Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684, XCIII-XCV. (BnF Paris: M.4089-4090).
 
 
 

französisch 1684

 
 

Artikel VII IPO

 
   
  [Art. VII,1 IPO ← § 47 IPM] Du consentement aussi unanime de sa Majesté Imperiale, & de tous les Etats de l'Empire, il a esté trouvé bon, que le même droit ou avantage que toutes les autres Constitutions Imperiales, la Paix de Religion, cette presente Transaction publique, & la decision y contenuë des griefs, accordent aux Etats & sujets Catholiques, & à ceux de la Confession d'Augsbourg, doit aussi estre accordé à ceux, qui s'appellent entr‘eux les Reformez; sauf toutefois à jamais les Pactes, Privileges, Reversales, & autres dispositions que les Etats qui se nomment Protestans ont stipulez entr‘eux & avec leurs sujets, par lesquels il a esté pourveu jusqu'à present aux Etats & sujets de chaque lieu, touchant la Religion, & son exercice, & les choses qui en dépendent sauf aussi la liberté de conscience d'un chacun.
Et d'autant que les differens de Religion qui sont entre les Protestans, n'ont pas esté terminez jusqu'à present, estant reservez à un accommodement futur, & que pour cette raison ils forment deux partis, il a esté pour ces causes convenu entre l'un & l'autre party touchant le droit de Reformation, que si quelque Prince ou autre Seigneur de territoire, ou Patron de quelque Eglise passoit cy-aprés à la Religion d’un autre parti, ou s'il avoit acquis ou recouvré par droit de succession, ou en vertu de la presente Transaction, ou par quelque autre titre une Principauté, ou une Seigneurie où la Religion d’un autre parti s'exerce à present publiquement, il luy sera sans contredit permis d'avoir prés de luy, & en sa residence des Predicateurs particuliers de sa Confession pour sa Cour; sans neanmoins que cela puisse estre à la charge & au prejudice de ses sujets; mais il ne luy [s]era pas loisible de changer l'exercice de la Religion, ni les Loix ou Constitutions Ecclesiastiques qui auront esté receuës cy- devant, non plus que d'oster aux premiers les Temples, Ecoles, Hôpitaux, ou les revenus, pensions, & salaires y appartenans, & les appliquer aux gens de sa Religion; moins encore d'obliger ses sujets, sous pretexte de droit de territoire, de droit Episcopal, & de Patronage, ou autre de recevoir pour Ministres ceux d’une aute Religion, ou donner directement ou indirectement à la Religion des autres aucun autre trouble ou empêchement. Et afin que cette convention soit observée plus exactement, il sera permis, en cas de tel changement, aux Communautez mémes de présenter, ou si elles n'ont pas droit de presenter, de nommer des Ministres capables tant pour les Ecoles que pour l‘Eglise, lesquels seront par le Consistoire & les Ministres publics du lieu examinez & ordonnez, si tant est, qu'ils soient de même Religion que les Communautez qui les presenteront ou nommeront; ou au défaut de ce ils seront examinez & ordonnez dans le lieu que les mêmes Communautez auront choisi, lesquels seront ensuite confirmez par le Prince, ou par le Seigneur sans aucun refus.
 
   
  [Art. VII,2 IPO ← § 47 IPM] Si pourtant quelque Communauté, le cas de changement arrivant, ayant embrassé la Religion de son Seigneur, demandoit à ses dépens le même exercice que celuy qu'auroit le Prince ou Seigneur, il sera loisible audit Prince ou Seigneur de le luy accorder, sans prejudice des autres, & aussi sans que ses Successeurs le luy puissent oster. Mais pour les Consistoriaux, les Visiteurs pour les choses sacrées, les Professeurs des Ecoles & des Universitez de Theologie & de Philosophie, ils ne seront d'autre Religion que de celle qui en ce tems là sera professée publiquement dans chaque lieu.
Et d'autant que toutes choses se doivent entendre des changemens qui pourront arriver à l'avenir, elles n'apporteront aucun prejudice aux droits, qui appartiennent pour ce regard aux Princes d'Anhalt, & autres Princes.
Mais à l'exception des Religions cy-dessus mentionnées, il n'en sera receu ni toleré aucun autre dans le saint Empire Romain.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1754 |  italienisch 1648 |  schwedisch 1649 |  spanisch 1750