Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
 
  [Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705), 256-259.  
 
 

französisch 1754

 
 

Artikel XII IPO

 
   
  [Art. XII,1 IPO # IPM] Pour ce que le Seigneur Adolphe-Frédéric Duc de Mecklebourg-Schwerin va perdre par l'aliénation de la Ville & du Port de Wismar, il a été convenu, qu'il aura pour lui & pour ses Héritiers mâles, en Fief perpétuël & immédiat, les Evêchés de Schwérin & de Ratzebourg, (sauf toutefois à la Maison de Saxe-Lauenbourg & à d'autres voisins, comme aussi au Diocése, le droit, qui leur compéte de part & d'autre) avec tous les Droits, Documens, Titres, Archives, Registres & autres appartenances, & même la faculté d'éteindre les Canonicats des deux Chapitres, après le décès des Chanoines qui y sont à présent, pour en appliquer tous les revenus à la Mense Ducale; & qu'il aura, en ce régard, séance aux Assemblées de l'Empire & du Cercle de la Basse-Saxe, avec double titre & double voix de Prince.
Or quoique le Seigneur Gustave-Adolphe, Duc de Mecklebourg-Gustrow son Neveu, Fils de son Frére, ait été ci-devant désigné Administrateur de Ratzebourg; parce que toutefois la faveur de la restitution en leurs Duchés ne le regarde pas moins que son Oncle, il a été trouvé équitable, que l'Oncle ayant cédé Wismar, le Neveu à son tour lui céde cet Evêché. Mais il sera conféré pour ce sujet au-dit Duc Gustave-Adolphe, par forme de récompense, deux Bénéfices ou Canonicats de ceux qui, selon le présent accommodement des griefs, sont affectés à ceux qui professent la Confession d'Ausbourg, l'un dans l'Eglise Cathédrale de Magdebourg, & l'autre dans celle d'Halberstat, des premiers qui viendront à vaquer.
 
   
  [Art. XII,2 IPO # IPM] Pour ce qui regarde ensuite les deux Canonicats, que l'on prétend en l'Eglise Cathédrale de Strasbourg, si de cette part il écheoit quelque chose aux Etats de la Confession d'Ausbourg, en vertu de cette présente Transaction, l'on donnera, des revenus qui en proviennent, à la Famille des Ducs de Mecklebourg le montant de deux Canonicats, sans préjudice néanmoins des Catholiques. S'il arrivoit, que la branche des mâles de Schwérin vînt à manquer, celle de Gustrow subsistant, alors celle-ci succédera réciproquement à celle-là.  
   
  [Art. XII,3 IPO # IPM] Pour plus grande satisfaction de la-dite Maison de Mecklebourg, on lui céde à perpétüité les deux Commanderies de l'Ordre des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, Mirow & Nemeraw, sitüées dans ce Duché, en vertu de la disposition exprimée ci-dessus en l'Article V. Paragraphe 9. jusqu'à ce que l'on soit tombé d'accord sur les contestations de la Religion dans l'Empire; sçavoir, Mirow à la Ligne de Schwérin, & Nemeraw à celle de Gustrow, sous la condition, qu'elles seront tenuës d'obtenir elles-mêmes le consentement du-dit Ordre, & de lui rendre aussi dorénavant, de-même qu'à l'Electeur de Brandebourg, comme Patron d'icelui, toutes les fois que le cas y écherra, les devoirs accoutumés jusqu'ici d'être rendus.  
   
  [Art. XII,4 IPO # IPM] Sa Majesté Impériale confirmera aussi à la-dite Maison pour toujours les Péages sur l'Elbe, ci-devant obtenus, avec exemtion des contributions, qui seront à l'avenir levées dans l'Empire, exepté ce qui regarde la satisfaction de la Milice Suédoise, jusqu'à ce que la somme de deux cens mille Richsdales ait été compensée.
La dette prétenduë de Wingerschin demeurera aussi éteinte, comme contractée à l'occasion de la Guerre, de même que les Procès & les Decrets qui sont émanés là dessus, ensorte que ni les Ducs de Mecklebourg, ni la Ville de Hambourg, ne puissent plus dorénavant pour ce sujet être recherchés ou inquiétés.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
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