
   
  [Art. V,21 IPO ← § 47 IPM] §. 6. Les éleus ou postulez aux Archevêchez, Evêchez, ou Prelatures de la Confession d'Augsbourg, seront investis par sa sacrée Majesté Imperiale, sans aucune exception, aprés que dans l'an de leur élection ou postulation ils auront presté la foy & l’hommage, & les sermens accoûtumez pour les fiefs Royaux, & payé outre la somme de la taxe ordinaire, encore la moitié de la même taxe pour l'infeodation;
lesquels ensuite, ou les Chapitres quand le Siege est vacant, & ceux ausquels conjointement avec eux en appartient l'administration seront par lettres ordinaires appellez aux Dietes generales, comme aussi Assemb[l]ées particulieres de deputations, visitations, revisions, & autres, & y joüiront du droit de suffrage, selon que chaque Etat a esté participant de ces droits avant les dissensions survenuës sur le fait de la Religion; Et pour ce qui est de la qualité & du nombre des personnes qui seront envoyées à ces Assemblées, il sera libre aux Prelats d'en ordonner avec leurs Chapitres & Communautez.
 
   
  [Art. V,22 IPO ← § 47 IPM] Touchant les titres des Princes Ecclesiastiques de la Confession d'Augsbourg on en est ainsi convenu, qu'ils porteront la qualité d'éleus ou de postulez Archevêques, Evêques, Abbez, Prevosts, sans prejudice toutefois de l‘état & de la dignité; mais qu’ils prendront leur seance au banc mis au milieu & en travers entre les Ecclesiastiques & les seculiers; à costé desquels seront assis en l'Assemblée de tous les trois Colleges de l'Empire le Directeur de la Chancellerie de Mayence, exerçant, au nom de l'Archevêque de Mayence la direction generale des actes de la Diete, & aprés luy les Directeurs du College des Princes; & la même chose sera observée dans le Senat des Princes Collegialement assemblé par les Directeurs seuls des Actes de ce College.  
   
  [Art. V,23 IPO ← § 47 IPM] §. 7. Il y aura à perpetuité autant de Capitulaires ou Chanoines, soit de la Confession d'Augsbourg, soit Catholiques qu'il y en avoit de l'une & de l'autre Religion en quelque lieu que ce fust, le premier jour de Janvier 1624. Et à ceux qui viendront à deceder il ne sera subrogé que de ceux de la même Religion; Que s'il y a en quelque lieu que ce soit plus de Capitulaires ou Chanoines Catholiques, ou de la Confession d'Augsbourg possedans Benefices, qu'il n'y en avoit le premier jour de l'an 1624. ces supernumeraires retiendront leurs Benefices & Prebendes leur vie durant; mais aprés leur deceds succederont aux Catholiques morts, ceux de la Confession d'Augsboug, & à ceux-cy les Catholiques, jusqu'à ce que le nombre des Capitulaires ou Chanoines de l'une & de l'autre Religion soit remis au même éstat où il éstoit le premier jour de l'an 1624.
Et pour l'exercice de la Religion il sera rétably & demeurera dans les Evêchez mixtes, ainsi qu'il estoit reçeu & permis publiquement l'an 1624; & ne sera dérogé en façon quelconque à aucune de ces choses cy-dessus specifiées, soit en élisant, soit en presentant, ou autrement.
 
   
  [Art. V,24 IPO ← § 47 IPM] §. 8. Les Archevêchez, Evêchez, & autres fondations & biens Ecclesiastiques, immediats ou mediats, cedez pour la satisfaction de sa royale Majesté, & du royaume de Suede, & pour la compensation & l'indemnité équivalente de ses confederez amis & interessez, demeureront en tout & par tout dans les termes des conventions, & clauses particulieres cy aprés inserées; mais en toutes les autres choses qui n'y sont pas contenuës, & entre autres à l'égard du paragraphe 16, le droit Diocesain, &c. cy-aprés mentionné, ils demeureront sujets aux Constitutions de l'Empire, & à cette transaction.  
   
  [Art. V,25 IPO ← § 47 IPM] §. 9. Les Monasteres, Colleges, Bailliages, Commenderies, Temples, Fondations, Ecoles, Hôpitaux, & autres biens Ecclesiastiques, mediats, ainsi que les revenus & droits, de quelque nom qu'ils soient appellez, lesquels les Electeurs, Princes, & Etats de la Confession d'Augsbourg possedoient l'an 1624. le premier de Janvier, seront tous & un chacun possedez par les mêmes, soit qu'ils ayent esté restituez, ou qu'ils soient encore à restituer en vertu de cette presente Transaction, jusqu'à ce que les differens sur la Religion soient terminez par un accommodement general à l'amiable; Et ce nonobstant toutes exceptions ou allegations, que ces biens ont esté reformez & occupez avant ou aprés la Transaction de Passau, ou la Paix de Religion, ou qu'ils n'ont point esté soustraits du territoire des Etats de la Confession d'Augsbourg, ou obligez à d'autres Etats par droit de Suffraganat, Diaconat, ou autre raison quelconque;
l'unique & le seul fondement de cette Transaction, restitution & reglement pour l'avenir estant la possession en laquelle chacun aura esté le premier jour de Janvier de l'an 1624, annulant entierement toute exceptions & défenses qu'on pourroit tirer de l'exercice introduit en quelque lieu par interim, ou de quelques pactes anterieurs ou posterieurs, de Transactions generales ou speciales, de procés intentez ou jugez, de mandemens, de rescrits, de pareatis, de lettres reversales, de causes pendantes, ou de tous autres pretextes & raisons generalement quelconques.
Ainsi en quelque lieu que l'on ait alteré ou soustrait quelque chose touchant lesdits biens, leurs appartenances & fruits aux Etats de la Confession d'Augsbourg depuis ce tems là, en quelque maniere ou sous quelque pretexte que ce soit, par la voye ou hors de la voye de la Justice, le tout sera pleinement & entierement rétably en son premier estat sans retardement, & sans distinction, & entr'autres specialement les Monasteres, Fondations & biens Ecclesiastiques, que le Prince de Wi[r]temberg possedoit réellement, & de fait le premier jour de Janvier l'an 1624. avec leurs revenus, appartenances & dependances en quelque part qu'ils soient situez; ensemble tous les titres & documens qui ont esté détournez. Ensorte que ceux de la Confession d'Augsbourg ne seront troublez d'oresnavant en aucune maniere que ce puisse estre dans la possession, qu'ils en ont eüe, ou recouvrée, mais seront à couvert de toute poursuite, de droit & de fait à perpetuité, jusqu'à ce que les contestations sur la Religion ayent esté terminées.
 
   
  [Art. V,26 IPO ← § 47 IPM] Les Catholiques possederont aussi tous les Monasteres, Fondations & Colleges Mediats, qu'ils possedoient réelment, & de fait le premier jour de Janvier l'an 1624, quoy que scituez dans les territoires & Seigneuries des Etats de la Confession d'Augsbourg; ces biens toutefois ne passeront nullement à d'autres Ordres de Religieux, mais demeureront à ceux à l'Ordre desquels ils ont esté premierement dévoüez; si ce n'est que l'Ordre de tels Religieux ne fust totalement esteint. Car alors il sera libre aux Magistrat des Catholiques de substituer de nouveaux Religieux d'un autre Ordre qui ait esté en usage dans l'Allemagne avant les dissensions touchant la Religion.
Dans toutes les Fondations, Eglises Collegiales, Monasteres, Hôpitaux mediats, où les Catholiques, & ceux de la Confession d'Ausbourg ont vécu pesle mesle, ils y vivront de même d'oresnavant au même nombre qui s'y trouva le premier jour de Janvier 1624. Et l'exercice de la Religion demeurera aussi de même qu'il estoit en quelque lieu que ce soit lesdits jour & an, sans trouble ny empeschement de l'une ou de l'autre partie.
Dans toutes les fondations mediates, où sa Majesté Imperiale exerçoit le premier jour de Janvier 1624. le droit des premieres prieres, elle l'exercera aussi à l'avenir en la maniere cy-dessus expliquée pour les biens immediats; Et à l'égard des mois du Pape, il en sera usé de même qu'il en a esté disposé cy- dessus au paragraphe 5. Les Archevêques & ceux à qui semblable droit appartient, conféreront aussi les Benefices des mois extraordinaires;
Que si ceux de la Confession d'Augsbourg avoient audit jour & an dans ces sortes de biens Ecclesiastiques mediats, possedez reellement, totalement, ou en partie par les Catholiques, les droits de presentation, de visite, d'inspection, de confirmation, de correction, de protestation, d'ouverture, d'hospitation, de services, & de courvées, & qu'ils y ayent entretenu des Curez & autres Officiers, ils auront les mêmes droits à l'avenir;
Et si les élections pour les Prebandes vacantes ne se faisoient dans le temps, & en la maniere deuë en faveur de personnes de la mesme Religion qu'estoit le mort, la distribution & la collation en appartiendra à ceux de ladite Religion par droit de devolution; pourveu toutefois que pour cela il ne soit fait dans ces biens Ecclesiastiques mediats aucun prejudice à la Coûtume de la Religion Catholique, & que les droits appartenans au Magistrat Ecclesiastique des Catholiques par l'institution de l'ordre sur les mêmes Ecclesiastiques luy soient conservez en entier, & sans aucun changement. Ausquels pareillement si les élections & collations des Prebandes vacantes n'estoient pas faites au tems convenable, le droit devolu demeurera sain & entier.
Quant aux engagemens Imperiaux, d'autant qu'on trouve qu'il a esté arresté dans la capitulation Imperiale que l'éleu Empereur des Romains est tenu de confirmer ces mesmes engagemens aux Electeurs, Princes, & autres Estats immediats de l'Empire, & de leur en asseurer & conserver la possession tranquille & paisible; on est convenu que cette disposition sera observée jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné du consentement des Electeurs, Princes & Etats, & que pour ce sujet on restituera aussitost pleinement & entierement à la ville de Lindaw, & à celle de Weissenbourg en Nordgaw les engagemens Imperiaux qui leur ont esté enlevez en rendant le sort principal.
 
   
  [Art. V,27 IPO ← § 47 IPM] Toutesfois pour les biens que les Etats de l'Empire ont obligé sous titre d'engagement depuis un tems immemorial les uns aux autres, il ne sera autrement donné lieu pour ce regard au degagement, à moins que les exceptions des possesseurs, & le merite des causes ne soient suffisamment examinez.
Que si de semblables biens ont esté occupez pendant cette guerre par quelqu'un, ou sans prealable connoissance de cause, ou sans payer le sort principal, ils seront aussitost entierement restituez avec les titres aux premiers possesseurs; & si la Sentence donnoit lieu au dégagement, & avoit passé pour chose jugée, ensorte que la restitution s'en seroit ensuivie aprés le payement du sort principal, il doit estre tout à fait libre au Seigneur direct d'introduire publiquement en ces sortes de terres engagées, qui seront retournées à luy, l'exercice de sa Religion. Toutefois les habitans & les sujets ne seront pas contraints d'en sortir, ni de quitter la Religion qu'ils avoient embrassée sous le precedent possesseur de semblables terres engagées; mais il sera transigé entr'eux, & le Seigneur direct qui aura fait le dégagement, touchant l'exercice public de leur Religion.
 
   
  [Art. V,28 IPO ← § 47 IPM] §. 10. A l'égard de la Noblesse libre & immediate de l'Empire, & de tous & chacun ses membres avec leurs sujets & biens feodaux & allodiaux, si ce n'est peut estre qu'on trouve qu'ils soi[e]nt sujets en quelques lieux à d'autres Etats pour raison des biens, & pour le regard du territoire ou du domicile, ils auront en vertu de la Paix de Religion, & de la presente convention dans les droits concernans la Religion, & dans les Benefices en provenans pareil droit que celuy qui appartient aux Electeurs, Princes, & Etats, & n'y seront, non plus qu'eux dans les leurs, empêchez ni troublez sous quelque pretexte que ce soit; & tous ceux qui auront esté troublez seront restituez en leur entier.  
   
  [Art. V,29 IPO ← § 47 IPM] §. 11. Les Villes libres de l'Empire, selon qu‘elles sont toutes & chacunes sans contestation contenuës sous le nom d'Etats de l'Empire, non seulement en la Paix de Religion, & en la presente Declaration, mais aussi par tout ailleurs, de même celles d'entre elles où une unique Religion estoit en usage l'an 1624. auront en leurs territoires à l'égard de leurs habitans & de leur sujets, le même droit qu'ont les autres Etats superieurs de l'Empire, tant à raison du droit à réformer, que des autres cas concernant la Religion; En sorte que tout ce qui a esté generalement reglé & convenu de ceux là, sera tenu pour dit & entendu de ceux-cy; non-obstant que dans les Villes où le Magistrat & les Bourgeois n'auroient introduit l'an 1624. autre exercice de Religion que celuy de la Confession d'Augsbourg, selon la Coûtume & les Statuts de chaque lieu, quelques Bourgeois Catholiques y fassent leur domicile; Et même que dans quelques Chapitres, Eglises Collegiales, Monasteres, & Cloistres y scituez, dependans mediatement ou immediatement de l'Empire, l'exercice de la Religion Catholique soit en vigueur, & au même estat qu'il estoit le premier jour de Janvier 1624. dans lequel entierement tant activement que passivement ils seront laissez à l'avenir avec le Clergé qui n'a point esté introduit depuis ledit terme, & avec les Bourgeois Catholiques qui s'y trouvoient alors.
Avant toutes choses les villes Imperiales attachées ou à une seule Religion, ou à toutes les deux, & entre elles principalement la Ville d'Augsbourg, comme aussi Dunckelspiel, Biberach, Ravensbourg, & Kauffbeur, qui dés l'an 1624. ont esté molestées par la voye ou hors de la voye de la Justice, en quelque façon que cela se soit fait à cause de la Religion, & à cause des biens Ecclesiastiques qu'elles avoient occupez & reformez avant ou aprés la Transaction de Passau, & la Paix de la Religion qui suivit, ne seront pas moins pleinement rétablis au même estat, qu'elles estoient le premier jour de l'an 1624. tant au spirituel qu'au temporel, que les autres Estats superieurs de l’Empire; auquel estat elles seront conservées sans aucun trouble, comme les autres qui alors les possedoient, ou en ont depuis ce temps là recouvré la possession, & ce jusqu‘à l‘accommodement à l‘amiable des Religions. Il ne sera licite à aucune des parties de se troubler l'une l'autre dans l'exercice de sa Religion, dans les ceremonies & usages de leurs Eglises: mais les Bourgeois demeureront paisiblement ensemble, se conduiront honnestement les uns envers les autres, & auront en tous lieux l'usage libre de leur Religion & de leurs biens; toutes choses jugées & transigées, ou pendantes aux tribunaux de la Justice, & autres exceptions énoncées aux paragraphes 2. & 9. demeurant nulles; sauf toutefois les choses qui ont esté reglées par le paragraphe 2. touchant les affaires civiles d'Augsbourg, de Dunckelspiel, de Biberach, & de Ravensbourg.
 
   
  [Art. V,30 IPO ← § 47 IPM] §. 12. Quant à ce qui regarde les Comtes, Barons, Nobles, Vassaux, Villes, Fondations, Monasteres, Commenderies, Communautez & Sujets relevant des Etats immediats de l'Empire, Ecclesiastiques ou Seculiers comme il appartient à ces Etats immediats, d'avoir avec le droit de territoire & de superiorité, selon la pratique commune qui a esté usitée jusqu'à present par tout l'Empire, le droit aussi de reformer l'exercice de la Religion, & qu'ayant autrefois esté accordé dans la Paix de Religion aux Sujets de tels Etats qui ne seroient pas de la Religion du Seigneur du territoire, la faculté de changer de demeure, il auroit esté de plus ordonné pour conserver une plus parfaite concorde entre les Etats, que personne n'eust à attirer à sa Religion les sujets des autres, ni pour cette raison les recevoir en sa sauvegarde ou protection, ou les soûtenir en aucune maniere que ce soit; l'on est aussi tombé d'accord que la même chose sera observée par les Etats de l'une & de l'autre Religion, & qu'aucun Etat immediat ne sera traversé dans le droit qui luy appartient, à raison du territoire & de la superiorité sur les affaires de la Religion.  
   
  [Art. V,31 IPO ← § 47 IPM] Nonobstant cela toutefois, les Landsasses, vassaux, & sujets des Etats Catholiques de quelque naissance qu'ils soient, qui ont eu l'exercice public ou privé de la Confession d'Augsbourg l'an 1624. en quelque partie de l'année que ç’ait esté, soit par quelque accord ou privilege, soit par un long usage, soit enfin par la seule observance de ladite année, le retiendront aussi à l'avenir avec les annexes ou dépendances, selon qu'ils l‘ont eû ou qu’ils pourront prouver l‘avoir pratiqué dans ladite année. Par telles annexes on entend l'institution des Consistoires & des Ministres, tant des Ecoles que des Eglises, le droit de Patronage, & autres pareils droits; & ils n‘en demeureront pas moins en possession que de tous les Temples, Fondations, Monasteres, Hôpitaux, & de toutes leurs appartenances, revenus & augmentations qui estoient dans ce temps là en leur pouvoir;
toutes lesquelles choses seront toûjours & en tous lieux observées, jusqu'à ce qu'on soit autrement convenu sur le fait de la Religion Chrestienne, soit generalement, ou entre les Etats immediats, & leurs sujets d'un consentement mutuel, afin que personne ne soit troublé par qui que ce soit, ni par aucune voye ou maniere que ce puisse estre;
 
   
  [Art. V,32 IPO ← § 47 IPM] mais qu‘au contraire ceux qui ont esté troublez, ou en quelque façon destituez, soient restituez à pur & à plein sans aucune exception en l'estat où ils estoient l'an 1624.
La même chose sera observée à l’egard des sujets Catholiques, qui sont dans les Etats de la Confession d'Augsbourg, où ils avoient l'an 1624. l'usage & l'exercice public ou privé de la religion Catholique.
 
   
  [Art. V,33 IPO ← § 47 IPM] Les Pactes, Transactions, Conventions, ou Concessions, qui sont cy-devant intervenuës, ou ont esté accordées & passées entre tels Etats immediats de l'Empire & leurs Etats Provinciaux & sujets cy- dessus mentionnez, pour introduire, permettre, & conserver l'exercice public ou privé de la Religion, demeureront en leur force & vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires à l'observance de l'an 1624. & il ne sera aucunement permis de s'en éloigner que d'un consentement mutuel, nonobstant toutes Sentences, reversales, accords, & transactions quelconques, contraires à la susdite observance de l'an 1624. lesquelles attendu qu'elle sert comme de regle demeureront nulles; & specialement ce que l'Evêque de Hildesheim, & les Ducs de Brunswic Lunebourg, ont transigé & stipulé par certains pactes en l’an 1643. touchant la Religion des Etats & des sujets de l'Evêché de Hildesheim & son exercice:
mais seront exceptez dudit terme, & réservez aux Catholiques les neuf Monasteres scituez dans l'Evêché de Hildesheim, que les Ducs de Brunswic leur avoient cedez la même année à certaines conditions.
 
   
  [Art. V,34 IPO ← § 47 IPM] Il a esté en outre trouvé bon, que ceux de la Confession d'Augsbourg qui sont sujets des Catholiques, & les Catholiques sujets des Etats de la Confession d'Augsbourg, qui n'avoient en l'an 1624. en aucun temps de l'année l'exercice public ou privé de leur Religion, & qui aprés la Paix publiée professeront & embrasseront une Religion differente de celle du Seigneur territorial, seront en consequence de ladite Paix patiemment soufferts & tolerez, sans qu'on les empêche de vaquer à leur devotion dans leurs maisons & en leur particulier en toute liberté de conscience, & sans inquisition ou trouble, & même d'assister dans leur voisinage toutes les fois qu'ils voudront à l'exercice public de leur Religion, ou d'envoyer leurs enfans à des Ecoles étrangeres de leur Religion, ou de les faire instruire dans la maison par des Precepteurs particuliers, à la charge toutefois que tels Landsasses, vassaux & sujets feront en toutes autres choses leur devoir, & se tiendront dans l'obéïssance & la sujetion deuë, ne donnant occasion à aucun trouble ni remuement.  
   
  [Art. V,35 IPO ← § 47 IPM] Pareillement les sujets, soit qu'ils soient Catholiques, soit qu'ils soient de la Confession d'Augsbourg ne seront en aucun lieu méprisez à cause de leur Religion; ni ne seront exclus de la communauté des Marchands, des Artisans, & des Tribus, non plus que privez des successions, legs, Hôpitaux, leproseries, aumônes, & autres droits ou commerces, & moins encore des Cimetieres publics, ou de l'honneur de la sepulture; & il ne sera exigé aucune autre chose pour les frais de leurs funerailles, que les droits qu'on a accoûtumé de payer pour les mortuaires aux Eglises Paroissiales; en sorte qu'en ces choses & autres semblables, ils soient traitez de même que les Concitoyens, & seurs d'une justice & protection égale.  
   
  [Art. V,36 IPO ← § 47 IPM] S'il arrivoit qu'un sujet qui n'a point eû l'an 1624. l'exercice public ou particulier de sa religion, ou qui aprés la Paix publiée changera de religion, voulust de son bon gré changer de demeure, ou qu'il lui fust ordonné par le Seigneur du territoire de la changer, il luy sera libre de le faire, en retenant ou vendant ses biens, & les retenant, de les faire administrer par ses propres gens, de les aller visiter en toute liberté, & sans aucunes Lettres de passe-port, & de poursuivre ses procés, & le payement de ses debtes toutes les fois que la raison le requerra.  
   
  [Art. V,37 IPO ← § 47 IPM] Il a esté aussi convenu, que les Seigneurs des territoires donneront un terme non moindre de cinq ans pour se retirer aux sujets qui n'avoient point en ladite année l'exercice de leur Religion, ni public, ni particulier, & qui toutefois au temps de la publication de cette presente Paix seront trouvez demeurans dans les Domaines des Etats immediats de l'une ou de l'autre Religion: parmi lesquels seront aussi compris ceux, qui pour éviter les miseres de la Guerre, & non par esprit de transferer leur domicile, se sont retirez en quelque part, & pretendent aprés la Paix faite retourner en leur païs; & pour ceux qui changeront de Religion aprés la Paix publiée, il leur sera donné un terme non moindre de trois ans pour se retirer, s'ils n'en peuvent obtenir un plus long;
& on ne leur refusera point aussi, soit qu'ils sortent volontairement, ou par contrainte, des certificats de naissance, d'extraction, d'affranchissement, de mestier, & de moeurs honnestes, ils ne seront non plus surchargez d'exactions sous couleur de reversales inusitées, ou de decimations des biens qu'ils emporteront estenduës au delà de l'équité; & il sera encore moins fait aucun empeschement sous pretexte de servitude ou autre quelconque, à ceux, qui se retireront volontairement.
 
   
  [Art. V,38 IPO ← § 47 IPM] §. 13. Les Princes de Silesie, qui sont de la Confession d'Augsbourg, sçavoir les Ducs de Brieg, Lignits, Munsterberg, & d'Oels, comme aussi la ville de Breslaw seront maintenus dans leurs droits & privileges obtenus avant la Guerre, aussi bien que dans le libre exercice de leur Religion, lequel leur a esté concedé par grace Imperiale & Royale;  
   
  [Art. V,39 IPO ← § 47 IPM] & pour ce qui touche les Comtes, Barons, Nobles, & leurs sujets dans les autres Duchez de Silesie, qui dépendent immediatement de la Chambre Royale, comme aussi les Comtes, Barons, & Nobles demeurans presentement dans la basse Autriche, quoy que le droit de reformer l'exercice de la Religion n'appartienne pas moins à sa Majesté Imperiale, qu'aux autres Rois & Princes, elle consent (non pas toutefois à cause de l'accord fait selon la disposition du precedent article: "les Pactes, &c." mais en consideration de l'entremise de sa Majesté Royale de Suede, & en faveur des Etats intercedans de la Confession d'Augsbourg) que ces Comtes, Barons, Nobles, & leurs sujets dans lesdits Duchez de Silesie ne soient pas obligez de sortir des lieux où ils demeurent, ni de quitter les biens qu'ils y possedent, pour cette raison qu'ils professent la Confession d'Augsbourg, ni même qu'ils soient empêchez de frequenter l'exercice de la susdite Confession dans les lieux voisins hors du territoire; pourveu que dans les autres choses ils ne troublent point la tranquilité & la Paix publique, & se montrent tels qu'ils doivent estre à l'égard de leur Prince souverain. Que si cependant quelques-uns s'en retiroient volontairement, & qu'ils ne voulussent pas vendre ou ne pussent pas commodément donner à ferme leurs biens immeubles, ils auront toute liberté d'aller & de venir pour prendre garde, & avoir inspection sur leursdits biens.  
   
  [Art. V,40 IPO ← § 47 IPM] Outre ce qui a esté ordonné cy-dessus à l'égard desdits Duchez de Silesie, qui dépendent immediatement de la Chambre Royale, sa Majesté Imperiale promet encore de permettre à ceux qui en ces Duchez font profession de la Confession d'Augsbourg, de bâtir pour l'exercice de cette Confession à leurs propres dépens, trois Eglises hors des villes de Schweinits, Jaur, & Glogaw prés des murailles, & dans des lieux à ce commodes, lesquels seront pour cét effet designez par ordre de sa Majesté aprés la Paix faite.  
   
  [Art. V,41 IPO ← § 47 IPM] Et d'autant qu'on a tâché diverses fois dans la presente negotiation de faire accorder dans lesdits Duchez, & dans les autres Royaumes & Provinces de sa Majesté Imperiale, & de la maison d'Austriche, une plus grande liberté & exercice de Religion, & que toutefois on n'en a pû convenir à cause de la contradiction des Plénipotentiaires Imperiaux; sa Majesté Royale de Suede, & les Etats de la Confession d'Augsbourg se reservent chacun en droit soy la faculté de s'entremettre à l'amiable, & d'interceder humblement pour ce sujet envers sa Majesté Imperiale en la Diete prochaine & ailleurs; la Paix toutefois subsistant toûjours, & toutes violences & voyes de fait demeurant interdites.  
   
  [Art. V,42 IPO ← § 47 IPM] §. 14. Le droit de reformer ne dépendra pas de la seule qualité feodale ou sous-feodale, soit qu’elle procede du royaume de Boheme, ou des Electeurs, Princes & Etats de l'Empire, ou d'ailleurs. Mais ces fiefs & arriere-fiefs, vassaux, sujets, & les biens Ecclesiastiques dans les causes de Religion, & tout ce que le Seigneur de fief y peut pretendre, ou y auroit introduit & se seroit arrogé de droit, seront à perpetuité considerez suivant l'état du premier jour de Janvier de l'année 1624. & ce qui aura esté innové au contraire, soit par la voye ou hors de la voye de la justice, sera suprimé, & rétably en son premier estat.  
   
  [Art. V,43 IPO ← § 47 IPM] Que si on avoit esté en contestation pour le droit de territoire avant ou aprés le terme de l'an 1624. ce droit demeurera à celuy, qui en estoit possesseur cette année là, jusqu'à ce que l'on ait connu de l'affaire, & que l'on ait prononcé sur le possessoire & le petitoire, ce qui s'entend quant à l'exercice public. Mais on ne pourra à cause du changement de Religion qui sera cependant arrivé, contraindre les sujets de sortir du païs pendant la durée du procés touchant le territoire. Dans les lieux où les Etats Catholiques, & ceux de la Confession d'Augsbourg joüissent également du droit de superiorité, le méme droit demeurera tant à l'égard de l'exercice public que des autres choses concernant la Religion au même estat qu'il estoit le jour & l'an susdits.  
   
  [Art. V,44 IPO ← § 47 IPM] La seule jurisdiction criminelle, & le seul droit de glaive, de retention de causes, de Patronage, de filialité, ne donneront ni conjointement, ni separement le droit de reformer; c'est pourquoy les reformations qui se sont introduites sous cette couleur, ou par quelques pactes seront cassées; & les lezez seront restituez, & on s'abstiendra tout à fait à l'avenir d'en faire de semblables.  
   
  [Art. V,45 IPO ← § 47 IPM] §. 15. A l'égard de toutes sortes de revenus appartenans aux biens Ecclesiastiques, & à leurs possesseurs: On observera avant toutes choses ce qui se trouve avoir esté ordonné dans la Paix de Religion au paragraphe, "Pareillement les Etats de la Confession d'Augsbourg, etc." Et au paragraphe, "comme aussi aux Etats qui sont de l'ancienne, etc."  
   
  [Art. V,46 IPO ← § 47 IPM] Mais les revenus, cens, dixmes, rentes, qui en vertu de ladite Paix de Religion sont deubs aux Etats de la Confession d'Augsbourg à cause des fondations Ecclesiastiques immediates ou mediates acquises avant ou aprés la Paix religieuse, des Provinces des Catholiques, & lesquels ceux de ladite Confession ont esté en possession ou quasi possession de percevoir le premier Janvier 1624. leur seront payez sans aucune exception.
De même, si les Etats de la Confession d'Augsbourg ont possedé par usage ou concession legitime quelques droits de protection, d'advocatie, d'ouverture, d'hospitation, de corvées ou autres dans les domaines & biens des Ecclesiastiques Catholiques situez soit au dedans ou au dehors des territoires, & pareillement s'il appartient aux Etats Catholiques quelque droit semblable au dedans ou au dehors des biens Ecclesiastiques acquis par les Etats de la Confession d'Augsbourg, tous retiendront de bonne foy les droits dont ils ont joüy; En sorte toutefois que les revenus des biens Ecclesiastiques ne soient par l'usage, ou la joüissance de semblables droits, ni trop chargez ni épuisez.
 
   
  [Art. V,47 IPO ← § 47 IPM] Les revenus, dixmes, cens, & rentes, qui sont deus par d’autres territoires aux Etats de la Confession d'Augsbourg pour les fondations qui se trouvent presentement ruïnées & démolies, seront payez aussi à ceux qui le premier Janvier 1624. estoient en possession ou quasi possession de les percevoir. Et pour les fondations, qui depuis l'année 1624. ont esté détruites, ou tomberont à l'avenir en ruïne, les revenus en seront payez, même dans les autres territoires, au Seigneur du Monastere détruit, ou du lieu où le Monastere estoit situé.
De même les fondations qui estoient le premier jour de Janvier 1624. en possession ou quasi possession du droit de decimer sur les terres novalles dans un autre territoire, le seront aussi à l'avenir, mais qu'il ne soit demandé aucun nouveau droit. Entre les autres Etats & sujets de l'Empire, le droit touchant les Dixmes des terres novalles sera tel que le droit commun, ou la coûtume, ou l'usage de chaque lieu en ordonnent, ou ainsi qu'il a esté convenu par stipulations volontaires.
 
   
  [Art. V,48 IPO ← § 47 IPM] §. 16. Le Droit Diocesain, & toute jurisdiction Ecclesiastique de quelque espece qu'elle puisse estre demeurera suspenduë jusqu‘à l'accommodement final du differend de la Religion; contre les Electeurs, Princes & Etats de la Confession d'Augsbourg, y compris la Noblesse libre de l'Empire, & contre leurs sujets, tant entre les Catholiques, & ceux de la Confession d'Augsbourg, qu'entre les Etats seuls de la Confession d'Augsbourg; & le droit Diocesain, & la jurisdiction Ecclesiastique se renfermeront dans les bornes de chaque territoire:
Pour obtenir toutefois le payement des revenus, cens, dixmes & rentes, que les Catholiques auront à recevoir dans les domaines des Etats de la Confession d'Augsbourg, où les Catholiques estoient en l'annéé 1624. notoirement en possession, ou quasi possession de l'exercice de la jurisdiction Ecclesiastique; lesdits Catholiques joüiront aussi doresnavant de ladite jurisdiction, mais ce ne sera seulement qu'en exigeant ces mêmes revenus; & il ne sera procedé à aucune excommunication, sinon aprés la troisieme sommation.
Les Etats provinciaux & sujets de la Confession d'Augsbourg [des Catholiques], qui en l'an 1624. reconnoissoient la jurisdiction Ecclesiastique des Catholiques, demeureront pareillement sujets à la susdite jurisdiction dans les cas qui ne concernent point la Confession d'Augsbourg, & pourveu qu'on ne leur enjoigne, à l'occasion des procés aucune chose contraire à ladite Confession d'Augsbourg, & à la conscience.
Les Magistrats de la Confession d'Augsbourg auront aussi le même droit sur les sujets Catholiques; qui avoient en l'année 1624. l'exercice public de la religion Catholique, sauf le droit Diocezain, tel que les Evêques l'ont exercé paisiblement sur eux en l‘année 1624.
 
   
  [Art. V,49 IPO ← § 47 IPM] mais dans les villes de l'Empire, où est en usage l'exercice de la Religion mixte, les Evêques n'auront aucune jurisdiction sur les Bourgeois de la Confession d'Augsbourg, toutefois les Catholiques se pourvoiront en justice pour leur droit selon l'usage de ladite année 1624.  
   
  [Art. V,50 IPO ← § 47 IPM] §. 17. Les Magistrats de l'une & de l'autre Religion défendront severement & rigoureusement, que personne n'impugne en aucun endroit, en public ou en particulier, en prêchant, enseignant, disputant, écrivant, ou consultant la transaction de Passau, la Paix de Religion; & sur tout la presente declaration ou transaction, ni les rende douteuses, o[u] tâche d'en tirer des consequences ou propositions contraires. Sera aussi nul, tout ce qui a esté jusqu'à present produit & publié au contraire;
mais s'il s'élevoit quelque doute de là ou d'ailleurs, ou qu'il en résultast quelqu'un des causes concernant la Paix de Religion, ou cette presente transaction, le tout sera reglé par voye amiable dans les Dietes ou autres assemblées de l'Empire, par les principaux de l'une & de l'autre Religion.
 
   
  [Art. V,51 IPO ← § 47 IPM] §. 18. Dans les assemblées ordinaires des Députez de l'Empire le nombre des chefs de l'une & de l'autre Religion sera égal; & pour les personnes, ou pour les Etats de l'Empire qui leur devront estre adjoints, il en sera ordonné en la Diete prochaine. Si dans ces assemblées des Députez, aussi-bien que dans les Dietes generales il y vient des Députez, soit d'un ou de deux, ou des trois Coleges de l'Empire, pour quelque occasion ou affaire que ce soit, le nombre des Députez des Chefs de l'une & de l'autre Religion sera égal.
Et où il se rencontrera des Officiers à expedier dans l'Empire par commissions extraordinaires, si l'affaire n'est qu'entre les Etats de la Confession d'Augsbourg, on ne députera que de ceux de cette Religion, que si l'affaire ne regarde que les Catholiques; on ne députera que des Catholiques, & si la chose concerne les Etats Catholiques, & de ceux de la Confession d'Augsbourg, on nommera & ordonnera des Commissaires en nombre égal, de l'une & de l'autre Religion. Il a esté trouvé bon aussi, que les Commissaires fassent leur rapport des affaires par eux faites, & qu'ils y ajoûtent leurs suffrages; mais qu'ils ne finissent rien par forme de Sentence.
 
   
  [Art. V,52 IPO ← § 47 IPM] §. 19. Dans les causes de Religion, & en toutes les autres affaires où les Etats ne peuvent estre considerez comme un Corps, de même aussi les Etats Catholiques & ceux de la Confession d'Augsbourg se divisans en deux partis, la seule voye à l'amiable decidera les differens, sans s'arrêter à la pluralité des suffrages.
Pour ce qui regarde pourtant la pluralité des voix dans la matiere des impositions, cette affaire n'ayant pû estre décidée en l'assemblée presente, elle est renvoyée à la Diete prochaine.
 
   
  [Art. V,53 IPO ← § 47 IPM] §. 20. En outre, comme à cause des changemens arrivez par la presente Guerre, & d'autres raisons, il a esté allegué plusieurs choses, pour faire transferer le Tribunal de la Chambre Imperiale en quelque autre lieu plus commode à tous les Etats de l'Empire, & aussi pour presenter le Juge, les Presidens, les Assesseurs, & autres Officiers de Justice, en nombre égal de l'une, & de l'autre Religion, & pour regler pareillement d'autres affaires appartenant à ladite Chambre Imperiale, lesquelles ne peuvent pas estre entierement expediées en la presente assemblée, à cause de l'importance du fait; on est convenu qu'on en traitera dans la Diete prochaine, & que les déliberations touchant la reformation de la Justice agitées en l'assemblée des Députez à Francfort auront leur effet, & que s'il sembloit y manquer quelque chose, on le supléera & corrigera.
Cependant afin que cette affaire ne demeure pas tout à fait dans l'incertitude, on est demeuré d'accord, qu'outre le Juge, & les quatre Presidens, dont deux de ceux qui doivent estre de la Confession d'Augsbourg seront establis par sa Majesté Imperiale seule, le nombre des Assesseurs de la Chambre sera augmenté jusqu'à cinquante en tout; en sorte que les Catholiques puissent & soient tenus de presenter vingt-six Assesseurs, y compris les deux Assesseurs, dont la presentation est reservée à l'Empereur, & les Etats de la Confession d'Augsbourg, vingt-quatre; & qu'il soit loisible de prendre & élire de chaque Cercle de Religion mixte deux Catholiques, & deux qui soient de la Confession d'Augsbourg; les autres choses qui regardent ladite Chambre ayant esté renvoyées, comme il a esté dit, à la prochaine Diete.
 
   
  [Art. V,54 IPO ← § 47 IPM] Et partant les Cercles seront exhortez de presenter à temps les nouveaux Assesseurs qui seront à substituer en la susdite Chambre à la place des morts, suivant la Table inserée à la fin de ce Paragraphe. Les Catholiques conviendront aussi en leur temps de l'ordre de presenter; & sa Majesté Imperiale ordonnera non seulement qu‘en cette Justice de la Chambre les causes Ecclesiastiques & Politiques, debatuës entre des Catholiques & les Etats de la Confession d'Augsbourg, ou entre ceux-cy seulement, ou aussi quand des Catholiques plaidans contre des Etats Catholiques, un tiers intervenant sera de la Confession d'Augsbourg; & reciproquement quand ceux de la Confession d'Augsbourg plaidans contre d'autres de la même Confession, un Etat Catholique interviendra, seront discutées & jugées par des Assesseurs choisis en nombre égal de l'une & de l'autre Religion; mais que la même chose sera aussi observée an la Chambre Aulique; & à cette fin sadite Majesté tirera des Cercles où la Confession d'Aug[s]bourg est seule, ou conjoinctement avec la Religion Catholique en vigueur, quelques sujets de la Confession d'Augsbourg, doctes & versez dans les affaires de l'Empire, en tel nombre toutefois, que le cas écheant il puisse y avoir égalité de Juges de l'une & de l'autre Religion. La même chose sera aussi observée à l'égard de l'égalité des Assesseurs, toutes les fois qu‘un Etat immediat de la Confession d'Augsbourg sera cité ensuite par un Etat mediat Catholique, ou qu‘un Etat Catholique immediat le sera par un Etat mediat de la Confession d'Augsbourg.  
   
  [Art. V,55 IPO ← § 47 IPM] Quant à la procedure judiciaire, le reglement de la Chambre Imperiale sera pareillement observé dans le Conseil Aulique, en tout & par tout. Alors afin que les parties en plaidant ne soient pas destituées de tout secours suspensif, au lieu de la revision usitée en ladite Chambre, il sera licite à la partie lezée d’appeller à sa Majesté Imperiale de la Sentence donnée par le Conseil, afin que le procés soit reveu de nouveau par d'autres Conseillers en nombre égal de l'une & de l'autre Religion, capables du poids de l'affaire, non alliez des parties, & qui n'ayent pas assisté à dresser, ou à prononcer la premiere Sentence, ou du moins qui n'ayent pas este Rapporteurs ou Corrapporteurs du procés; & il sera loisible à sa Majesté Imperiale dans des causes de consequence, & d'où on pourroit craindre qu'il n'arrivast quelque desordre dans l'Empire, de demander sur ce l'avis & les suffrages de quelques Electeurs & Princes de l'une & de l'autre Religion.  
   
  [Art. V,56 IPO ← § 47 IPM] La visite du Conseil Aulique, se fera autant de fois qu'il sera necessaire par l'Electeur de Mayence, observant ce qui dans la prochaine Diete sera du consentement commun des Etats jugé à propos d'estre observé.
Mais s'il se rencontre quelques doutes touchant l'interpretation des Constitutions Imperiales, & des recez publics, ou que dans les jugemens des causes Ecclesiastiques ou Politiques, débatuës entre les parties cy-dessus nommées, aprés même qu'en plein Sénat elles auroient esté examinées par un nombre de Juges toûjours égal de part & d'autre, il naisse de la parité des Assesseurs de l'une & de l'autre Religion des opinions contraires, les Assesseurs Catholiques tenant pour l'une, & ceux de la Confession d'Augsbourg pour l'autre; alors qu’ils soient renvoyez à une Diete Generale de l'Empire. Mais si deux ou plusieurs Catholiques avec un ou deux Assesseurs de la Confession d'Augsbourg, & reciproquement, embrassoient une opinion, & que les autres en nombre égal, quoy qu'inegaux de Religion en maintinssent une autre, & que de là il naisse une contrarieté; en ce cas elle sera terminée par l'Ordonnance de la Chambre, & le renvoy n'en sera point fait à la Diete. Toutes lesquelles choses seront observées dans les causes, ou procés des Etats, y comprise la Noblesse immediate de l'Empire, soit que lesdits Etats soient demandeurs, soit qu'ils soient défendeurs, ou intervenans. Mais si entre les Etats mediats le demandeur, ou le défendeur, ou le tiers intervenant est de la Confession d'Augsbourg, & qu'il ait demandé une parité de Juges d'entre les Assesseurs de l'une & de l'autre Religion, cette parité luy sera accordée; & s’il arrive alors égalité de voix, le renvoy n’en sera point fait à la Diéte, & le procés sera terminé selon l'Ordonnance de la Chambre.
Au reste tant dans le Conseil Aulique qu'en la Chambre Imperiale seront laissez en leur entier aux Etats de l'Empire le privilege de premiere Instance, celuy d‘Austreges, & les droits & privileges de ne point appeller; & ils n'y seront point troublez, ni par mandemens, ni par commissions ou évocation, ni par aucune autre voye.
Enfin comme il a esté aussi fait mention d'abolir la Cour Imperiale de Rotweil, & les Sieges Provinciaux de Justice de Suabe, & autres établis en plusieurs lieux dans l'Empire, la chose ayant esté jugée de grande importance, la déliberation en a aussi esté renvoyée à la Diete prochaine.
 
   
  [Art. V,57 IPO ← § 47 IPM]
Les Assesseurs de la Confession d'Augsbourg seront presentez
Par l'Electeur de Saxe 2
Par l'Electeur de Brandebourg 2  6.
Par l'Electeur Palatin 2
Par le haut Cercle de Saxe 4.
Par le bas Cercle de Saxe 4.
1. En alternant par ces deux Cercles

Par les Etats du Cercle de Franconie
de la Confession d'Augsbourg 2.
Par ceux du Cercle de Suabe 2.
Par les Etats du Cercle du haut Rhin 2.
Par le Cercle de Westphalie 2.
& 1. En alternant par ces quatre Cercles.
 
   
  [Art. V,58 IPO ← § 47 IPM] Et quoy qu'on ne fasse en cette Table aucune mention des Etats de l'Empire de la Confession d'Augsbourg, qui sont compris sous le Cercle de Baviere, cela ne leur tournera à aucune prejudice; mais leurs droits, libertez, & privileges demeureront en leur entier.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1754 |  italienisch 1648 |  schwedisch 1649 |  spanisch 1750