Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684, XCVIII-CIV. (BnF Paris: M.4089-4090).
 
 
 

französisch 1684

 
 

Artikel X IPO

 
   
  [Art. X,1 IPO # IPM] En suite la serenissime Reyne de Suede ayant demandé qu'on luy donnast satisfaction pour la restitution, qu'elle est obligée de faire des places par elle occupées pendant cette Guerre, & que l'on pourveust par des moyens legitimes au rétablissement de la Paix publique dans l'Empire; sa Majesté Imperiale pour ce sujet du consentement des Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire, & particulierement des Interessez, cede à ladite serenissime Reyne ses futurs heritiers & successeurs, en vertu de la presente transaction, les provinces suivantes de plein droit en fief perpetuel & immediat de l'Empire.  
 
  [Art. X,2 IPO # IPM] 1° Toute la Pomeranie citerieure, communément dite „vor-Pommern“, ensemble l'Isle de Rugen, contenuës dans les limites qu'elles avoient sous les derniers Ducs de Pommeranie; De plus dans la Pommeranie ulterieure, les villes de Stetin, Garts, Dam, Golnau, & l'Isle de Wolin, avec la riviere d'Oder, & le bras de mer qu'on appelle communément le Frischchaff; Item, les trois embouchures de Peine, de Swine, de Dievenow, & la terre de l'un & de l'autre costé adjacente depuis le commencement du territoire Royal, jusques à la mer-Balthique, en telle largeur du rivage Oriental, dont on conviendra amiablement entre les Commissaires Royaux & Electoraux, qui seront nommez pour le reglement plus exact des limites & autres particularitez.  
 
  [Art. X,3 IPO # IPM] Sa Majesté & le royaume de Suede tiendra & possedera dés ce jourd'huy à perpetuité en fief hereditaire ce Duché de Pommeranie & la principauté de Rugen, & en jouïra & usera librement & inviolablement, ensemble des Domaines & lieux annexez, & de tous les Territoires, Bailliages, Villes, Châteaux, Bourgs, Bourgades, Villages, Hommes, Fiefs, Rivieres, Isles, Etangs, Rivages, Portes, Rades, anciens Peages & revenus, & de tous autres biens quelconques, Ecclesiastiques & seculiers; comme aussi des titres, dignitez, preeminences, immunitez & prerogatives, & de tous & chacuns les autres droits & privileges Ecclesiastiques & seculiers, ainsi que les predecesseurs Ducs de Pommeranie les avoient, possedoient, & gouvernoient.  
 
  [Art. X,4 IPO # IPM] Sa Majesté Royale & le Royaume de Suede aura aussi à l'avenir à perpetuité tout le droit que les Ducs de la Pomeranie citerieure ont eû en la collation des Dignitez & des Prebendes du Chapitre de Camin, avec pouvoir de les éteindre, & de les incorporer au Domaine Ducal aprés la mort des Chanoines d'a present: mais pour tout ce qui en avoit appartenu aux Ducs de la Pomeranie ulterieure, cela demeurera à l'Electeur de Brandebourg, avec l'entier Evesché de Camin, ses terres, droits & dignitez, comme il sera plus amplement expliqué cy-aprés.
La maison Royale de Suede, & la maison Electorale de Brandebourg se serviront des titres, qualitez, & armes de Pomeranie sans difference l'une comme l'autre, de même que les precedens Ducs de Pomeranie en ont usé; la Royale à perpetuité, & celle de Brandebourg tandis qu'il en restera des descendans de la branche masculine; sans toutefois que celle de Brandebourg puisse pretendre aucune chose à la Principauté de Rugen, n'y à aucun autre droit sur les lieux cedez à la Couronne de Suede. Mais la ligne masculine de la maison de Brandebourg venant à manquer, tous autres horsmis la Suede s'abstiendront de prendre les titres & armes de Pomeranie; & alors aussi toute la Pomeranie ulterieure avec la Pomeranie citerieure, & tout l'Evêché & Chapitre entier de Camin, ensemble tous les droits & expectances des predecesseurs qui y seront réünis appartiendront à perpetuité aux seuls Rois, & couronne de Suede, qui cependant joüiront de l'esperance de la succession, & de l'investiture simultanée, en sorte même qu'ils soient obligez de donner l'asseurance accoûtumée aux Etats & sujets desdits lieux pour la prestation de l'hommage.
 
 
  [Art. X,5 IPO # IPM] L'Electeur de Brandebourg & tous les autres interessez déchargent les Etats, Officiers, & sujets de tous lesdits lieux des liens & sermens par lesquels ils avoient esté jusqu'à present engagez à luy, & à ceux de sa maison, & les renvoye pour rendre doresnavant en la maniere accoûtumée leur hommage & leurs services à sa Majesté & Couronne de Suede; & ainsi ils constituent pour cét effet la Suede en pleine & legitime possession des choses susdites, renonçans des à present pour toûjours à toutes les pretentions qu'ils y ont; ce qu'ils confirmeront icy pour eux & leurs descendans par un acte particulier.  
 
  [Art. X,6 IPO # IPM] 2° L'Empereur du consentement de tout l'Empire cede aussi à la Reyne serenissime, & à ses heritiers & successeurs Rois, & au royaume de Suede en fief perpetuel & immediat de l'Empire la ville & le port de Wismar, avec le fort de Walfisch; comme aussi le Bailliage de Poel (excepté les villages de Schedorf, Weidendorf, Brandenhusen, & Wangern, appartenans aux Hôpitaux du saint Esprit de la ville de Lubeck) & celuy de Newencloster, avec tous les droits & appartenances, ainsi que les Ducs de Mecklebourg les ont possedez jusqu'à present; ensorte que tous lesdits lieux, le port entier, & les terres de l'un & l'autre costé, depuis la ville jusques à la mer Baltique, demeurent à la libre disposition de sa Majesté, pour les pouvoir fortifier & munir de garnisons selon son bon plaisir, & l'exigence des circonstances, toutefois à ses propres frais & dépens, & pouvoir y avoir toûjours une retraite & une demeure seure pour ses navires, & pour sa flote; & au surplus en joüir & user avec le même droit qui luy appartient sur ses autres fiefs de l'Empire; sauf pourtant les privileges & le commerce de la ville de Wismar, lesquels même seront de plus en plus avantagez par la protection & la faveur Royale des Rois de Suede.  
 
  [Art. X,7 IPO # IPM] 3° L'Empereur du consentement de tout l'Empire cede aussi en vertu de la presente transaction à la serenissime Reyne, à ses heritiers, & successeurs Rois, & à la Couronne de Suede, en fief perpetuel & immediat de l'Empire l'Archevêché de Bremen, & l'Evêché de Werden, avec la ville & le Bailliage de Wilshusen, & tout le droit qui avoit appartenu aux derniers Archevêques de Bremen sur le Chapitre & le Diocese de Hambourg; sauf toutefois à la maison de Holstein, comme à la ville & au Chapitre de Hambourg chacun respectivement leurs droits, privileges, liberté, pactes, possessions & estat present en toutes choses; en sorte que les quatorze vilages des Bailliages de Trittou & de Rheinbeck en Holstein demeurent à perpetuité au Duc Frideric de Holstein Gottorp, & à sa posterité pour luy tenir lieu d' un present revenu annuel; pour estre lesdits Archevêché, Evêché, & Bailliage possedez à perpetuité par ladite Couronne, avec tous les biens & droits Ecclesiastiques & seculiers y appartenans, quelque nom qu'ils ayent, en quelque part qu'ils soient situez, en mer & en terre, avec les armoiries accoûtumées, sous le titre neanmoins de Duché; les Chapitres & autres Colleges Ecclesiastiques demeurant privez à l'avenir de tout droit d'élire & de postuler, & de tout autre droit, administration, ou gouvernement des terres appartenantes à ces Duchez.  
 
  [Art. X,8 IPO # IPM] Bien entendu cependant qu'on laissera sans trouble & empêchement quelconque à la ville de Bremen, à son territoire, & à ses sujets leur present estat, liberté, droits & privileges, és choses tant Ecclesiastiques que politiques. Et s'il arrivoit qu'ils eussent quelques contestations avec l'Evêché ou le Duché, ou avec les Chapitres, elles seront terminées à l'amiable, ou decidées par la voye de la Justice; sauf cependant à chacune des parties la possession dont elle se trouve revestuë.  
 
  [Art. X,9 IPO # IPM] 4° L'Empereur avec l'Empire pour raison de toutes lesdites provinces & fiefs reçoit pour Etat immediat de l'Empire la Reyne serenissime, & ses successeurs au royaume de Suede, en sorte que la susdite Reyne, & lesdits Rois seront desormais appellez aux Dietes Imperiales avec les autres Etats de l'Empire, sous le titre de Ducs de Bremen, de Verden, & de Pommeranie, comme aussi sous celuy de Princes de Rugen, & de Seigneurs de Wismar, & qu'il leur sera assigné une sçeance dans les assemblées Imperiales au College des Princes, sur le banc des seculiers en la cinquiéme place; sçavoir pour la voix de Bremen, en ce même lieu & ordre; mais pour celles de Verden & de Pomeranie, elles seront reglées selon l'ordre d'ancienneté des precedens possesseurs.  
 
  [Art. X,10 IPO # IPM] De plus dans le Cercle de la haute Saxe, immediatement avant les Ducs de la Pomeranie ulterieure; & dans les Cercles de Westphalie & de la basse Saxe, en la place & maniere ordinaire; en sorte toutefois que le directoire du Cercle de la basse Saxe, s'exercera alternativement par les Ducs ou Archevêques de Magdebourg & de Bremen, sans prejudice neanmoins du droit de condirectoire des Ducs de Brunswic & de Lunebourg.  
 
  [Art. X,11 IPO # IPM] Pour les assemblées des Députez de l'Empire, sa Majesté de Suede, & son Altesse Electorale de Brandebourg y auront en la maniere accoûtumée leurs Deputez; mais parce qu'il n'appartient dans ces assemblées qu'une seule voix aux deux Pomeranies, elle sera toûjours portée par sa Majesté, aprés en avoir prealablement communiqué avec l'Electeur de Brandebourg.  
 
  [Art. X,12 IPO # IPM] Enfin l'Empereur & l'Empire cedent & accordent à ladite Reyne & Couronne de Suede en tous & chacuns lesdits fiefs, le privilege de ne point appeller, mais à condition qu'elle établira en un lieu commode en Allemagne un Tribunal, ou instance d'appellation, où elle mettra des personnes capables pour administrer à un chacun le droit & la justice selon les constitutions de l'Empire & les Statuts de chaque lieu, sans autre appel ou evocation des causes.
Et au contraire, s'il arrivoit que les Rois de Suede, comme Ducs de Bremen, de Verden, & de Pomeranie, & comme Princes de Rugen, ou Seigneurs de Wismar, fussent legitimement appellez en justice par quelqu'un, pour cause concernant ces Provinces, sa Majesté Imperiale leur laisse la liberté de choisir à volonté tel Tribunal qu'ils voudront, soit la Cour Aulique, soit la Chambre Imperiale pour y evoquer l'action intentée. Ils seront pourtant tenus de declarer dans trois mois, à compter du jour de la déclaration du differend, en qu'elle justice ils veulent se pourvoir.
 
 
  [Art. X,13 IPO # IPM] Elle transporte aussi à sa Majesté de Suede le droit d'ériger une Academie ou Université, où & quand il luy sera commode;
comme aussi elle luy accorde à droit perpetuel les peages modernes, vulgairement nommez les licences, sur les costes & ports de Pomeranie, & de Mecklebourg; à la charge toutefois qu'ils seront reduits à une taxe si modique, que le commerce n'en soit point interrompu en ces lieuxlà.
 
 
  [Art. X,14 IPO # IPM] Elle décharge finalement les Etats, Magistrats, Officiers, & sujets desdites Provinces respectivement de tous liens & sermens dont ils estoient obligez jusqu'à cette heure aux Seigneurs & possesseurs precedens ou pretendans, & les renvoye & oblige à prester sujection, obéïssance, & fidelité à sa Majesté & à la Couronne de Suede, comme estant dés ce jour leur Seigneur hereditaire; & constituë ainsi la Suede en la pleine & legitime possession de toutes ces choses; promettant en foy & parole Imperiale de prester & donner non seulement à la Reyne à present regnante, mais aussi à tous les Rois futurs, & à la Couronne de Suede, toute seureté pour raison desdites Provinces, biens & droits cedez & accordez, & de les conserver & maintenir inviolablement contre qui que se puisse estre, comme les autres Etats de l'Empire, en la possession paisible de ces Provinces, & de confirmer le tout en la meilleure forme, par lettres particulieres d'investitures.  
 
  [Art. X,15 IPO # IPM] Reciproquement la serenissime Reyne & les Rois futurs, & la Couronne de Suede, reconnoistront tenir tous & chacuns des susdits fiefs de sa Majesté Imperiale & de l'Empire; & en ce nom demanderont deuëment, toutes les fois que le cas arrivera, le renouvellement des investitures, en prestant comme les precedens possesseurs & semblables vassaux de l'Empire, le serment de fidelité, & tout ce qui y est annexé.  
 
  [Art. X,16 IPO # IPM] Au reste, ils confirmeront en la maniere accoûtumée, lors du renouvellement & de la prestation de l'hommage, aux Etats & sujets desdites Provinces & lieux, & nommément à ceux de Stralsond, leur liberté, biens, droits & privileges communs & particuliers legitimement obtenus ou acquis par un long usage, avec l'exercice libre de la Religion Evangelique, pour en joüir à perpetuité, selon la pure & veritable Confession d'Augsbourg. Ils conserveront aussi aux villes Anseatiques, qui sont dans ces Provinces la même liberté de navigation & de commerce, qu'elles ont euë jusqu'à la presente guerre, tant dans les Royaumes, Republiques, & Provinces étrangeres, que dans l'Empire.  

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