Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
 
  [Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705), 181-226.  
 
 

französisch 1754

 
 

Artikel V IPO

 
   
  [Art. V IPO ← § 47 IPM] Les griefs, des Electeurs, Princes & Etats de l'Empire des deux Religions, ayant eu beaucoup de part à la cause & à l'occasion de la présente guerre, il en a été convenu & transigé ainsi qu'il suit.  
 
  [Art. V,1 IPO ← § 47 IPM] La Transaction arrêtée à Passau l'an 1552. & la Paix de Religion y survenuë l'an 1555. selon qu'elle a été confirmée l'an 15[6]6. à Ausbourg, & depuis en d'autres diverses Diétes du Saint Empire Romain, sera maintenuë en sa force & vigueur, & observée saintement & inviolablement en tous ses Points & Articles, accordés & conclus du consentement unanime de l'Empereur & des Electeurs, Princes & Etats des deux Religions.
Mais les choses, qui ont été arrêtées par le présent Traité, du consentement général des Parties, touchant quelques Articles en la-dite Transaction, au sujet du sens desquels il y avoit dispute, seront réputées un déclaration perpétuëlle de la-dite Paix, pour être observées aux Cours de Justice & par tout ailleurs jusqu'à ce que l'on soit convenu, par la grace de Dieu, même sur les points essentiels de la Religion; & sans avoir aucun égard à la contradiction ou protestation faite ou à faire par qui que ce soit, Ecclésiastique ou Séculier, soit au dedans, soit au dehors de l'Empire, en quelque tems que ce puisse être, toutes lesquelles oppositions sont déclarées nulles & de nul effet en vertu des présentes;
& pour toutes les autres choses il y aura une égalité exacte & réciproque entre tous les Electeurs, Princes & Etats de l'une & de l'autre Religion, & chacun d'eux, selon qu'elle est conforme à l'état de la République, aux Constitutions de l'Empire & à la présente Convention; en sorte que ce qui est juste à une Partie le soit aussi à l'autre; toute violence & voye de fait étant pour jamais interdite entre les deux Parties, comme ailleurs ainsi de même à cet égard.
 
 
  [Art. V,2 IPO ← § 47 IPM] Le terme, duquel on doit commencer la restitution dans les choses Ecclésiastiques, & pour ce qui a été changé à leur égard dans les Politiques, sera le premier jour de Janvier 1624. & partant le rétablissement de tous les Electeurs, Princes & Etats de l'une & de l'autre Religion, y compris la Noblesse libre de l'Empire, comme aussi les Communautés & Villages immédiats, se fera pleinement & sans restriction; pour lequel effet tous Décrets, Sentences, & Arrêts rendus, de même que toutes Transactions, Accords, soit par Capitulations, soit autrement, & toutes exécutions, faites depuis ce tems là en ces sortes d'affaires, seront cassés, & le tout sera réduit en l'état où il étoit au Jour & An sus-dits.  
 
  [Art. V,3 IPO ← § 47 IPM] Les Villes d'Ausbourg, de Dunckelspiel, de Biberach & de Ravensbourg, retiendront les Biens, les Droits & l'Exercice de Religion, qu'elles avoient aux-dits An & Jour. Mais à l'égard des Dignités de Sénateurs & des autres Offices publics, il y aura une égalité & le même nombre entre ceux de l'une & de l'autre Religion.  
 
  [Art. V,4 IPO ← § 47 IPM] Spécialement pour la Ville d'Ausbourg, il sera êlu des Familles Patriciennes sept Sénateurs du Conseil secret, & d'entre ceux-ci deux Présidens de la République, qui se nomment communément Stattpfleger, dont l'un sera Catholique & l'autre de la Confession d'Ausbourg. Des autres cinq, trois seront Catholiques, & deux de la sus-dite Confession d'Ausbourg; les autres Conseillers du petit Sénat, comme ils l'appellent, & les Syndics, les Assesseurs de la Justice de la Ville, & tous les autres Officiers seront en nombre égal de l'une & de l'autre Religion. Quant aux Receveurs des deniers publics, il y en aura trois, dont deux seront d'une même Religion, & le troisiéme de l'autre; en sorte pourtant que la premiere année deux seront Catholiques, & un de la Confession d'Ausbourg, & l'année suivante, deux seront de la-dite Confession, & le troisiéme Catholique & ainsi l'alternative y sera observée dans la suite pour chaque année.  
 
  [Art. V,5 IPO ← § 47 IPM] Les Intendans de l'Arsenal seront aussi trois, avec pareille alternative annuëlle. Il en sera de même de ceux, qui ont soin des subsides, des vivres & des édifices & bâtimens publics & des autres dont les Offices sont commis à trois: en sorte que si une année deux Offices, comme sont ceux de Receveur, & d'Intendant des vivres ou des bâtimens, sont exercés par deux Catholiques & par un de la Confession d'Ausbourg, la même année deux autres Offices, comme l'Intendance de l'Arsenal & la Recette des Subsides, seront administrées par deux de la-dite Confession & par un Catholique; & que l'année suivante, à l'égard de ces charges, deux de la Confession d'Ausbourg seront subrogés aux deux Catholiques, & au seul Catholique un de la sus-dite Confession.  
 
  [Art. V,6 IPO ← § 47 IPM] Les Charges, que l'on a accoutumé de ne commettre qu'à une seule personne pour une ou plusieurs années, selon la qualité de la chose, seront alternativement exercées entre les Bourgeois Catholiques & ceux de la-dite Confession en la même maniere, que Nous venons de dire touchant les Charges, qui sont commises à trois personnes;  
 
  [Art. V,7 IPO ← § 47 IPM] Toutefois à chacun des deux Partis sera réservé le soin entier de leurs Eglises ou Temples, & de leurs Ecoles: mais quant aux Catholiques, qui se trouvent en ce tems de la présente Pacification dans quelque Magistrature ou Office au-delà du nombre ci-dessus convenu, ils joüiront en tout & par-tout de l'honneur & de l'avantage, dont ils joüissoient auparavant; néanmoins jusqu'à ce que leurs places soient vacantes par mort ou par abdication, ou ils se tiendront chez eux, ou s'il veulent assister quelquefois au Sénat, ils n'y auront point de voix.  
 
  [Art. V,8 IPO ← § 47 IPM] Aucun des deux Partis n'abusera du pouvoir des adhérens à sa Religion pour opprimer l'autre, ni ne s'ingérera non plus directement, où indirectement, d'aggréger un plus grand nombre de personnes aux Dignités de Présidens & de Sénateurs, ni aux autres Charges publiques, mais tout ce qui a été ou sera entrepris pour ce regard, en quelque tems & maniere que se soit, demeurera nul. C'est pourquoi non-seulement la présente disposition sera luë publiquement tous les ans, quand il s'agira de la subrogation de nouveaux Sénateurs & autres Officiers en la place des défunts, mais aussi l'élection du Président, ou Stattpfleger, des membres du Conseil Secret, & des autres Sénateurs, Baillifs, Syndics, Juges & autres Officiers Catholiques, appartiendra à présent & à l'avenir aux mêmes Catholiques, & celle de ceux de la Confession d'Ausbourg aussi à eux-mêmes, si bien qu'un Catholique sera subrogé au Catholique défunt, & pareillement un de la Confession d'Ausbourg au défunt de la même Confession.  
 
  [Art. V,9 IPO ← § 47 IPM] On ne s'arrêtera nullement à la pluralité des suffrages dans les affaires, concernant directement ou indirectement la Religion, & elle ne préjudiciera point aux Bourgeois de la Confession d'Ausbourg en cette Ville-là, non plus qu'aux Electeurs, Princes & Etats de la même Confession dans l'Empire Romain. Et si les Catholiques abusent de la pluralité des voix au préjudice de ceux de la Confession d'Ausbourg, en ces affaires & en toutes autres, il sera permis à ceux-ci, en vertu de la présente Transaction, d'avoir recours à l'alternative d'un cinquiéme Sénateur du Conseil Secret, ou à d'autres légitimes remédes.  
 
  [Art. V,10 IPO ← § 47 IPM] Au reste la Paix de Religion, de même que l'Ordonnance Caroline, ou de Charles V. touchant l'Election des Magistrats, comme aussi les Transactions des années 1584. & 1591. demeureront en leur entier & inviolables, en tant qu'elles ne sont pas directement ou indirectement contraires à cette disposition.  
 
  [Art. V,11 IPO ← § 47 IPM] Il y aura encore à Dunckelspiel, à Biberach & à Ravensbourg, deux Consuls dits Bourguemaîtres, l'un Catholique, & l'autre de la Confession d'Ausbourg, avec quatre Sénateurs du Conseil Secret en nombre égal de l'une & de l'autre Religion. La même égalité sera observée aussi en leur Sénat ordinaire, aux Tribunaux subalternes de Justice, & en l'Intendance du Trésor ou des Deniers publics, aussi bien qu'en tous les autres Offices, Dignités & Charges publiques; & pour la Charge de Prêteur, celles de Syndic & de Secrétaire tant du Sénat que de chaque Justice subalterne, & autres semblables Charges, qui ne sont conférées qu'à une personne seule, la même alternative y sera perpétuëllement observée; en sorte qu'à un Catholique mort, il succédera toûjours un de la Confession d'Ausbourg, & un Catholique à un défunt de la sus-dite Confession. Quant à la maniere de l'élection & à la pluralité des suffrages, comme aussi au soin des Eglises & des Ecoles, & à la lecture annuëlle de cette disposition, l'on y observera de même ce qui a été dit pour la Ville d'Ausbourg.  
 
  [Art. V,12 IPO ← § 47 IPM] Pour ce qui regarde la Ville de Donawert, si dans la Diéte générale prochaine les Etats de l'Empire tombent d'accord, qu'elle doit être rétablie dans son ancienne liberté, elle joüira du même droit à l'égard des choses Ecclésiastiques aussi bien que Séculieres, dont joüissent les autres Villes d'Empire, en vertu de la présente Transaction, saufs toutefois quant à cette Ville les droits de ceux, qui y ont intérêt.  
 
  [Art. V,13 IPO ← § 47 IPM] Le terme de l'an 1624. n'apportera aucun préjudice à ceux, qui seront rétablis du chef de l'amnistie ou d'ailleurs.  
 
  [Art. V,14 IPO ← § 47 IPM] Q[u]ant aux Biens Ecclésiastiques immédiats, soit Archevêchés, Evêchés, Prélatures, Abbayes, Bailliages, Prévôtés, Commandes, ou libres Fondations Séculieres ou autres, avec les revenus, rentes & toutes autres choses, quelque nom qu'elles puissent avoir, sitüées dedans ou dehors les Villes, les Etats Catholiques, ou ceux de la Confession d'Ausbourg, qui en ont été en possession le premier jour de Janvier 1624. les posséderont tous, sans en excepter aucun, tranquillement & sans trouble, jusqu'à ce qu'on soit d'accord (ce que Dieu veuille procurer) sur les contestations qui regardent la Religion; & il ne sera permis à aucune des Parties d'inquiéter l'autre par les voyes de Justice ou autrement, & encore moins de lui causer aucun trouble ou empêchement. Et en cas que l'on ne pût convenir à l'amiable des différends de la Religion, ce que Dieu ne veuille permettre, la présente Convention tiendra lieu de loi perpétuëlle, & la Paix durera à jamais.  
 
  [Art. V,15 IPO ← § 47 IPM] Si donc un Catholique, Archevêque, Evêque ou Prélat, ou si quelqu'un de la Confession d'Ausbourg, êlu ou postulé pour Archevêque, Evêque ou Prélat; changeoit à l'avenir de Religion, seul ou conjointement avec ses Chanoines Capitulaires, soit en partie, ou tous ensemble, & pareillement si d'autres Ecclésiastiques changeoient aussi à l'avenir de Religion, ils seront au même instant déchus de leurs Droits, sauf toutefois leur honneur & leur renommée, & vuideront leurs mains des fruits & revenus sans retardement ni exception quelconque, si bien que le Chapitre, ou celui à qui il appartiendra, aura droit d'élire ou de postuler une autre personne de la même Religion à laquelle ce Bénéfice appartient, en vertu de la présente Transaction, sans répétition toutefois des fruits & revenus, que l'Archevêque, Evêque, Prélat, &c. changeant de Religion aura déja reçus & consommés.
Si donc quelques Etats Catholiques ou de la Confession d'Ausbourg ont été privés par voye de Justice ou autrement de leurs Archevêchés, Evêchés, Bénéfices ou Prébendes immédiates, ou y ont été en aucune maniere troublés depuis le premier jour de Janvier de l'an 1624. ils y seront rétablis tant aux choses Ecclésiastiques que Séculieres, en vertu des présentes, avec abolition de toutes nouveautés; en sorte que tous les Biens Ecclésiastiques immédiats qui étoient administrés le premier jour de Janvier de l'an 1624. par un Prélat Catholique, recouvrent un Chef Catholique; & réciproquement, les Biens, que ceux de la Confession d'Ausbourg possédoient le-dit Jour & An soient par eux retenus dorénavant, de la sorte néanmoins, qu'il faudra désister de toutes les prétentions au sujet des fruits perçus pendant l'entre-tems, ou des dépens, dommages & intérêts, qu'une Partie auroit à former contre l'autre.
 
 
  [Art. V,16 IPO ← § 47 IPM] Dans tous les Archevêchés, Evêchés & autres Fondations immédiates, le Droit d'élire & de postuler suivant les Coutumes & les anciens Statuts de chaque Lieu demeurera sans aucune altération, en tant que ces Coutumes & Statuts sont conformes aux Constitutions de l'Empire, à la Transaction de Passau, à la Paix de Religion, & principalement à la présente Déclaration & Transaction, & à l'égard des Archevêchés & Evêchés, qui demeureront à ceux de la Confession d'Ausbourg, ils ne contiennent rien, qui soit contraire à la même Confession; comme pareillement dans les Evêchés & dans les Eglises, où les Droits mixtes sont admis entre les Catholiques & ceux de la-dite Confession, il ne sera rien ajouté de nouveau aux Statuts anciens, qui puisse blesser la conscience ou la cause des Catholiques, ou de ceux de la Confession d'Ausbourg, à raison de la part que chacun y a, ou diminuër leurs droits.  
 
  [Art. V,17 IPO ← § 47 IPM] Les postulés ou les êlus promettront en leur Capitulation de ne vouloir posséder nullement par droit héréditaire les Principautés Ecclésiastiques, Dignités & Bénéfices, qui leur ont été conférés, & de ne se donner aucuns mouvemens pour les rendre héréditaires; de maniere que tant l'élection & la postulation, que l'administration & la régie des Droits Episcopaux, pendant la vacance du Siége, demeureront en tous lieux libres au Chapitre, & à ceux, auxquels conjointement avec le Chapitre, l'exercice en appartient selon l'usage établi. On aura aussi soin, que les Nobles, Patriciens, les Gradüés ez Universités & autres personnes habiles n'en soient point exclus, mais plutôt qu'ils y soient maintenus, quand la chose ne sera pas contraire aux Fondations.  
 
  [Art. V,18 IPO ← § 47 IPM] Dans les lieux, où Sa Majesté Impériale a de tout tems exercé le Droit de premieres prieres, Elle l'exercera de même à l'avenir; pourvû que quelqu'un de la Confession d'Ausbourg venant à décéder dans les Evêchés de la même Religion, un autre de cette Confession qui se trouvera admissible, selon les Statuts & la Coutume, joüisse des prieres; mais dans les Evêchés ou autres lieux immédiats mixtes de l'une & de l'autre Religion celui, qui sera présenté ne joüira point des premieres prieres, à moins qu'une personne de la même Religion n'ait possédé le Bénéfice vacant.  
 
  [Art. V,19 IPO ← § 47 IPM] Si sous le nom d'Annates, de Droit de Pallium, de Confirmation, de Mois du Pape, & de semblables droits & réserves, il étoit prétendu quelque chose par qui que ce soit, en quelque tems & maniere que ce puisse être, dans les Biens Ecclésiastiques immédiats des Etats de la Confession d'Ausbourg, tout cela ne sortira aucun effet ni ne pourra être exécuté par le Bras Séculier.  
 
  [Art. V,20 IPO ← § 47 IPM] Mais dans les Chapitres de ces Biens Ecclésiastiques immédiats, où les Capitulaires & Chanoines de l'une & de l'autre Religion sont admis en vertu du sus-dit terme en nombre certain de part & d'autre, & où les Mois du Pape étoient alors en usage, ils y auront lieu de même & auront leur exécution quand le cas écherra, si les Capitulaires & Chanoines décédans sont du nombre défini des Catholiques; pourvû que la Provision du Pape soit signifiée & insinüée aux Chapitres, immédiatement de la part de la Cour de Rome, & dans le tems légitime.  
 
  [Art. V,21 IPO ← § 47 IPM] Les êlus ou postulés aux Archevêchés, Evêchés ou Prélatures de la Confession d'Ausbourg, en recevront l'Investiture par Sa Sacrée Majesté Impériale sans aucune exception, après que dans l'espace d'un an ils auront fait foi de leur élection ou postulation & auront prêté les sermens accoutumés pour les Fiefs-Royaux, & payé en outre la somme de la taxe ordinaire, encore la moitié de la même taxe pour l'inféodation;
lesquels ensuite, ou les Chapitres, quand le Siége est vacant, & ceux auxquels alors, conjointement avec eux, en appartient l'administration, seront par les Lettres ordinaires appellés aux Diétes générales; aussi bien qu'aux Assemblées particulieres des députations, visitations, révisions & autres, & y joüiront du droit de suffrage, selon que chaque Etat a été participant de ces droits avant les dissensions survenuës sur le fait de la Religion; & pour ce qui est de la qualité & du nombre des personnes, qui seront envoyées à ces Assemblées, il sera libre aux Prélats d'en ordonner avec leurs Chapitres & Communautés.
 
 
  [Art. V,22 IPO ← § 47 IPM] Touchant les Titres des Princes Ecclésiastiques de la Confession d'Ausbourg, on en est ainsi convenu: qu'ils porteront la qualité d'êlus ou de postulés Archevêques, Evêques, Abbés, Prevôts, sans préjudice toutefois de leur état & dignité; Et quant à leur séance, ils la prendront sur le banc, qui sera mis au milieu & en travers entre les Ecclésiastiques & les Séculiers, à côté desquels seront assis en l'Assemblée de tous les trois Colléges de l'Empire, le Directeur de la Chancélerie de Mayence, exerçant, au nom de l'Archevêque de Mayence, la direction générale des Actes de la Diéte, & après lui les Directeurs du Collége des Princes; La même chose sera aussi observée au Sénat des Princes collégialement assemblé par les Directeurs seuls des Actes de ce Collége.  
 
  [Art. V,23 IPO ← § 47 IPM] Il y aura à perpétüité autant de Capitulaires ou de Chanoines, soit de la Confession d'Ausbourg, soit Catholiques, qu'il y en avoit de l'une & de l'autre Religion, en quelque lieu que ce fût, le premier jour de Janvier 1624. & à ceux qui viendront à décéder, il ne sera subrogé que de ceux de la même Religion: Cependant s'il y a, en quelque lieu que ce soit, plus de Capitulaires ou de Chanoines Catholiques ou de la Confession d'Ausbourg possédans Bénéfices, qu'il n'y en avoit le premier jour de l'an 1624. ces supernuméraires retiendront leurs Bénéfices & Prébendes, leur vie durant; mais après leur décès succéderont aux Catholiques morts, de ceux de la Confession d'Ausbourg, & à ceux-ci des Catholiques, jusqu'à ce que le nombre des Capitulaires ou Chanoines de l'une & de l'autre Religion soit remis au même état où il étoit le premier jour de l'an 1624;
& pour l'exercice de la Religion dans les Evêchés mixtes, il sera rétabli & demeurera, ainsi qu'il étoit reçu & permis ouvertement, l'an 1624. & ne sera rien fait, dont il puisse naître du tort en façon quelconque à aucune de ces choses ci-dessus spécifiées, soit en élisant, soit en présentant, ou autrement.
 
 
  [Art. V,24 IPO ← § 47 IPM] Les Archevêchés, Evêchés & autres Fondations & Biens Ecclésiastiques immédiats ou médiats, cédés pour la satisfaction de Sa Royale Majesté & du Royaume de Suéde, ou pour la compensation & indemnité équivalente de ses confédérés, amis & intéressés, demeureront en tout & par tout dans les termes des Conventions & Clauses particulieres ci-après insérées; mais en toutes les autres choses, qui n'y sont pas contenuës, & entre autres à l'égard du Paragraphe XVI. le Droit Diocésain, &c. ci-après insér<é>, ils demeureront sujets aux Constitutions de l'Empire & à cette Transaction.  
 
  [Art. V,25 IPO ← § 47 IPM] Les Monastéres, Colléges, Bailliages, Commanderies, Temples, Fondations, Ecoles, Hôpitaux & autres Biens Ecclésiastiques médiats, ainsi que leurs revenus & droits, de quelque nom qu'ils soient appellés, lesquels les Electeurs, Princes & Etats de la Confession d'Ausbourg possédoient l'an 1624. le premier de Janvier, seront tous & un chacun possédés par les mêmes, soit qu'ils ayent été restitüés, ou qu'ils les ayent toûjours gardés, ou que ces biens soient encore à restituër, en vertu de cette présente Transaction, jusqu'à ce que les différends sur la Religion soient terminés par un accommodement général à l'amiable, & ce non-obstant toutes exceptions ou allégations, que ces Biens ont été réformés & occupés avant ou après la Transaction de Passau, ou la Paix de Religion, ou qu'ils n'appartiennent pas au territoire des Etats de la Confession d'Ausbourg, ou qu'ils n'y sont point sitüés, ou qu'ils en ont été exemtés, ou qu'ils ont été affectés à d'autres Etats par droit de Suffraganat, Diaconat, ou d'une autre maniere quelconque;
l'unique & le seul fondement de cette Transaction, Restitution & Réglement pour l'avenir, étant la possession en laquelle chacun aura été le premier jour de Janvier de l'an 1624. toutes exceptions & défenses, que l'on pourroit tirer de l'exercice introduit en quelque lieu par interim, ou de quelques Pactes antérieurs ou postérieurs de Transactions générales ou spéciales, de Procès intentés ou jugés, de Décrets, de Mandemens, de Rescrits, de Paréatis, de Lettres reversales, de Causes pendantes, ou de tous autres prétextes & raisons quelconques, devant être généralement de nulle valeur.
Ainsi en quelque lieu que l'on ait altéré ou soustrait quelque chose, touchant les-dits Biens, leurs appartenances & fruits, aux Etats de la Confession d'Ausbourg depuis ce tems-là, en quelque maniere & sous quelque prétexte que ce soit, par la voye ou hors de la voye de la Justice, le tout sera pleinement & entiérement rétabli en son premier état, sans retardement & sans distinction, (& entre autres spécialement tous les Monastéres, Fondations & Biens Ecclésiastiques, en général, & chacun d'eux en particulier, que le Duc de Wirtemberg possédoit réellement & de fait le premier jour de Janvier l'an 1624.) avec leurs revenus, appartenances & dépendances en quelque part que les uns ou les autres soient sitüés, ensemble tous les titres & documens qui ont été détournés; en sorte que ceux de la Confession d'Ausbourg ne seront troublés dorénavant, en aucune maniere que ce puisse être, dans la possession, qu'ils en ont euë, ou recouvrée, mais seront à couvert de toutes poursuites de droit & de fait à perpétüité, jusqu'à ce que les contestations sur la Religion ayent été terminées à l'amiable.
 
 
  [Art. V,26 IPO ← § 47 IPM] Les Catholiques posséderont aussi de la même maniere tous les Monastéres, Fondations & Colléges médiats, qu'ils possédoient réellement & de fait le premier jour de Janvier, 1624. quoique sitüés dans les Territoires & Seigneuries des Etats de la Confession d'Ausbourg; cependant ces Biens ne passeront nullement à d'autres Ordres de Religieux: mais demeureront à ceux à l'Ordre desquels ils ont été premiérement dévoüés, si ce n'est que l'Ordre de tels Religieux fût totalement éteint. Car alors il sera libre aux Magistrats des Catholiques de substituër de nouveaux Religieux d'un autre Ordre, qui ait été en usage en Allemagne avant les dissensions touchant la Religion.
Dans toutes les Fondations, Eglises Collégiales, Monastéres, Hôpitaux médiats, où les Catholiques & ceux de la Confession d'Ausbourg ont été reçus les uns & les autres, ils y vivront de même ensemble au même nombre qui s'y trouvoit le premier jour de Janvier 1624. l'exercice public de la Religion demeurera aussi de même qu'il étoit, en quelque lieu que ce soit, le-dit jour & an, sans trouble ni empêchement de l'une ou de l'autre Partie.
Dans toutes les Fondations médiates, où Sa Majesté Impériale exerçoit le premier jour de Janvier 1624. le droit des premieres prieres, Elle l'exercera aussi à l'avenir en la maniere ci- dessus expliquée pour les Biens immédiats. Et à l'égard des Mois du Pape, il en sera usé de même qu'il en a été disposé ci-dessus au Paragraphe V. Les Archevêques & ceux, à qui semblable droit appartient, conféreront aussi les Bénéfices des Mois extraordinaires.
De plus, si ceux de la Confession d'Ausbourg avoient au-dit jour & an dans ces sortes de Biens Ecclésiastiques médiats, possédés réellement, totalement ou en partie, par les Catholiques, des droits de présentation, de visite, d'inspection, de confirmation, de correction, de protection, d'ouverture, d'hospice, de services & de corvées, item, s'ils ont eu alors celui d'y entretenir des Curés ou Prevôts, les mêmes droits leur seront laissés en entier & à l'abri de toute atteinte.
Et si les élections pour les Prébendes vacantes ne se faisoient dans le tems & en la maniere duë, en faveur des personnes de la même Religion dont étoit le mort, la distribution & la collation en appartiendra à ceux de la-dite Religion par droit de dévolution, pourvû toutefois que pour cela il ne soit fait dans ces Biens Ecclésiastiques médiats aucun préjudice à la coutume de la Religion Catholique, & que les droits appartenans au Magistrat Ecclésiastique des Catholiques par l'institution de l'Ordre sur les mêmes Ecclésiastiques, lui soient conservés en entier & sans aucun changement; auxquels pareillement, si les élections & collations des Prébendes vacantes n'étoient pas faites au tems convenable, le droit dévolu demeurera sain & entier.
Quant aux biens de l'Empire engagés par quelque Empereur, d'autant qu'on trouve qu'il a été arrêté dans la Capitulation Impériale que l'êlu Empereur des Romains est tenu de confirmer ces mêmes engagemens aux Electeurs, Princes & autres Etats immédiats de l'Empire, & de leur en assurer & conserver la possession tranquille & paisible; on est convenu que cette disposition sera observée jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné du consentement des Electeurs, Princes & Etats, & que pour ce sujet on restituëra aussi-tôt pleinement & entiérement à la Ville de Lindaw & à celle de Weissembourg en Nordgaw, les engagemens Impériaux, qui leur ont été enlevés, en rendant le sort principal.
 
 
  [Art. V,27 IPO ← § 47 IPM] Toutefois pour les Biens que les Etats de l'Empire ont obligé sous titre d'engagement depuis un tems immémorial les uns aux autres, il ne sera autrement donné lieu pour ce regard au dégagement, à moins que les exceptions des possesseurs & le fond de la cause ne soient sufisamment examinés.
Si de semblables Biens ont été occupés pendant cette guerre par quelqu'un, ou sans préalable connoissance de cause, ou sans payer le sort principal, ils seront aussi-tôt entiérement restitüés avec les titres, aux premiers possesseurs: & si la Sentence donnoit lieu au dégagement & avoit passé pour chose jugée, en sorte que la restitution s'en fût ensuivie après le payement du sort principal, il doit être tout-à-fait libre au Seigneur direct d'introduire publiquement en ces sortes de terres engagées, qui seront retournées à lui, l'exercice de sa Religion; Cependant les Habitans & les Sujets ne seront pas contraints d'en sortir, ni de quitter la Religion qu'ils avoient embrassée sous le précédent possesseur de semblables terres engagées, mais quant à l'exercice public de leur Religion il sera transigé entre eux & le Seigneur direct, qui aura fait le dégagement.
 
 
  [Art. V,28 IPO ← § 47 IPM] A l'égard de la Noblesse libre & immédiate de l'Empire, & de tous ses membres & chacun d'eux, avec leurs Sujets & Biens féodaux & allodiaux, si ce n'est peut-être qu'on trouve qu'ils soient sujets en quelques lieux à d'autres Etats, pour raison des biens, & par rapport au territoire ou domicile, ils auront en vertu de la Paix de Religion & de la présente Convention dans les droits concernans la Religion, & dans les bénéfices en provenans, pareil droit que celui qui appartient aux sus-dits Electeurs, Princes & Etats, & n'y seront aucunement empêchés ni troublés sous quelque prétexte que ce soit, de plus tous ceux, qui auront été troublés, seront restitüés en leur entier sans exception.  
 
  [Art. V,29 IPO ← § 47 IPM] Les Villes libres de l'Empire étant toutes & chacune sans contestation contenuës sous le nom d'Etats de l'Empire, non-seulement en la Paix de Religion & en la présente Déclaration, mais aussi par-tout ailleurs; celles d'entre elles où une seule Religion étoit en usage l'an 1624. auront en leurs territoires & à l'égard de leurs Sujets, aussi bien que dans l'enceinte de leurs murailles & Faux-bourgs le même droit qu'ont les autres Etats de l'Empire Supérieurs, tant à raison du d[r]oit de réformer, que par rapport aux autres cas concernans la Religion; en sorte qu'en général tout ce qui a été réglé & convenu à l'égard de ceux-là, sera tenu pour dit & entendu aussi de ceux-ci, non-obstant que dans les Villes, où les Magistrats & les Bourgeois n'auroient, selon la coutume & les Statuts de chaque Lieu, introduit l'an 1624. d'autre exercice de Religion, que celui de la Confession d'Ausbourg, il se trouve quelques Bourgeois Catholiques, ou même que dans quelques Chapitres, Eglises Collégiales, Monastéres & Cloîtres y sitüés, dépendans médiatement ou immédiatement de l'Empire, l'exercice de la Religion Catholique soit en vigueur, si bien qu'ils seront tout à fait, tant activement que passivement, laissés à l'avenir au même état, dans lequel ils étoient au premier jour de Janvier 1624. avec le Clergé qui n'a point été introduit depuis le-dit terme, & avec les Bourgeois Catholiques qui s'y trouvoient alors.
Avant toutes choses, celles parmi les Villes Impériales, soit qu'elles fussent attachées à une seule Religion ou à toutes les deux (& entre ces dernieres, principalement la Ville d'Ausbourg, comme aussi Dunckelspiel, Biberach, Ravensbourg & Kauffbeuëren) qui dès l'an 1624. ont été molestées par la voye ou hors de la voye de la Justice, en quelque façon que cela se soit fait, à cause de la Religion ou à cause des Biens Ecclésiastiques, qu'elles avoient occupés ou réformés avant ou après la Transaction de Passau & la Paix de Religion qui suivit, ne seront pas moins pleinement rétablies, que les autres Etats Supérieurs de l'Empire, au même état qu'elles étoient le premier jour de l'an 1624. tant au spirituël qu'au temporel, auquel état elles seront conservées sans aucun trouble, comme celles qui alors les possédoient, ou en ont depuis ce tems-là recouvré la possession, & ce jusques à un accommodement amiable des Religions. Conséquemment il ne sera permis à aucune des Parties de se troubler l'une l'autre dans l'exercice de sa Religion, dans les cérémonies & usages de leurs Eglises; mais les Bourgeois demeureront paisiblement ensemble, se conduiront honnêtement les uns envers les autres, & auront de part & d'autre l'usage libre de leur Religion & de leurs Biens: toutes choses jugées & transigées ou pendantes aux Tribunaux de la Justice, & autres exceptions énoncées aux Paragraphes II. & IX. devant être nulles, sauf toutefois les choses qui ont été réglées par le Paragraphe II. touchant les affaires séculieres dans les Villes d'Ausbourg, de Dunckelspiel, de Bieberach & de Ravensbourg.
 
 
  [Art. V,30 IPO ← § 47 IPM] Q[u]ant à ce qui regarde les Comtes, Barons, Nobles, Vassaux, Villes, Fondations, Monastéres, Commanderies, Communautés & Sujets relevans des Etats immédiats de l'Empire, Ecclésiastiques ou Séculiers, comme il appartient à ces Etats immédiats d'avoir avec le droit de territoire & de supériorité, selon la pratique générale qui a été usitée jusqu'à présent par tout l'Empire, le droit aussi de réformer l'exercice de la Religion, & qu'ayant autrefois été accordé dans la Paix de Religion aux Sujets de tels Etats, qui ne seroient pas de la Religion du Seigneur du Territoire, la faculté de changer de demeure, il auroit été de plus ordonné pour conserver une plus parfaite harmonie entre les Etats, que personne n'entreprît d'attirer à sa Religion les Sujets d'autrui, ni de les recevoir pour cette raison en sa sauve-garde & protection, ou les seconder, en aucune maniere que ce soit; l'on est aussi tombé d'accord, que la même chose sera observée par les Etats de l'une & de l'autre Religion, & qu'aucun Etat immédiat ne sera traversé dans le droit qui lui appartient à raison du territoire & de la supériorité sur les affaires de Religion.  
 
  [Art. V,31 IPO ← § 47 IPM] Non-obstant cela toutefois les Landsasses, Vassaux & Sujets des Etats Catholiques, de quelque condition qu'ils soient, qui ont eu l'exercice public ou privé de la Confession d'Ausbourg l'an 1624. en quelque partie de l'année que cela ait été, soit par quelque accord ou privilége, soit par un long usage, soit enfin par la seule pratique de la-dite année, le retiendront aussi à l'avenir avec les annexes ou dépendances, selon qu'ils les ont euës ou pourront prouver les avoir exercées dans la-dite année. Par telles annexes on entend l'Institution des Consistoires & des Ministres, tant des Ecoles que des Eglises, le droit de patronage & autres pareils droits; & ils ne demeureront pas moins en possession de tous les Temples, Fondations, Monastéres, Hôpitaux, & de toutes leurs appartenances, revenus & accessions qui étoient en ce tems-là en leur pouvoir.
Toutes lesquelles choses seront toujours & en tous lieux observées, jusqu'à ce qu'on soit autrement convenu sur le fait de la Religion Chrêtienne, soit généralement, ou entre les Etats immédiats & leurs Sujets d'un consentement mutuël, afin que personne ne soit troublé par qui que ce soit, ni par aucune voye ou maniere que ce puisse être.
 
 
  [Art. V,32 IPO ← § 47 IPM] Au contraire ceux qui ont été troublés, ou en quelque façon destitüés, seront restitüés sans aucune exception & entiérement en l'état où ils étoient l'an 1624.
Et la même chose sera observée par rapport aux Sujets Catholiques des Etats de la Confession d'Ausbourg, ez lieux où ils avoient l'an 1624. l'usage & l'exercice public ou privé de la Religion Catholique.
 
 
  [Art. V,33 IPO ← § 47 IPM] Les Pactes, Transactions, Conventions ou Concessions, qui sont ci-devant intervenuës, ou ont été accordées & passées entre de tels Etats immédiats de l'Empire & leurs Etats Provinciaux & Sujets, ci-dessus mentionnés, pour introduire, permettre & conserver l'exercice public ou privé de la Religion, demeureront en leur force & vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires à l'observance de l'an 1624. & il ne sera aucunement permis de s'en éloigner que d'un consentement mutuël, non-obstant toutes Sentences, Reversales, Accords & Transactions quelconques, contraires à la sus-dite Observance de l'an 1624. lesquelles, attendu qu'elle sert comme de régle, demeureront nulles; & spécialement ce que l'Evêque d'Hildesheim & les Ducs de Brunsvic-Lunebourg ont transigé & stipulé par certains Pactes en 1643. touchant la Religion des Etats & des Sujets de l'Evêché d'Hildesheim & son exercice;
mais seront exceptés du-dit terme, & réservés aux Catholiques les neuf Monastéres sitüés dans l'Evêché d'Hildesheim, que les Ducs de Brunsvic leur avoient cédés, la même année à certaines conditions.
 
 
  [Art. V,34 IPO ← § 47 IPM] Il a été en outre trouvé bon, que ceux de la Confession d'Ausbourg qui sont Sujets des Catholiques, & les Catholiques Sujets des Etats de la Confession d'Ausbourg, qui n'avoient en l'année 1624. en aucun tems de l'année l'exercice public ou privé de leur Religion, comme aussi ceux, qui après la Paix publiée professeront & embrasseront à l'avenir une Religion différente de celle du Seigneur Territorial, seront, en conséquence de la-dite Paix, patiemment soufferts & tolérés, sans qu'on les empêche de vaquer à leur dévotion dans leur maison, & en leur particulier, en toute liberté de conscience & sans inquisition ou trouble, & même d'assister dans leur voisinage, toutes les fois qu'ils voudront, à l'exercice public de leur Religion, ou d'envoyer leurs enfans à des Ecoles étrangéres de leur Religion, ou de les faire instruire dans la maison par des Précepteurs particuliers; à la charge toutefois, que tels Landsasses, Vassaux & Sujets feront en toutes autres choses leur devoir, & se tiendront dans l'obéïssance & la sujettion duë, ne donnant occasion à aucun trouble ni remuëment.  
 
  [Art. V,35 IPO ← § 47 IPM] Pareillement les Sujets, soit qu'ils soient Catholiques, soit qu'ils soient de la Confession d'Ausbourg, ne seront en aucun lieu méprisés à cause de leur Religion, ni ne seront exclus de la Communauté des Marchands, des Artisans & des Tribus, non plus que privés des Successions, Legs, Hôpitaux, Léproseries, Aumônes & autres Droits ou Commerces, & moins encore des Cimetieres publics, ou de l'honneur de la Sépulture, & il ne sera exigé aucune autre chose pour les frais de leurs funérailles, que les droits qu'on a accoutumé de payer pour les mortuaires aux Eglises Paroissiales; en sorte qu'en ces choses & autres semblables, ils soient traités de même que les Concitoyens, & sûrs d'une justice & protection égale.  
 
  [Art. V,36 IPO ← § 47 IPM] S'il arrivoit qu'un Sujet, qui n'a point eu l'an 1624. l'exercice public ou particulier de sa Religion, ou qui après la Paix publiée changera de Religion, voulût de son bon gré changer de demeure, ou qu'il lui fût ordonné par le Seigneur du Territoire d'en changer, il lui sera libre de le faire, en retenant ou vendant ses Biens, & les retenant, de les faire administrer par ses propres gens, de les aller visiter en toute liberté, & sans aucunes lettres de passeport, & de poursuivre ses procès & le payement de ses dettes toutes les fois, que la raison le requerra.  
 
  [Art. V,37 IPO ← § 47 IPM] Il a été aussi convenu, que les Seigneurs des Territoires donneront un terme non moindre de cinq ans pour se retirer, aux Sujets, qui n'avoient point en la-dite année l'exercice de leur Religion ni public, ni particulier, & qui toutefois au tems de la publication de cette présente Paix seront trouvés demeurans dans les domaines des Etats immédiats de l'une ou de l'autre Religion: parmi lesquels seront aussi compris ceux, qui, pour éviter les miséres de la guerre, & non pas dans l'intention de transférer leur domicile, se sont retirés quelque part, & prétendent après la Paix faite retourner en leur Pays; & pour ceux, qui changeront de Religion après la Paix publiée, il leur sera donné un terme non moindre de trois ans pour se retirer, s'ils n'en peuvent obtenir un plus long;
& on ne leur refusera point non plus, soit qu'ils sortent volontairement ou par contrainte, des certificats de naissance, d'ingénuité, d'affranchissement, de métier & d'une honnête conduite; ils ne seront pas non plus surchargés d'exactions sous couleur de reversales inusitées, ou de décimation des Biens qu'ils emporteront, étenduës au-delà de l'équité; & il sera encore moins fait aucun empêchement, sous prétexte de servitude, ou autre quelconque, à ceux, qui se retireront volontairement.
 
 
  [Art. V,38 IPO ← § 47 IPM] Les Princes de Silésie, qui sont de la Confession d'Ausbourg, sçavoir, les Ducs de Brieg, Lignits, Münsterberg & d'Oels, comme aussi la Ville de Bresslaw, seront maintenus dans leurs droits & priviléges, obtenus avant la Guerre, aussi-bien que dans le libre exercice de leur Religion, lequel leur a été concédé par grace Impériale & Royale;  
 
  [Art. V,39 IPO ← § 47 IPM] Et pour ce qui touche les Comtes, Barons, Nobles, & leurs Sujets dans les autres Duchés de Silésie, qui dépendent immédiatement de la Chambre Royale, comme aussi les Comtes, Barons & Nobles demeurans présentement dans la basse Autriche, quoique le droit de réformer l'exercice de la Religion n'appartienne pas moins à Sa Majesté Impériale, qu'aux autres Rois & Princes, Elle consent (non pas toutefois à cause de l'accord, fait selon la disposition du précédent Article; "les Pactes &c." mais en considération de l'entremise de Sa Majesté Royale de Suéde, & en faveur des Etats intercédans de la Confession d'Ausbourg) que ces Comtes, Barons, Nobles, & leurs Sujets dans les-dits Duchés de Silésie, ne soient pas obligés de sortir des lieux où ils demeurent, ni de quitter les Biens qu'ils y possédent, pour la raison qu'ils professent la Confession d'Ausbourg, ni même qu'ils soient empêchés de fréquenter pour l'exercice de la sus-dite Confession les lieux voisins hors du Territoire, pourvû que dans les autres choses ils ne troublent point la tranquillité, & la paix publique, & se montrent tels, qu'ils doivent être à l'égard de leur Prince Souverain. Que si cependant quelques-uns s'en retiroient volontairement, & qu'ils ne voulussent ou ne pussent pas vendre leurs Biens immeubles, ils auront toute liberté d'aller & de venir pour y avoir l'œil & pour en prendre soin.  
 
  [Art. V,40 IPO ← § 47 IPM] Outre ce qui a été ordonné ci-dessus, à l'égard des-dits Duchés de Silésie, qui dépendent immédiatement de la Chambre Royale, Sa Sacrée Majesté Impériale promet encore de permettre à ceux, qui en ces Duchés font profession de la Confession d'Ausbourg, de bâtir pour l'exercice de cette Confession, à leurs propres dépens, trois Eglises hors des Villes de Schweinits, Jaur & Glogaw, près des murailles & dans des lieux à ce commodes, lesquels seront pour cet effet désignés par ordre de Sa Majesté après la Paix faite, & aussi-tôt qu'ils le demanderont.  
 
  [Art. V,41 IPO ← § 47 IPM] Et d'autant qu'on a tâché diverses fois dans la présente négociation de faire accorder dans les-dits Duchés, & dans les autres Royaumes & Provinces de Sa Majesté Impériale & de la Maison d'Autriche, une plus grande liberté & une plus grande étenduë de l'exercice de Religion, & que toutefois on n'en a pu convenir, à cause de la contradiction des Plénipotentiaires Impériaux, Sa Majesté Royale de Suéde & les Etats de la Confession d'Ausbourg se réservent la faculté de s'entremettre respectivement à l'amiable, & d'intercéder humblement pour ce sujet auprès de Sa Majesté Impériale par des instances continüées en la Diéte prochaine & ailleurs; la Paix toutefois subsistant toûjours, & toutes violences & voyes de fait demeurant interdites.  
 
  [Art. V,42 IPO ← § 47 IPM] Le droit de réformer ne dépendra pas de la seule qualité féodale ou sous-féodale, soit que les fiefs soient mouvans du Royaume de Bohême, ou des Electeurs, Princes & Etats de l'Empire, ou d'ailleurs. Mais ces Fiefs & Arriere-fiefs, Vassaux, Sujets & Biens Ecclésiastiques, & tout ce que le Seigneur de Fief y peut prétendre, ou y auroit introduit, & se seroit arrogé de fait, seront à perpétüité considérés, par rapport aux affaires de Religion, suivant l'état du premier jour de Janvier de l'année 1624. & ce qui aura été innové au contraire, soit par la voye ou hors de la voye de la Justice, sera supprimé & rétabli en son premier état.  
 
  [Art. V,43 IPO ← § 47 IPM] Si l'on avoit été en contestation pour le droit de territoire, avant ou après le terme de l'an 1624. celui, qui en étoit possesseur cette année-là, aura le même droit jusqu'à ce que l'on ait connu de l'affaire, & que l'on ait prononcé sur le possessoire & le pétitoire, ce qui s'entend quant à l'exercice public. Mais on ne pourra, à cause du changement de Religion, qui sera arrivé sur ces entre-faites, contraindre les Sujets de sortir du Pays pendant la durée du procès touchant le territoire.
Dans les lieux, où les Etats Catholiques & ceux de la Confession d'Ausbourg joüissent également du droit de Supériorité, le tout demeurera, tant à l'égard de l'exercice public, que des autres choses concernant la Religion, au même état, qu'il étoit le jour & l'an sus-dits.
 
 
  [Art. V,44 IPO ← § 47 IPM] La seule Jurisdiction Criminelle, comme aussi spécialement la nommée Cent-Gericht, & le seul Droit de glaive, de retention, de patronage, de filialité, ne donneront, ni conjointement, ni séparément, le droit de réformer: C'est pourquoi les réformations, qui se sont introduites jusqu'ici sous cette couleur, ou ingérées par des pactes, seront cassées, & les lézés seront restitüés, & on s'abstiendra tout à fait à l'avenir d'en faire de semblables.  
 
  [Art. V,45 IPO ← § 47 IPM] A l'égard de toutes sortes de revenus, appartenans aux Biens Ecclésiastiques & à leurs possesseurs, on observera avant toutes choses ce qui se trouve avoir été ordonné dans la Paix de Religion au Paragraphe, "Pareillement les Etats de la Confession d'Ausbourg, etc." & au Paragraphe, "Comme aussi aux Etats qui sont de l'ancienne, etc."  
 
  [Art. V,46 IPO ← § 47 IPM] Mais les revenus, cens, dixmes, rentes, qui, en vertu de la-dite Paix de Religion, sont dûs des Provinces Catholiques aux Etats de la Confession d'Ausbourg, à cause des Fondations Ecclésiastiques, immédiates ou médiates, acquises avant ou après la Paix de Religion mentionnée, & lesquels ceux de la-dite Confession ont été en possession, ou quasi- possession, de percevoir, le premier de Janvier 1624. leur seront livrés & payés sans aucune exception.
De même si les Etats de la Confession d'Ausbourg ont possédé par usage légitime, ou par concession, quelques droits de protection, d'avouërie, d'ouverture, d'hospice, de corvées ou autres dans les domaines & biens des Ecclésiastiques Catholiques, soit au-dedans ou au-dehors du territoire, & pareillement s'il appartient aux Etats Catholiques quelque droit semblable, à l'égard des Biens Ecclésiastiques acquis par les Etats de la Confession d'Ausbourg, tous retiendront de bonne foi les droits dont ils ont joüi, en sorte toutefois, que les revenus des Biens Ecclésiastiques ne soient, par l'usage, ou la joüissance de pareils droits, ni trop chargés ni épuisés.
 
 
  [Art. V,47 IPO ← § 47 IPM] Les revenus, dixmes, cens & rentes, qui sont dûs de quelque territoire étranger aux Etats de la Confession d'Ausbourg, pour des Fondations, qui se trouvent présentement ruïnées & démolies, seront payés aussi à ceux qui le premier de Janvier 1624. étoient en possession ou quasi-possession de les percevoir. Et pour les Fondations, qui depuis l'année 1624. ont été détruites, ou tomberont à l'avenir en ruïne, les revenus en seront payés, même dans les autres territoires, au Seigneur du Monastére détruit, ou du lieu, où le Monastére étoit sitüé.
De même les Fondations, qui étoient le premier jour de Janvier 1624. en possession ou quasi-possession du droit de décimer sur les terres novales dans un autre territoire, le seront aussi à l'avenir, mais qu'il ne soit demandé aucun nouveau droit. Entre les autres Etats & Sujets de l'Empire, le droit touchant les dixmes des terres novales sera tel que le droit commun, ou la coutume, ou l'usage de chaque lieu en ordonnent, ou ainsi qu'il a été convenu par stipulation volontaire.
 
 
  [Art. V,48 IPO ← § 47 IPM] Le Droit Diocésain & toute Jurisdiction Ecclésiastique, de quelque espéce qu'elle puisse être, contre les Electeurs, Princes & Etats de la Confession d'Ausbourg, y compris la Noblesse libre de l'Empire, & contre leurs Sujets, tant entre les Catholiques & ceux de la Confession d'Ausbourg, qu'entre les Etats seuls de la Confession d'Ausbourg, demeurera suspenduë jusques à l'accommodement Chrêtien du différend de Religion, & le Droit Diocésain, & la Jurisdiction Ecclésiastique, se renfermeront dans les bornes de chaque territoire.
Pour percevoir toutefois les revenus, cens, dixmes & rentes, dans les domaines des Etats de la Confession d'Ausbourg, où les Catholiques étoient en l'annéé 1624. notoirement en possession ou quasi-possession de l'exercice de la Jurisdiction Ecclésiastique, les-dits Catholiques joüiront aussi dorénavant de la-dite jurisdiction; mais ce ne sera seulement qu'en exigeant ces mêmes revenus, & il ne sera procédé à aucune excommunication, si non après la troisiéme sommation.
Les Etats Provinciaux & Sujets de la Confession d'Ausbourg [des Catholiques], qui en l'an 1624. reconnoissoient la Jurisdiction Ecclésiastique, demeureront pareillement sujets à la-dite jurisdiction dans les cas, qui ne concernent en aucune maniere la Confession d'Ausbourg, & pourvû qu'on ne leur enjoigne, à l'occasion des procès, aucune chose contraire à cette Confession d'Ausbourg ou à la conscience.
Les Sujets Catholiques des Magistrats de la Confession d'Ausbourg auront aussi le même droit; & par rapport à ceux-ci, s'ils avoient en l'année 1624. l'exercice public de la Religion Catholique, le Droit Diocésain demeurera sauf, en tant que les Evêques l'ont exercé paisiblement sur eux en la-dite année 1624;
 
 
  [Art. V,49 IPO ← § 47 IPM] Mais dans les Villes de l'Empire, où est en usage l'exercice de Religion mixte, les Evêques Catholiques n'auront aucune jurisdiction sur les Bourgeois de la Confession d'Ausbourg; toutefois les Catholiques se serviront de leur droit, selon l'usage de la-dite année 1624.  
 
  [Art. V,50 IPO ← § 47 IPM] Les Magistrats de l'une & de l'autre Religion défendront sévérement & rigoureusement, que personne n'impugne en aucun endroit, en public ou en particulier, en prêchant, enseignant, disputant, écrivant, ou consultant, la Transaction de Passau, la Paix de Religion, & sur-tout la présente Déclaration ou Transaction, ni ne les rende douteuses, ou tâche d'en tirer des conséquences ou propositions contraires. Sera aussi nul tout ce qui a été jusqu'à présent produit ou publié au contraire;
mais s'il s'élevoit quelque doute de là ou d'ailleurs, ou qu'il en résultât quelqu'un des cas concernans la Paix de Religion, ou cette présente Transaction, le tout sera réglé par voye amiable, dans les Diétes ou autres Assemblées de l'Empire, par les Etats de l'une & de l'autre Religion, & pas autrement.
 
 
  [Art. V,51 IPO ← § 47 IPM] Dans les Assemblées ordinaires des Députés de l'Empire, le nombre des Etats de l'une & de l'autre Religion sera égal; & pour les Personnes ou les Etats de l'Empire, qui leur devront être adjoints, il en sera ordonné en la Diéte prochaine. Si dans ces Assemblées des Députés, aussi-bien que dans les Diétes générales, il s'agit de députer, soit d'un, ou de deux, ou des trois Colléges de l'Empire, pour quelque occasion ou affaire que ce soit, le nombre des Députés des Etats de l'une & de l'autre Religion sera égal.
Et où il y aura à expédier dans l'Empire quelque négoce par commission extraordinaire, si l'affaire n'est qu'entre des Etats de la Confession d'Ausbourg, on ne députera que de ceux de cette Religion: Que si l'affaire ne regarde que des Catholiques, on ne députera que des Catholiques, & si la chose concerne des Etats Catholiques & de ceux de la Confession d'Ausbourg, on nommera & ordonnera des Commissaires en nombre égal de l'une & de l'autre Religion. Il a étê trouvé bon aussi que les Commissaires fassent leur rapport des affaires par eux maniées, & qu'ils y ajoutent leur avis, mais qu'ils ne décident rien par forme de Sentence.
 
 
  [Art. V,52 IPO ← § 47 IPM] Dans les causes de Religion, & en toutes les autres affaires, où les Etats ne peuvent être considérés comme un seul Corps, de même quand les Etats Catholiques & ceux de la Confession d'Ausbourg se divisent en deux partis, la seule voye à l'amiable décidera les différends sans s'arrêter à la pluralité des suffrages.
Pour ce qui regarde pourtant la pluralité des voix dans la matiere des Impositions, cette affaire n'ayant pû être décidée en l'Assemblée présente, elle a été renvoyée à la Diéte prochaine.
 
 
  [Art. V,53 IPO ← § 47 IPM] En outre, comme à cause des changemens arrivés par la présente guerre, & d'autres raisons, il a été allégué plusieurs choses pour faire transférer le Tribunal de la Chambre Impériale en quelque autre lieu plus commode à tous les Etats de l'Empire, & aussi pour présenter le Juge, les Présidens, les Assesseurs, & les autres Officiers de Justice en nombre égal de l'une & de l'autre Religion, & pour régler pareillement d'autres affaires appartenantes à la-dite Chambre Impériale, lesquelles ne peuvent pas être entiérement expédiées en la présente Assemblée à cause de l'importance du fait, on est convenu, que l'on en traitera dans la Diéte prochaine, & que les délibérations touchant la réformation de la Justice, agitées en l'Assemblée des Députés à Francfort, auront leur effet, & que s'il sembloit y manquer quelque chose, on le suppléra & corrigera. Cependant, afin que cette affaire ne demeure pas tout à fait dans l'incertitude, on est demeuré d'accord, qu'outre le Juge & les quatre Présidens, dont deux doivent être de la Confession d'Ausbourg, & seront établis par Sa Majesté Impériale seule, le nombre des Assesseurs de la Chambre sera augmenté jusqu'à cinquante en tout; en sorte que les Catholiques puissent & soient tenus de présenter vingt-six Assesseurs, y compris les deux Assesseurs, dont la présentation est réservée à l'Empereur, & les Etats de la Confession d'Ausbourg vingt-quatre; & qu'il soit loisible de prendre & d'élire de chaque Cercle de Religion mixte non-seulement deux Catholiques, mais encore deux, qui soient de la Confession d'Ausbourg; les autres choses qui regardent la-dite Chambre ayant été renvoyées, comme il a été dit, à la prochaine Diéte.  
 
  [Art. V,54 IPO ← § 47 IPM] Et partant, les Cercles seront exhortés de présenter à tems les nouveaux Assesseurs, qui seront à substituër en la sus-dite Chambre à la place des morts, suivant la table insérée à la fin de ce Paragraphe. Les Catholiques conviendront aussi en leur tems de l'ordre de présenter, & Sa Majesté Impériale ordonnera, que non-seulement en cette Justice de la Chambre, les Causes Ecclésiastiques & Politiques débattuës entre des Catholiques & des Etats de la Confession d'Ausbourg, ou entre ceux-ci seulement, ou aussi quand des Catholiques plaidans contre des Etats Catholiques, un tiers intervenant sera de la Confession d'Ausbourg, & réciproquement quand ceux de la Confession d'Ausbourg plaidans contre d'autres de la même Confession, un Etat Catholique interviendra, seront discutées & jugées par des Assesseurs adjoints en nombre égal de l'une & de l'autre Religion; mais encore que la même chose sera aussi observée au Conseil Aulique; & à cette fin, Sa-dite Majesté tirera des Cercles, où la Confession d'Ausbourg est seule, ou conjointement avec la Religion Catholique, en vigueur, quelques Sujets de la Confession d'Ausbourg, doctes & versés dans les affaires de l'Empire, en tel nombre toutefois, que le cas échéant l'égalité de Juges de l'une & de l'autre Religion y puisse être observée. La même chose sera aussi observée à l'égard de l'égalité des Assesseurs toutes les fois, qu'il sera intenté un procès à un Etat immédiat de la Confession d'Ausbourg par un Etat médiat Catholique, ou qu'à un Etat Catholique immédiat, il le sera par un Etat médiat de la Confession d'Ausbourg.  
 
  [Art. V,55 IPO ← § 47 IPM] Quant à la procédure judiciaire, l'Ordonnance pour la Chambre Impériale sera pareillement observée dans le Conseil Aulique en tout & par tout. Et afin que les Parties en y plaidant ne soient pas destitüées de tout reméde suspensif, au lieu de la révision usitée en la-dite Chambre, il sera licite à la Partie lézée de s'adresser à Sa Majesté Impériale, par une Requête contre la Sentence prononcée au Conseil Aulique, afin que les piéces du procès soient revuës de nouveau par d'autres Conseillers en nombre égal de l'une & de l'autre Religion, capables du poids de l'affaire, non prévenus pour l'une ou l'autre des Parties, & qui n'ayent pas assisté à dresser ou à prononcer la premiere Sentence, ou du moins qui n'ayent pas été Rapporteurs ou Cor-rapporteurs du procès; & il sera loisible à Sa Majesté Impériale dans des causes de conséquence, & d'où on pourroit craindre qu'il n'arrivât quelque désordre dans l'Empire, de demander l'avis & les suffrages de quelques Electeurs & Princes de l'une & de l'autre Religion.  
 
  [Art. V,56 IPO ← § 47 IPM] La visite du Conseil Aulique se fera autant de fois, qu'il sera nécéssaire, par l'Electeur de Mayence, observant ce qui dans la prochaine Diéte sera, du consentement commun des Etats, jugé à propos d'être observé.
Mais s'il se rencontre quelques doutes touchant l'interprêtation des Constitutions & Résultats de l'Empire, ou que dans les jugemens des Causes Ecclésiastiques ou Politiques débattuës entre les Parties, ci-dessus nommées, après même qu'en plein Sénat elles auroient été examinées par un nombre de Juges toujours égal de part & d'autre, il naisse de la parité des Assesseurs de l'une & de l'autre Religion des opinions contraires, les Assesseurs Catholiques tenans pour l'une & ceux de la Confession d'Ausbourg pour l'autre; alors l'affaire sera renvoyée à une Diéte générale de l'Empire. Cependant si deux ou plusieurs Catholiques, avec un ou deux Assesseurs de la Confession d'Ausbourg, embrassoient une opinion, ce qui s'entend d'une maniere réciproque, & que les autres en nombre égal, quoiqu'inégaux de Religion, en maintinssent une autre, & que de-là il naisse une contrariété, en ce cas elle sera terminée suivant l'Ordonnance pour la Chambre Impériale, & le renvoi n'en sera point fait à la Diéte. Toutes lesquelles choses seront observées dans les causes ou procès des Etats, y compris la Noblesse immédiate de l'Empire, soit que les-dits Etats fussent Demandeurs, soit qu'ils fussent Défendeurs ou intervenans. Mais si entre des Etats médiats, le Demandeur, ou le Défendeur, ou le tiers intervenant est de la Confession d'Ausbourg, & qu'il ait demandé un nombre égal de Juges d'entre les Assesseurs de l'une & de l'autre Religion, cette parité lui sera accordée; cependant s'il arrive alors égalité de voix, le renvoi à la Diéte n'aura pas lieu, & le procès sera terminé selon l'Ordonnance pour la Chambre Impériale.
Au reste, tant dans le Conseil Aulique qu'en la Chambre Impériale, seront laissés en leur entier aux Etats de l'Empire le privilége de premiere instance, celui des Austrégues, & les droits & priviléges contre les Appels, de non appellando; & ils n'y seront point troublés ni par mandement, ni par commissions ou évocation, ni par aucune autre voye.
Enfin comme il a été aussi fait mention d'abolir la Cour Impériale de Rotweil, & les Siéges Provinciaux de Justice en Suabe, & autres établis en plusieurs lieux de l'Empire, la chose ayant été jugée de grande importance, la poursuite de cette délibération a été renvoyée de même à la Diéte prochaine.
 
 
  [Art. V,57 IPO ← § 47 IPM] Les Assesseurs de la Confession d'Ausbourg seront présentés

Par l'Electeur de Saxe. 2  
Par l'Electeur de Brandebourg. 2 6
Par l'Electeur Palatin. 2  
 
Par le haut Cercle de Saxe.   4.
Par le bas Cercle de Saxe.   4.
& encore 1. en alternant, par ces deux Cercles.  
 
Par les Etats du Cercle de Franconie  
de la Confession d'Ausbourg.   2.
Par ceux du Cercle de Suabe.   2.
Par les Etats du Cercle du haut Rhin.   2.
Par le Cercle de Westphalie.   2.
& encore 1. en alternant, par ces quatre Cercles.  
 
 
  [Art. V,58 IPO ← § 47 IPM] Et quoique l'on ne fasse en cette table aucune mention des Etats de l'Empire de la Confession d'Ausbourg qui sont compris sous le Cercle de Baviére, cela ne leur tournera pourtant à aucune préjudice; mais leurs droits, libertés & priviléges demeureront en leur entier.  

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