Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
 
  [Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705), 246-256.  
 
 

französisch 1754

 
 

Artikel XI IPO

 
   
  [Art. XI,1 IPO # IPM] Pour donner une compensation équivalente au Seigneur Frédéric-Guillaume, Electeur de Brandebourg, qui pour avancer la Paix universelle a cédé les droits qu'il avoit sur la Poméranie citérieure, sur Rugen & sur le Pays & les Lieux y annexés; l'Evêché d'Halberstad, avec tous ses droits, priviléges, droits régaliens, territoires & biens Séculiers & Ecclésiastiques, de quelque nom qu'ils soient appellés, sans en excepter aucun, sera donné en Fief perpétuël & immédiat de l'Empire par Sa Majesté Impériale, du consentement des Etats de l'Empire, & principalement des Intéressés, dès que la Paix sera concluë & ratifiée entre les deux Couronnes & les Etats de l'Empire, au-dit Electeur & à ses Descendans, Successeurs, Héritiers, & à ses Cousins mâles du côté paternel, principalement au Margrave Christian-Guillaume, autrefois Administrateur de l'Archevêché de Magdebourg, Christian de Culmbach & Albert d'Onoltzvach, & à leurs Successeurs & Héritiers mâles; & le sus-dit Electeur sera aussi-tôt mis & constitüé en la possession paisible & réelle de cet Evêché, & aura, en ce nom, séance & voix aux Diétes de l'Empire, & au Cercle de la Basse-Saxe.
Mais quant à la Religion & aux Biens Ecclésiastiques, il les laissera en l'état, qu'ils ont été réglés par l'Archiduc Léopold-Guillaume, dans la Convention faite avec le Chapitre de la Cathédrale; ensorte toutefois que non-obstant cela l'Evêché demeure héréditaire à l'Electeur & à toute sa Maison, & à ses Parens paternels mâles, ci-dessus nommés, leurs Successeurs & Héritiers mâles, en l'ordre qu'ils doivent succéder les uns aux autres, sans qu'il reste au Chapitre aucun droit d'élection & de postulation, ou au gouvernement de l'Evêché, & aux choses qui y appartiennent; mais que le-dit Electeur, & selon l'ordre de succession les autres ci-dessus nommés, joüissent dans cet Evêché du même droit & de la même puissance, dont joüissent les autres Princes de l'Empire en leur territoire, & qu'il leur soit pareillement loisible d'éteindre la quatriéme partie des Canonicats (excepté la Prévôté qui ne sera pas comprise dans ce nombre) à mesure que ceux de la Confession d'Ausbourg, qui les possédent à présent, viendront à mourir, & d'en incorporer les revenus à la Mense Episcopale; que s'il n'y avoit pas assez de Chanoines de la Confession d'Ausbourg pour faire la quatriéme partie de tout le Corps, la Prévôté en étant exceptée, le nombre sera suppléé par les Bénéfices des Catholiques, qui viendront à décéder.
 
 
  [Art. XI,2 IPO # IPM] Comme aussi d'autant que le Comté de Hohenstein, pour la partie dont il est Fief de l'Evêché d'Halberstat, consistant aux deux Bailliages de Lora & de Klettenberg & en quelques Bourgs, avec les biens & droits y appartenans, a été réüni, après la mort du dernier Comte de cette famille, au même Evêché, & possédé jusqu'à présent par l'Archiduc Léopold-Guillaume, comme Evêque d'Halberstad; le-dit Comté demeurera aussi pour l'avenir irrévocablement uni à cet Evêché, avec libre faculté au-dit Electeur d'en disposer comme possesseur héréditaire de l'Evêché d'Halberstat, non-obstant toute contradiction, par qui que ce soit qu'elle puisse être formée, de sorte qu'il n'en résultera aucun effet.  
 
  [Art. XI,3 IPO # IPM] Le même Electeur sera tenu de maintenir le Comte de Tattembach en la possession du Comté de Rheinstein, & de lui renouveller l'investiture, que l'Archiduc lui avoit conférée du consentement du Chapitre.  
 
  [Art. XI,4 IPO # IPM] Sera aussi donné par Sa Majesté Impériale, du consentement des Etats de l'Empire, au sus- dit Electeur, pour lui & pour ses Successeurs ci-dessus mentionnés, en Fief perpétuël, l'Evêché de Minden, avec tous ses droits & appartenances, & en la même maniere que l'Evêché d'Halberstat l'a été, pour en être le sus-dit Electeur, lui & ses Successeurs, mis dans la possession paisible & réelle, aussi-tôt après la présente Pacification concluë & ratifiée; & à ce titre, le-dit Electeur aura séance & voix dans les Diétes générales & particulieres de l'Empire aussi-bien que dans celles du Cercle de Westphalie; sauf toutefois à la Ville de Minden ses immunités & droits aux choses sacrées & profanes, & sa Jurisdiction entiere & mixte aux causes criminelles & civiles, principalement le droit de Banlieuë, & l'exercice de cette Jurisdiction accordé, & pour le présent accepté, comme aussi les autres usages, immunités & priviléges, qui lui appartiennent légitimement, par rapport aux anciens droits, à condition néanmoins, que les Villages, Hameaux & Maisons appartenans au Prince, Chapitre, & à tout le Clergé & Ordre des Chevaliers, qui sont respectivement sitüés dans le territoire & dans l'enclos des murailles de la Ville, en seront exceptés, & d'ailleurs le droit du Prince & du Chapitre demeurera entier.  
 
  [Art. XI,5 IPO # IPM] Sera pareillement concédé & délaissé par l'Empereur & l'Empire au sus-dit Seigneur Electeur, & à ses Successeurs, l'Evêché de Camin en Fief perpétuël, selon le même droit & en la même maniere, dont on a disposé ci-dessus des Evêchés d'Halberstat & de Minden, avec cette différence néanmoins, que dans l'Evêché de Camin il sera libre au Seigneur Electeur d'éteindre tous les Canonicats après la mort des Chanoines d'à-présent, & d'ajoûter ainsi ou d'incorporer avec le temps tout l'Evêché à la Poméranie ultérieure.  
 
  [Art. XI,6 IPO # IPM] Joüira pareillement le sus-dit Seigneur Electeur de l'expectance sur l'Archevêché de Magdebourg, en telle maniere toutefois, que quand il deviendra vacant, soit par la mort de l'Administrateur d'à-présent, le Seigneur Auguste, Duc de Saxe, soit qu'il vînt à succéder à l'Electorat, soit enfin que par quelque autre moyen il fût porté à s'en démettre volontairement, tout l'Archevêché, avec tous les territoires y appartenans, droits régaliens, & autres droits, selon qu'il a été disposé ci-dessus de l'Evêché d'Halberstat, sera conféré & donné en Fief perpétuël au Seigneur Electeur, & à ses Descendans & Successeurs, héritiers & parens paternels mâles, non-obstant toute élection ou postulation qui se pourroit faire secrettement ou publiquement pendant cet entretems; & auront lui ou eux droit d'en prendre de leur propre autorité la possession vacante.  
 
  [Art. XI,7 IPO # IPM] En attendant, & d'abord après la conclusion de la Paix, le Chapitre, avec les Etats & Sujets du sus-dit Archevêché, seront tenus de s'obliger pour l'avenir par serment, à garder fidélité & sujettion au sus-dit Seigneur Electeur, & à toute sa Maison Electorale, & pour Lui & pour tous ses Successeurs dans cette Maison; héritiers & parens paternels mâles.  
 
  [Art. XI,8 IPO # IPM] Sa Majesté Impériale renouvellera à la Ville de Magdebourg, à l'instance qui lui en sera par elle très humblement faite, son ancienne liberté, & le privilége à elle accordé par Othon I. en date du 7. de Juin 940. encore qu'il soit péri par l'injure des tems; comme aussi le privilége de munir & fortifier, à elle accordé par l'Empereur Ferdinand II. lequel privilége doit être étendu jusqu'à un quart de lieuë d'Allemagne, avec toute sorte de jurisdiction & de propriété; de même demeureront ses autres priviléges en leur entier & inviolables, tant pour les choses Ecclésiastiques que Politiques, avec la clause y insérée, qu'on ne rebâtira point les faux-bourg au préjudice de la Ville.  
 
  [Art. XI,9 IPO # IPM] Pour ce qui regarde au reste les quatre Seigneuries ou Bailliages de Querfurt, Guterbock, Dam & Borck, puis-qu'ils ont déja été cédés ci-devant au Seigneur Electeur de Saxe, ils demeureront aussi en son pouvoir, à la réserve toutefois que l'Electeur de Saxe contribuëra à l'avenir aux Collectes de l'Empire & du Cercle la quotte-part, qui a été jusqu'à présent contribüée pour raison de ces Bailliages; & l'Archevêché en sera déchargé, & à cela il sera pourvu exprès dans la matricule de l'Empire & du Cercle.
Et pour réparer en quelque façon la diminution des revenus appartenans à la Chambre & à la Mense Archiépiscopale, qui en résulte, l'on donne & délaisse à l'Electeur de Brandebourg, & à ses Successeurs, non-seulement le Bailliage d'Eglen, qui autrefois appartenoit au Chapitre, pour le posséder & en joüir de plein droit aussi-tôt après la Paix concluë (le procès, que les Comtes de Barby en avoient intenté depuis quelques années, étant pour cet effet éteint & supprimé;) mais aussi il aura la faculté, lorsqu'il sera entré en possession de l'Archevêché, d'éteindre la quatriéme partie des Canonicats de la Cathédrale quand ils deviendront vacans, & d'en appliquer les revenus à la Chambre Archiépiscopale.
 
 
  [Art. XI,10 IPO # IPM] Les dettes contractées jusqu'ici par le présent Administrateur, le Seigneur Auguste, Duc de Saxe, ne seront aucunement acquitées des revenus de l'Archevêché, le cas avenant qu'il soit vacant ou dévolu, en la maniere qu'il a été dit, au Seigneur Electeur de Brandebourg & à ses successeurs; & il ne sera pas permis non plus au Seigneur Administrateur de charger à l'avenir le sus-dit Archevêché de nouvelles dettes, ou de quelque engagement ou même d'en aliéner quelque chose, au préjudice du Seigneur Electeur, & de ses successeurs, héritiers & parens mâles.  
 
  [Art. XI,11 IPO # IPM] Seront aussi conservés aux Etats & Sujets des sus-dits Archevêché & Evêché appartenans au-dit Seigneur Electeur leurs droits & priviléges compétans; principalement l'exercice de la Confession d'Ausbourg tel qu'ils l'ont à présent, & les choses, qui ont été transigées & accordées dans le point des griefs entre les Etats de l'Empire de l'une & de l'autre Religion, n'auront pas moins lieu à leur égard, savoir entant qu'elles ne sont point contraires à la disposition, qui est contenuë ci-dessus en l'Article V. des Griefs, Paragraphe VIII. qui commence. "Les Archevêchés, Evêchés & autres Fondations & Biens Ecclésiastiques, &c." & qui finit par ces mots, "& à cette Transaction". lequel passage doit ici être valable de même que s'il étoit inséré de mot à mot, & les sus-dits Archevêchés & Evêchés appartiendront & demeureront au Seigneur Electeur & à la Maison de Brandebourg, & à tous ses Successeurs, Héritiers & Parens paternels à perpétuité, avec droit héréditaire & immuable, de la même maniere qu'ils ont droit sur leurs autres Terres héréditaires;
& pour ce qui concerne le titre ou la qualité, il a été convenu, que le sus-dit Seigneur Electeur avec toute la Maison de Brandebourg, & dans cette Maison tous & chacun les Margraves de Brandebourg, soient appellés & qualifiés Ducs de Magdebourg, & Princes d'Halberstat & de Minden.
 
 
  [Art. XI,12 IPO # IPM] Sa Majesté Royale de Suéde restituëra aussi au sus-dit Seigneur Electeur, pour lui, ses Successeurs, Héritiers & Parens paternels mâles, en premier lieu, le reste de la Poméranie ultérieure avec toutes ses Appartenances, Biens, Droits Ecclésiastiques & Séculiers, de plein droit, tant pour le Domaine utile, que pour le Domaine direct. En second lieu, la Ville de Colberg avec tout l'Evêché de Camin, & tout le droit que les Ducs de la Poméranie ultérieure ont ci-devant eu en la Collation des Dignités & Prébendes du Chapitre de Camin; ensorte toutefois, que les-dits droits ci-dessus cédés à Sa Majesté Royale de Suéde lui demeurent en leur entier, & que le-dit Electeur confirme & conserve, en la meilleure maniere que faire se pourra, aux Etats & Sujets de la partie restitüée de la Poméranie ultérieure, & dans l'Evêché de Camin, lors du renouvellement & de la prestation de l'hommage, leur compétante Liberté, & leurs Biens, Droits & Priviléges, pour en joüir perpétuëllement sans aucun trouble, selon la teneur des Lettres reversales, (dont aussi les Etats & Sujets du-dit Evêché doivent joüir, comme si elles leur avoient été directement accordées) avec l'exercice libre de la Confession d'Ausbourg, sçavoir de celle qui n'a point été changée.  
 
  [Art. XI,13 IPO # IPM] En troisiéme lieu, toutes les Places, qui sont présentement occupées par des Garnisons Suédoises en la Marche de Brandebourg.  
 
  [Art. XI,14 IPO # IPM] En quatriéme lieu, toutes les Commanderies & Biens appartenans à l'Ordre des Chevaliers de Saint Jean, sitüés hors des Territoires, qui ont été cédés à Sa Majesté Royale & à la Couronne de Suéde, ensemble les Actes, Registres & autres Documens & Papiers originaux, qui concernent ces lieux & ces droits, qui doivent être restitüés. Et pour les Papiers communs, qui touchent l'une & l'autre Poméranie citérieure & ultérieure, & qui se trouvent ou dans les Archives & Cartulaires de la Cour de Stétin ou ailleurs, hors ou dans la Poméranie, il en sera donné des copies autentiquées en bonne & duë forme.  

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