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Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
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[Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain
De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence
Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches
Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705),
230-234.
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| französisch 1754 | |
| Artikel VIII IPO | |
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[Art. VIII,1 IPO = § 62 IPM]
Et afin de pourvoir à ce que dorénavant il ne naisse plus de différends dans l'Etat
politique, tous & chacun des Electeurs, Princes & Etats de l'Empire Romain seront
tellement établis & confirmés en leurs anciens droits, prérogatives, libertés, priviléges, libre
exercice du Droit Territorial, tant au Spirituël qu'au Temporel, Seigneuries, Droits
régaliens, & dans la possession de toutes ces choses, en vertu de la présente Transaction,
qu'ils ne puissent jamais y être troublés de fait par qui que ce soit, sous quelque prétexte
que ce puisse être.
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[Art. VIII,2 IPO = § 63 IPM]
Qu'ils joüissent sans contradiction du droit de suffrage dans toutes les délibérations
touchant les affaires de l'Empire, sur-tout où il s'agira de faire ou interpréter les loix,
résoudre une guerre, imposer un tribut, ordonner des levées & logemens de Soldats,
construire au nom du Public des Forteresses nouvelles dans les terres des Etats, ou mettre
dans les anciennes des garnisons, comme aussi quand il s'agira de faire une Paix ou des
Alliances, & de traiter d'autres semblables affaires, aucune de ces choses, ou de
semblables, ne sera faite ou reçuë ci-après, sans l'avis & le consentement libre de tous les
Etats de l'Empire assemblés en Diéte:
sur-tout le droit de faire entre eux & avec les Etrangers des alliances pour la conservation
& sûreté d'un chacun, sera exercé librement & à perpétuité par les uns & les autres des
Etats, pourvû néanmoins que ces sortes d'alliances ne soient ni contre l'Empereur &
l'Empire, ni contre la Paix publique du-dit Empire, ni aucunement contre cette
Transaction, & qu'elles se fassent sans préjudice, en toutes choses, du serment, dont
chacun est lié à l'Empereur & à l'Empire.
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[Art. VIII,3 IPO = § 64 IPM]
Que les Etats de l'Empire s'assemblent en Diéte dans l'espace de six mois, à comter de la
date des ratifications de la Paix, & dorénavant toutes les fois, que l'utilité ou la nécessité
publique le requerra; Que dans la premiere Diéte on corrige sur-tout les défauts des
précédentes Assemblées; & de plus que l'on y traite & ordonne de l'Election des Rois des
Romains, de la Capitulation Impériale à rédiger en termes qui puissent être d'un usage
constant & perpétuël, de la maniere & de l'ordre qui doit être observé pour mettre un ou
plusieurs Etats au ban de l'Empire, outre celui qui a été autrefois expliqué dans les
Constitutions de l'Empire; que l'on y traite aussi du rétablissement des Cercles, du
renouvellement de la Matricule, des moyens d'y remettre ceux, qui en ont été ou se sont
exemtés eux-mêmes, de la modération & remise des taxes de l'Empire; de la réformation
de la Police & de la Justice, & de la taxe des Epices qui se payent à la Chambre Impériale,
de la maniere de former comme il faut la Députation ordinaire, selon les régles & l'utilité
de la République, de la fonction légitime des Directeurs dans les Colléges de l'Empire, &
d'autres semblables affaires, qui n'ont pu être vuidées ici; & que tout cela soit fait & statué
du consentement général des Etats.
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[Art. VIII,4 IPO = § 65 IPM]
Que les Villes libres de l'Empire ayent voix décisive dans les Diétes générales aussi bien
que dans les particulieres, comme les autres Etats de l'Empire; & qu'il ne soit point touché
à leurs droits régaliens, péages, revenus annuëls, libertés, priviléges de confisquer, de
lever des impôts, & de ce qui en dépend, non plus qu'aux autres droits, qu'elles ont
légitimement obtenu de quelque Empereur & de l'Empire, ou qu'elles ont acquis par un
long usage, possédé & exercé avant ces troubles, avec une entiere Jurisdiction dans l'enclos
de leurs murailles & dans leur territoire, étant & demeurant à cet effet cassées & annullées,
& à l'avenir défenduës toutes les choses, qui par représailles, arrêts, empêchemens de
passage & autres Actes préjudiciables, ont été faites & attentées au contraire jusqu'ici, par
une autorité privée durant la guerre, sous quelque prétexte que ce puisse être, ou qui
dorénavant pourroient être faites & attentées sans procéder dans la voye légitime de droit
& du réglement pour l'exécution. Au reste, toutes les louables Coutumes, Constitutions &
Loix fondamentales du Saint Empire Romain seront à l'avenir religieusement observées,
toutes les confusions, qui se sont introduites pendant la guerre, étant abolies.
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[Art. VIII,5 IPO = § 66 IPM]
Quant à la recherche d'un moyen équitable & convenable, par lequel la poursuite des
actions contre les Débiteurs ruinés, par les calamités de la guerre, ou chargés d'un trop
grand amas d'intérêts, puisse être terminée avec modération, pour obvier à de plus grands
inconvéniens, qui en pourroient naître, & qui seroient nuisibles à la tranquilité publique,
Sa Majesté Impériale aura soin de faire prendre & recueillir les avis & sentimens tant du
Conseil Aulique, que de la Chambre Impériale, afin que dans la Diéte prochaine ils
puissent être proposés, & qu'il en soit formé une Constitution certaine. En attendant, dans
les causes de cette nature, qui seront portées aux Cours Souveraines de l'Empire aussi bien
qu'aux Tribunaux particuliers des Etats, les raisons & les circonstances, qui seront
alléguées par les Parties, seront bien pésées, & personne ne sera lézé par des exécutions
immodérées, mais tout cela sauf & sans préjudice de la Constitution du Holstein.
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