Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684, CIV-CXI. (BnF Paris: M.4089-4090).
 
 
 

französisch 1684

 
 

Artikel XI IPO

 
   
  [Art. XI,1 IPO # IPM] Pour donner une compensation équivalente au Seigneur Frideric Guillaume Electeur de Brandebourg, qui pour avancer la Paix universelle a cedé les droits qu'il avoit sur la Pomeranie citerieure, sur Rugen, & sur les Provinces & lieux y annexez; Que l'Evêché d'Halberstat avec tous ses droits, privileges, droits regaliens, territoires, & biens seculiers & Ecclesiastiques, de quelque nom qu'ils soient appellez sans en excepter aucun, soit cedé en fief perpetuel & immediat de l'Empire par sa Majesté Imperiale du consentement des Etats de l'Empire, & principalement des Interessez, aprés que la Paix sera concluë & ratifiée entre les deux Couronnes & les Etats de l'Empire, audit Electeur, & à ses successeurs heritiers & cousins mâles du costé paternel, entr'autres aux Marquis Christian Guillaume, autrefois Administrateur de l'Archevêché de Magdebourg, Christian de Culmbach, & Albert d'Onoltzbach, & à leurs successeurs & heritiers mâles; & que le susdit Electeur soit aussitost mis & constitué en la possession paisible & reelle de cét Evêché, & ait en ce nom seance & voix aux Dietes Imperiales, & au Cercle de la basse Saxe.
Mais qu'il laisse la religion & les biens Ecclesiastiques en l'estat qu'ils ont esté reglez par l'Archiduc Leopold Guillaume, dans la convention faite avec le Chapitre de la Cathedrale. En sorte toutefois que nonobstant cela l'Evêché demeure hereditaire à l'Electeur, & à toute sa maison, & à ses parens paternels mâles cy-dessus nommez, leurs successeurs & heritiers mâles, en l'ordre qu'ils doivent succeder les uns aux autres, sans qu'il reste au Chapitre aucun droit à l'élection & postulation, ou au gouvernement de l'Evêché, & aux choses qui y appartiennent; mais que ledit Electeur, & les autres selon l'ordre successif cy-dessus nommez, joüissent dans cét Evêché du même droit, & de la même puissance dont joüissent les autres Princes de l'Empire en leurs territoires; & qu'il leur soit pareillement loisible d'éteindre la quatriéme partie des Canonicats, (excepté la Prevosté, qui ne sera pas comprise dans ce nombre) à mesure que ceux de la Confession d'Augsbourg, qui les possedent à present, viendront à mourir, & d'en incorporer les revenus à la manse Episcopale; Que s'il n'y avoit pas assez de Chanoines de la Confession d'Augsbourg, pour faire la quatriéme partie de tout le corps, la Prevosté en estant exceptée, il y sera supplée du nombre Catholiques qui viendront à deceder.
 
 
  [Art. XI,2 IPO # IPM] Comme aussi d'autant que le Comté de Hohenstein pour la partie dont il est fief de l'Evêché d'Halberstat consistant aux deux Bailliages de Lora & de Klettenberg, & en quelques Bourgs, avec les biens & droits y appartenans, a esté reüny après la mort du dernier Comte de cette famille à cét Evêché, & possedé jusqu'à present par l'Archiduc Leopold Guillaume, comme Evêque d'Halberstat, ledit Comté demeurera aussi irrevocablement uny à cét Evêché, avec libre faculté audit Electeur d'en disposer comme poss[ess]eur hereditaire de l'Ev[ê]ché de Halberstat, nonobstant toute contestation de quelque force & autorité qu'elle soit, ou par qui que ce soit qu'elle puisse estre formée.  
 
  [Art. XI,3 IPO # IPM] Sera aussi le même Electeur tenu de maintenir le Comte de Tattembach en la possession du Comté de Rheinstein, & de renouveller la même investiture, que l'Archiduc luy avoit conferée du consentement du Chapitre.  
 
  [Art. XI,4 IPO # IPM] Sera aussi cedé par sa Majesté Impériale du consentement des Etats de l'Empire au susdit Electeur, pour luy & pour ses successeurs cy-dessus mentionnez, en fief perpetuel, en la même maniere que l'Evêché de Halberstat l'a esté, l'Evêché de Minden avec tous ses droits & appartenances, pour en estre le susdit Electeur pour luy & ses successeurs mis en une possession paisible & réelle, aussitost aprés la presente Pacification concluë & ratifiée; & en ce nom ledit Electeur aura seance & voix dans les Dietes generales & particulieres de l'Empire, aussi-bien qu'en celles du Cercle de Westphalie; sauf à la ville de Minden ses immunitez & droits aux choses sacrées & profanes, & sa jurisdiction entiere & mixte aux causes criminelles & civiles, principalement le droit de Banlieuë, & l'exercice de cette jurisdiction accordé, & pour le present accepté; comme aussi les autres Us, immunitez, & privileges qui luy appartiennent legitimement, touchant les anciens droits; à condition toutefois que les villages, hameaux, & maisons appartenant aux Prince, Chapitre, & à tout le Clergé, & Ordre des Chevaliers, qui sont respectivement situez dans le territoire, & dans les murailles de la ville, en seront exceptez; & d'ailleurs le droit du Prince & du Chapitre demeurera inviolable.  
 
  [Art. XI,5 IPO # IPM] Sera pareillement cedé & délaissé par l'Empereur & l'Empire au susdit Electeur & à ses successeurs l'Evêché de Camin en fief perpetuel au même droit, & en la même maniere dont on a disposé cy- dessus des Evêchez d'Halberstat, & de Minden, avec cette difference neanmoins, que dans l'Evêché de Camin il sera libre au susdit Electeur d'éteindre tous les Canonicats aprés la mort des Chanoines d'apresent, & ajoûter ainsi, & incorporer avec le tems tout l'Evêché à la Pommeranie ulterieure.  
 
  [Art. XI,6 IPO # IPM] Joüira pareillement le susdit Electeur de l'expectance sur l'Archevêché de Magdebourg; en telle maniere toutefois, que quand il viendra à vaquer, soit par la mort de l'Administrateur d'apresent le Duc Auguste de Saxe, soit que l‘Administrateur vinst à succeder à l'Electorat, soit enfin par quelque autre moyen, tout l’Archevêché avec tous les territoires y appartenans, droits regaliens, & autres droits, selon qu'il a esté disposé cy-dessus de l'Evêché d'Halberstat, sera cedé & donné en fief perpetuel au susdit Electeur, & à ses successeurs heritiers & parens paternels mâles; non-obstant toute élection ou postulation qui se pourroit faire secretement ou publiquement pendant ce temps là; & auront luy ou eux droit d'en prendre de leur propre authorité la possession vacante.  
 
  [Art. XI,7 IPO # IPM] Le Chapitre cependant avec les Etats & sujets du susdit Archevêché, aussitost aprés la Paix concluë, seront tenus de s'obliger pour l'avenir par serment, à garder fidelité & sujettion au susdit Electeur, à toute sa maison Electorale, & à tous ses successeurs, heritiers, & parens paternels mâles.  
 
  [Art. XI,8 IPO # IPM] Sa Majesté Impériale renouvellera à la ville de Magdebourg, à l'instance qui luy en sera par elle tres- humblement faite, son ancienne liberté, & le privilege à elle accordé par Othon premier, en datte du 7. Juin 940. encore qu'il soit pery par l'injure des tems; comme aussi le privilege de munir & fortifier à elle accordé par l'Empereur Ferdinand II. lequel privilege s’étend jusqu'à un quart de lieuë d'Allemagne, avec toute sorte de jurisdiction & de proprieté: De même demeureront ses autres privileges en leur entier & inviolables, tant aux choses Ecclesiastiques que politiques, avec la clause inserée qu'on ne rebâtira point de faux-bourgs au prejudice de la ville.  
 
  [Art. XI,9 IPO # IPM] Pour ce qui regarde au surplus les quatre Bailliages ou prefectures de Querfurt, Guterbock, Dam, & Borck; puis-qu'ils ont déja esté cédez à l‘Electeur de Saxe, ils demeureront aussi en son pouvoir, avec cette reserve toutefois, que l'Electeur de Saxe contribuera à l'avenir aux Collectes de l'Empire, & du Cercle la quote part qui a esté jusqu'à present contribuée pour raison de ces Bailliages; & l'Archevêché en sera déchargé, & de cela il en sera fait mention expresse en la matricule de l'Empire & du Cercle.
Et pour reparer en quelque façon la diminution qui en resulte des revenus appartenans à la Chambre & à la manse Archiepiscopale, l'on donne & délaisse à l'Electeur de Brandebourg, & à ses successeurs, non seulement la prefecture d'Eglen, qui autrefois appartenoit au Chapitre, pour la posseder & en joüir de plein droit, aussitost aprés la Paix concluë (le procés que les Comtes de Barby en avoient intenté depuis quelques années, demeurant pour cét sujet éteint & suprimé;) mais aussi la faculté, quand il aura obtenu la possession de l'Archevêché, d'éteindre la quatriéme partie des Canonicats de la Cathedrale, quand ils viendront à vaquer par mort, & d'en appliquer les revenus à la Chambre Archiepiscopale.
 
 
  [Art. XI,10 IPO # IPM] Les debtes contractées cy devant par le present Administrateur le Duc Auguste de Saxe ne seront point acquitées des revenus de l'Archevêché, le cas avenant qu'il soit vacant ou devolu, en la maniere qu'il a esté dit, à l‘Electeur de Brandebourg, & à ses successeurs; & il ne sera [pas] permis non plus à l‘Administrateur de charger à l'avenir le susdit Archevêché de nouvelles debtes, alienations, engagemens au prejudice de Electeur, & de ses successeurs parens mâles.  
 
  [Art. XI,11 IPO # IPM] Seront aussi conservez aux Etats & sujets des susdits Archevêché & Evêché appartenans audit Seigneur Electeur; leurs droits & privileges competans, principalement l'exercice de la Confession d'Augsbourg, tel qu'ils l'ont à present; & les choses qui ont esté transigées & accordées dans le point des griefs entre les Etats de l'Empire de l'une & de l'autre Religion, n'auront pas moins lieu, (entant qu'elles ne sont point contraires à la Disposition, qui est contenuë cy-dessus en l'article 5. des Griefs, paragraphe 8. qui commence: "Les Archevèchez, Evêchez, & autres fondations & biens Ecclesiastiques, &c." & qui finit par ces mots, „& à cette transaction“.) Que si elles estoient inserées icy de mot à mot; & les susdits Archevêchez & Evêchez appartiendront à l’Electeur, & à la maison de Brandebourg, & à tous ses successeurs, heritiers & parens paternels à perpetuité avec droit hereditaire, & immuable, de la même maniere qu'ils ont droit sur leurs autres terres hereditaires;
& pour ce qui concerne le titre ou la qualité, il a esté convenu, que le susdit Electeur avec toute la maison de Brandebourg, & tous & chacuns les Marquis de Brandebourg, soient appellez & qualifiez Ducs de Magdebourg, & Princes de Halberstat & de Minden.
 
 
  [Art. XI,12 IPO # IPM] Sa Majesté de Suede restituera aussi au susdit Seigneur Electeur pour luy ses successeurs, heritiers & parens paternels mâles; En premier lieu, le reste de la Pommeranie ulterieure, avec toutes ses appartenances, biens, droits Ecclesiastiques & seculiers de plein droit, tant pour le domaine utile, que pour le domaine direct. En second lieu, la ville de Colberg, avec tout l'Evêché de Camin, & tout le droit que les Ducs de la Pommeranie ulterieure ont cy-devant eu en la collation des Dignitez & Prebendes du Chapitre de Camin; en sorte toutefois que lesdits droits cy-dessus cedez à sa Majesté de Suede luy demeurent en leur entier; & que ledit Electeur confirme & conserve en la meilleure maniere que faire se pourra aux Etats & sujets dans la partie restituée de la Pommeranie ulterieure, & dans l'Evêché de Camin, lors du renouvellement & de la prestation de l'hommage, leur competente liberté, & leurs biens, droits & privileges, pour en joüir perpetuellement sans aucun trouble, selon la teneur des lettres reversalles (dont aussi les Etats & sujets dudit Evêché doivent joüir comme si elles leur avoient esté directement accordées) avec l'exercice libre de la Confession d'Ausbourg, sçavoir de celle qui n'a point esté changée.  
 
  [Art. XI,13 IPO # IPM] En troisiéme lieu, toutes les places qui sont presentement occupées par les garnisons Suedoises en la Marche de Brandebourg.  
 
  [Art. XI,14 IPO # IPM] En quatriéme lieu, toutes les Commanderies & biens appartenans à l'Ordre des Chevaliers de saint Jean, situez hors des territoires qui ont esté cedez à sa Majesté, & à la Couronne de Suede, ensemble les actes, registres, & autres documens, & papiers originaux qui concernent ces lieux & ces droits, qui doivent estre restituez. Et pour les papiers communs qui touchent l'une & l'autre Pommeranie citerieure & ulterieure, & qui se trouvent ou dans les Archives & Cartulaires de la Cour de Stetin, ou ailleurs, hors ou dans la Pommeranie, il en sera donné des copies en bonne & deuë forme.  

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