Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
 
  [Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705), 236-246.  
 
 

französisch 1754

 
 

Artikel X IPO

 
   
  [Art. X,1 IPO # IPM] De plus la Sérénissime Reine de Suéde ayant demandé, qu'on lui donnât satisfaction pour la restitution, qu'Elle s'est obligée de faire des places par Elle occupées pendant cette guerre, & que l'on pourvût par des moyens légitimes au rétablissement de la Paix publique dans l'Empire; Sa Majesté Impériale pour ce sujet, du consentement des Electeurs, Princes & Etats de l'Empire, & particuliérement des intéressés, céde à la-dite Sérénissime Reine, à ses futurs héritiers & successeurs, les Rois & au Royaume de Suéde, en vertu de la présente Transaction, les Provinces suivantes de plein droit en Fief perpétuël & immédiat de l'Empire.  
 
  [Art. X,2 IPO # IPM] Premiérement toute la Poméranie citérieure, communément dite Vor-Pommern, ensemble l'Isle de Rugen, contenuës dans les limites qu'elles avoient sous les derniers Ducs de Poméranie; de plus de la Poméranie ultérieure, les Villes de Stétin, Garts, Dam, Golnau, & l'Isle de Wolin, avec la partie entrecourante de la Riviere d'Oder, & le bras de Mer, qu'on appelle communément le Frischaff, comme aussi avec ses trois embouchures de Peine, de Swine, de Diewenow, & le Païs attenant de l'un & de l'autre côté, depuis le commencement du Territoire Royal jusqu'à la Mer Baltique, en telle largeur du rivage Oriental, dont on conviendra amiablement entre les Commissaires Royaux & Electoraux, qui seront nommés pour le réglement plus exact des limites & autres particularités de moindre importance.  
 
  [Art. X,3 IPO # IPM] Sa Majesté la Reine de Suéde tiendra & possédera dès aujourd'hui, à perpétuité, en Fief héréditaire, ce Duché de Poméranie & la Principauté de Rugen, & en jouïra & usera librement & inviolablement, ensemble des Domaines & Lieux annexés, & de tous les Territoires, Bailliages, Villes, Châteaux, Bourgs, Bourgades, Villages, Hommes, Fiefs, Rivieres, Isles, Lacs, Rivages, Ports, Rades, anciens Péages & Revenus, & de tous autres Biens quelconques, Ecclésiastiques & Séculiers, comme aussi des titres, dignités, prééminences, immunités & prérogatives, & de tous & chacun des autres droits & priviléges Ecclésiastiques & Séculiers, ainsi que les prédécesseurs Ducs de Poméranie les avoient, possédoient & gouvernoient.  
 
  [Art. X,4 IPO # IPM] Sa Majesté Royale & le Royaume de Suéde aura aussi à l'avenir à perpétuité tout le droit, que les Ducs de la Poméranie citérieure ont ci-devant eu à la collation des Dignités & des Prébendes du Chapitre de Camin, avec pouvoir de les éteindre, & d'en incorporer les revenus au Domaine Ducal après la mort des Chanoines d'à-présent; mais pour tout ce qui en avoit appartenu aux Ducs de la Poméranie ultérieure, cela demeurera à l'Electeur de Brandebourg avec l'entier Evêché de Camin, ses Terres, Droits & Dignités, comme il sera plus amplement expliqué ci-après.
La Maison Royale de Suéde & la Maison Electorale de Brandebourg se serviront des titres, qualités & armes de Poméranie, sans différence, l'une comme l'autre, de même que les précédens Ducs de Poméranie en ont usé; la Royale, à perpétuité, & celle de Brandebourg, tandis qu'il en restera des descendans de la branche masculine: sans toutefois que celle de Brandebourg puisse prétendre aucune chose à la Principauté de Rugen, ni à aucun autre droit sur les lieux cédés à la Couronne de Suéde. Mais la Ligne masculine de la Maison de Brandebourg venant à manquer, tous autres, hormis la Suéde, s'abstiendront de prendre les titres & armes de Poméranie; & alors aussi toute la Poméranie ultérieure avec la Poméranie citérieure, & tout l'Evêché & le Chapitre entier de Camin, ensemble tous les droits & expectances des prédécesseurs qui y seront réünis, appartiendront à perpétuité aux seuls Rois & Couronne de Suéde, qui en attendant joüiront de l'espérance de la succession, & de l'investiture simultanée, ensorte même, qu'ils soient obligés de donner l'assurance accoutumée aux Etats & Sujets de tous les-dits lieux à l'égard de la prestation de l'hommage.
 
 
  [Art. X,5 IPO # IPM] L'Electeur de Brandebourg & tous les autres Intéressés déchargent les Etats, Officiers & Sujets de tous les-dits lieux, des liens & sermens, par lesquels ils avoient été jusqu'à présent engagés à eux & à ceux de leurs Maisons, & les renvoyent pour rendre dorénavant en la maniere accoutumée leurs hommages & leurs services à Sa Majesté & la Couronne de Suéde; & ainsi ils constituënt, pour cet effet; la Suéde en pleine & légitime possession des choses sus-dites, renonçant dès à présent pour toujours à toutes les prétentions qu'ils y ont; ce qu'ils confirmeront ici pour eux & leurs descendans par un Acte particulier.  
 
  [Art. X,6 IPO # IPM] En second lieu, l'Empereur, du consentement de tout l'Empire, concéde aussi à la Reine Sérénissime & à ses Héritiers & Successeurs Rois & au Royaume de Suéde, en Fief perpétuël & immédiat de l'Empire, la Ville & le Port de Wismar, avec le Fort de Walfisch, comme aussi le Bailliage de Poël (excepté les Villages de Sehedorf, Weidendorf, Brandenhusen & Wangern, appartenans à l'Hôpital du Saint Esprit de la Ville de Lubeck) & celui de Newen-Closter, avec tous les droits & appartenances, ainsi que les Ducs de Mecklebourg les ont possédés jusqu'à présent, ensorte que les-dits lieux, le Port entier & le païs de l'un & de l'autre côté, depuis la Ville jusqu'à la Mer Baltique, soient soûmis à la libre disposition de Sa Majesté, pour les pouvoir fortifier & y mettre garnison, selon son bon-plaisir & l'exigence des circonstances, toutefois à ses propres frais & dépens, & pouvoir y avoir toujours une retraite & une demeure sûre pour ses navires & pour sa flotte, & au surplus en joüir & user avec le même droit, qui lui appartient sur ses autres Fiefs de l'Empire; sauf pourtant les Priviléges & le Commerce de la Ville de Wismar, lequel même sera de plus en plus avantagé par la protection & la faveur Royale des Rois de Suéde.  
 
  [Art. X,7 IPO # IPM] En troisieme lieu, l'Empereur, du consentement de tout l'Empire, concéde aussi, en vertu de la présente Transaction à la Sérénissime Reine de Suéde, à ses Héritiers & Successeurs Rois, & à la Couronne de Suéde, en Fief perpétuël & immédiat de l'Empire, l'Archevêché de Brême & l'Evêché de Verden, avec la Ville & le Bailliage de Wilshusen, & tout le droit qui avoit appartenu aux derniers Archevêques de Brême sur le Chapitre & le Diocése de Hambourg; (sauf toutefois à la Maison de Holstein, comme à la Ville & au Chapitre de Hambourg, chacun respectivement, leurs Droits, Priviléges, Libertés, Pactes, Possessions & Etat présent en toutes choses, ensorte que les quatorze Villages des Bailliages de Tritou & de Rheinbeck en Holstein demeurent à perpétuité au Duc Frédéric de Holstein-Gottorp & à sa postérité pour la même redevance annuëlle, qu'il en donne actuëllement.) pour être les-dits Archevêché, Evêché & Bailliages possédés à perpétuité par la-dite Couronne, avec tous les Biens & Droits Ecclésiastiques & Séculiers y appartenans, quelque nom qu'ils ayent & en quelque lieu qu'ils soient sitüés, sur eau & sur terre, avec les armoiries accoutumées, sous le titre néanmoins de Duché; les Chapitres & autres Colléges Ecclésiastiques demeurans privés à l'avenir de tout droit d'élire & de postuler, & de tout autre droit, administration & gouvernement des terres appartenantes à ces Duchés.  
 
  [Art. X,8 IPO # IPM] Bien entendu cependant qu'on laissera sans trouble & empêchement quelconque à la Ville de Brême, à son Territoire, & à ses Sujets leur présent Etat, Liberté, Droits & Priviléges, tant à l'égard des choses Ecclésiastiques que des Politiques; & s'ils avoient ou s'il arrivoit qu'ils eussent quelque contestation avec l'Evêché, ou le Duché, ou avec les Chapitres, elles seront terminées à l'amiable, ou décidées par la voye de la Justice, sauf cependant à chacune de ces Parties la possession dont elle se trouve revêtuë.  
 
  [Art. X,9 IPO # IPM] En quatrieme lieu, l'Empereur avec l'Empire, pour raison de toutes les-dites Provinces & Fiefs, reçoit pour Etat immédiat de l'Empire la Reine Sérénissime & ses Successeurs au Royaume de Suéde, ensorte que la sus-dite Reine & les-dits Rois seront désormais convoqués aux Diétes Impériales avec les autres Etats de l'Empire, sous le titre de Ducs de Brême, de Verden & de Poméranie, comme aussi sous celui de Princes de Rugen & de Seigneurs de Wismar, & qu'il leur sera assigné une séance dans les Assemblées Impériales au Collége des Princes, savoir sur le banc des Séculiers, la cinquiéme place, pour la voix de Brême, en ce même lieu & ordre; mais pour celles de Verden & de Poméranie, elles seront réglées selon l'ancien ordre des précédens Possesseurs.  
 
  [Art. X,10 IPO # IPM] De plus la séance leur compétera dans le Cercle de la Haute-Saxe, immédiatement avant les Ducs de la Poméranie ultérieure, & dans les Cercles de Westphalie & de la Basse-Saxe, en la place & maniere ordinaire: ensorte toutefois que le Directoire de la Basse-Saxe s'exercera alternativement par les Ducs ou Archevêques de Magdebourg & de Brême, sans préjudice néanmoins du Droit de Condirectoire des Ducs de Brunswick & de Lunebourg.  
 
  [Art. X,11 IPO # IPM] Pour les Assemblées des Députés de l'Empire, Sa Majesté de Suéde, & Son Altesse Electorale de Brandebourg, y auront en la maniere accoutumée leurs Députés; mais parcequ'il n'appartient dans ces Assemblées qu'une seule voix aux deux Poméranies, elle sera toujours portée par Sa Majesté, après en avoir préalablement concerté l'avis avec l'Electeur de Brandebourg.  
 
  [Art. X,12 IPO # IPM] Enfin l'Empereur & l'Empire concédent & accordent à la-dite Reine & Couronne de Suéde, en tous & chacun des-dits Fiefs, le privilége contre les appels, mais à condition qu'Elle établira en un lieu commode en Allemagne un Tribunal supérieur ou Instance d'appellation, où Elle mettra des personnes capables pour administrer à un chacun le Droit & la Justice, selon les Constitutions de l'Empire & les Statuts de chaque lieu, sans autre appel ou évocation des causes.
Et au contraire, s'il arrivoit qu'il fût intenté quelque procès aux Rois de Suéde, comme Ducs de Brême, de Verden & de Poméranie, ou comme Princes de Rugen ou Seigneurs de Wismar, pour cause concernant ces Provinces, Sa Majesté Impériale leur laisse la liberté de choisir chaque fois entre la Cour Aulique & la Chambre Impériale, celui de ces Tribunaux, qui leur sera le plus commode pour que la cause y soit plaidée. Ils seront pourtant tenus de déclarer dans trois mois, à compter du jour de la déclaration du différend, en quelle Justice ils veulent comparoitre.
 
 
  [Art. X,13 IPO # IPM] Elle accorde aussi à Sa Majesté de Suéde le droit d'ériger une Académie ou Université, où & quand il lui sera convenable;
comme aussi Elle lui concéde à droit perpétuël les Péages modernes, (vulgairement nommés les Licences) sur les côtes & ports de Poméranie & de Mecklebourg, à la charge toutefois qu'ils seront réduits à une taxe si modique, que le Commerce n'en tombe point en décadence dans ces lieux-là.
 
 
  [Art. X,14 IPO # IPM] Elle décharge finalement les Etats, Magistrats, Officiers & Sujets des-dites Provinces, & respectivement des-dits Fiefs, de tous liens & sermens, dont ils étoient obligés jusqu'à cette heure aux Seigneurs & Possesseurs précédens ou prétendans, & les renvoye & oblige à prêter sujettion, obéïssance & fidélité à Sa Majesté & à la Couronne de Suéde, comme étant dès ce jour leur Seigneur héréditaire; & constituë ainsi la Suéde en la pleine & légitime possession de toutes ces choses; promettant en foi & parole Impériale de prêter & donner non-seulement à la Reine à présent régnante, mais aussi à tous les Rois futurs & à la Couronne de Suéde, toute sûreté pour raison des-dites Provinces, Biens & Droits concédés & accordés, & de les conserver & maintenir inviolablement contre qui que ce puisse être, comme les autres Etats de l'Empire, en la possession paisible de ces Provinces, biens & droits, & de confirmer le tout en la meilleure forme par des lettres particulieres d'investiture.  
 
  [Art. X,15 IPO # IPM] Réciproquement la Sérénissime Reine & les Rois futurs & la Couronne de Suéde reconnoitront tenir tous & chacun des sus-dits Fiefs de Sa Majesté Impériale & de l'Empire, & à cause de cela demanderont duëment, toutes les fois que le cas arrivera, le renouvellement des Investitures, en prêtant, comme les précédens Possesseurs & semblables Vassaux de l'Empire, le serment de fidélité & tout ce qui y est annexé.  
 
  [Art. X,16 IPO # IPM] Au reste, ils confirmeront en la maniere accoutumée, lors du renouvellement & de la prestation de l'hommage, aux Etats & Sujets des-dites Provinces & Lieux, & nommément à ceux de Stralsund, leurs libertés, biens, droits & priviléges communs & particuliers, légitimement obtenus ou acquis par un long usage, avec le libre exercice de la Religion Evangélique, pour en joüir à perpétuité, selon la pure & véritable Confession d'Ausbourg. Ils conserveront aussi entierement aux Villes Anséatiques, qui sont dans ces Provinces, la même liberté de Navigation & de Commerce, qu'elles ont euë jusqu'à la présente guerre, tant dans les Royaumes, Républiques & Provinces étrangéres, que dans l'Empire.  

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