Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684, CXII-CXVI. (BnF Paris: M.4089-4090).
 
 
 

französisch 1684

 
 

Artikel XIII IPO

 
   
  [Art. XIII,1 IPO # IPM] La Maison Ducale de Bruswic & de Lunebourg ayant pour faciliter & establir d'autant mieux la Paix publique cedé les coadjutoreries qu'elle avoit obtenuës des Archevêchez de Magdebourg, & de Bremen, & des Evêchez de Halberstat & de Ratzebourg, à cette condition qu'entre autres choses on luy accorderoit la succession alternative avec les Catholiques en l'Evêché d'Osnabruck: sa Majesté Imperiale qui ne trouve pas convenable dans l'estat present des affaires de l'Empire de retarder plus longtems pour ce sujet la Paix publique, consent & permet que cette succession alternative en l'Evêché d'Osnabruck ait lieu doresnavant entre les Evêques Catholiques, & ceux de la Confession d'Augsbourg, qui seront pourtant postulez de la famille des Ducs de Brunswic & de Lunebourg, tant qu'elle subsistera, & ce en la maniere & aux conditions suivantes.  
 
  [Art. XIII,2 IPO # IPM] 1° D'autant que le Comte Gustave Gustaveson Comte de Wassebourg, Senateur du royaume de Suede, renonce à tout le droit qu'il avoit obtenu à l'occasion de la presente guerre sur l'Evêché d'Osnabruck, & qu'il remet aux Etats & sujets de cét Evêché le serment qu'ils luy avoient presté; à ces causes l'Evêque François Guillaume, & ses successeurs, comme aussi le Chapitre, les Etats & les sujets de cét Evêché, seront obligez en vertu des presentes de payer & compter audit Sieur Comte ou à son ordre dans Hambourg pendant le cours de quatre années, à commencer du jour de la publication de la Paix, la somme de quatre-vingt mil Rischsdales; en sorte qu'ils soient tenus de luy payer & compter ou à son ordre dans Hambourg chacun an vingt mil Richsdales; pour l'execution dequoy la Loy publique de cette pacification donnera toute autorité à tous actes faits contre les défaillans.  
 
  [Art. XIII,3 IPO # IPM] 2° Ledit Evêché d'Osnabruck sera restitué tout entier, & avec toutes ses appartenances, tant seculieres qu'Ecclesiastiques, au susdit Evêque François Guillaume, qui le possedera de plein droit, ainsi qu'il sera stipulé par les clauses de la Capitulation invariable & perpetuelle, qui sera faite sur ce sujet, du consentement commun, tant dudit Prince François Guillaume, que des Princes de la maison de Brunswic Lunebourg, & des Capitulaires de l'Evêché d'Osnabruck.  
 
  [Art. XIII,4 IPO # IPM] 3° Pour ce qui est de l'estat de la Religion, & des Ecclesiastiques, comme aussi de tout le Clergé de l'une & de l'autre Religion, tant en la même ville d'Osnabruck, que dans les autres païs, villes, bourgs, villages, & autres lieux appartenans à cét Evêché, il demeurera & sera restably au même estat, qu'il estoit le premier Janvier 1624. Et il sera fait auparavant une designation particuliere de tout ce qui se trouverra avoir esté changé aprés ladite année 1624. tant à l'égard des Ministres de la parole de Dieu, que du culte Divin, laquelle sera inserée en la susdite Capitulation. Et l'Evêque promettera par reversales ou autres lettres à ses Etats & à ses sujets, aprés avoir reçeu leurs hommage selon la forme ancienne, de leur conserver leurs droits, & leurs privileges; & en outre toutes les autres choses qui seront trouvées necessaires pour l'administration future de l'Evêché, & la sureté des Etats, & des sujets de part & d'autre.  
 
  [Art. XIII,5 IPO # IPM] 4° Ledit Evêque venant à deceder, le Duc Ernest Auguste de Brunswic & de Lunebourg, luy succedera en l'Evêché d'Osnabruck, & sera même dès à present designé son successeur, en vertu de la presente Paix publique; en sorte que le Chapitre Cathedral d'Osnabruck, comme aussi les Etats & sujets de l'Evêché, soient tenus incontinent aprés la mort ou la resignation de l'Evêque d'apresent, de recevoir pour Evêque ledit Duc Ernest Auguste; & les susdits Etats & sujets obligez à cette fin de luy prester dans trois mois, à compter du jour de la conclusion de la Paix, l'hommage accoûtumé, ainsi qu'il a esté dit cy-dessus, aux conditions qui seront inserées dans la capitulation perpetuelle, qui est à faire avec le Chapitre;  
 
  [Art. XIII,6 IPO # IPM] & si le Duc Ernest Auguste ne survivoit pas l'Evêque d'apresent, le Chapitre sera tenu aprés la mort de l'Evêque à present vivant, de postuler un autre Prince de la famille du Duc George de Brunswic & de Lunebourg, aux conditions qui seront convenuës en la Capitulation invariable qui aura esté reçeüe, lesquelles seront observées à perpetuité & reciproquement; Que si celuy-cy vient à mourir, ou à resigner volontairement, le Chapitre sera tenu d'elire ou de postuler un Prelat Catholique; & s'il arrivoit en cela quelque negligence parmy les Chanoines, l'Ordonnance du Droit Canonique, & la Coûtume d'Allemagne auront lieu pour ce regard; sauf pourtant la Capitulation perpetuelle, & la presente transaction. Et partant sera à jamais admise la succession alternative entre les Evêques Catholiques, choisis du Chapitre, ou postulez d'ailleurs, & entre ceux de la Confession d'Augsbourg, lesquels ne seront autres que des descendans de la famille dudit Duc George. Et s'il y a plusieurs Princes de cette famille, on élira ou postulera un des cadets pour Evêque; & si les cadets manquent, un des Princes regens sera éleu: & ceux-cy manquant aussi, la posterité du Duc Auguste enfin succedera avec l'alternative perpetuelle, comme il a esté dit, entre cette famille, & les Catholiques.  
 
  [Art. XIII,7 IPO # IPM] 5° Non seulement ledit Duc Ernest Auguste; mais aussi tous & uns chacuns les Princes de la famille des Ducs de Brunswic & de Lunebourg de la Confession d'Augsbourg, qui succederont alternativement en cét Evêché, seront tenus de conserver & défendre, comme il a esté disposé cy- dessus en l'article troisiéme, & comme il le sera en la Capitulation perpetuelle, l'estat de la Religion, & des Ecclesiastiques, ensemble de tout le Clergé, tant en la ville d'Osnabruck, que dans les autres païs, bourgs, bourgades, villes, villages, & tous les autres lieux appartenans à cét Evêché.  
 
  [Art. XIII,8 IPO # IPM] 6° Et afin que dans l'administration & regime des Evêques de la Confession d'Augsbourg, il n'arrive aucune difficulté ny confusion au regard de la Censure des Ecclesiastiques Catholiques, ni au regard de l'usage, & de l'administration des Sacremens, selon le maniere de l'Eglise Romaine, comme aussi des autres choses qui sont de l'ordre, la disposition de tout ce que dessus sera reservée à l'Archevêque de Cologne, comme au Metropolitain, à l'exclusion de ceux de la Confession d'Augsbourg, toutes les fois que la succession alternative tombera sur un Prince de cette Confession; mais cela excepté, les autres droits de souveraineté & de regime, tant au civil qu'au criminel demeureront inviolables à l'Evêque de la susdite Confession, selon les loix de la future capitulation; & reciproquement toutes les fois qu'un Evêque Catholique gouvernera l'Evêché d'Osnabruck, il ne pretendra ni n'aura aucun droit sur les choses Ecclesiastiques, qui regardent la Confession d'Augsbourg.  
 
  [Art. XIII,9 IPO # IPM] 7° Que le Monastere ou la Prevôsté de Walckenried, dont le Duc Christian Louis de Brunswic & de Lunebourg est presentement Administrateur, soit conferé par l'Empereur & l'Empire, avec la terre de Schauven a droit perpetuel de fief aux Ducs de Brunswic & Lunebourg; ensemble toutes leurs appartenances & droits, pour y succeder entre les familles de Brunswic-Lunebourg, au même ordre cy- dessus dit; le droit d'avocatie ou protection, & toutes les pretentions de l'Evêché de Halberstat, & du Comté de Hohenstein demeurant entierement esteintes & annullées.  
 
  [Art. XIII,10 IPO # IPM] 8° Que le Monastere de Groeningen cy-devant acquis à l'Evêché de Halberstat, soit aussi restitué ausdits Ducs de Brunswic Lunebourg, avec la reserve des droits qui appartiennent ausdits Ducs, sur le château de Westerbourg, comme aussi l'infeodation faite par les mêmes Ducs au Comte de Tettembach; & les conventions faites pour ce sujet, demeureront en leur entier, aussi-bien que les droits de creance & d'engagement appartenant sur Westerbourg à Frideric Schenken de Winterstet Lieutenant du Duc Christian Louïs.  
 
  [Art. XIII,11 IPO # IPM] 9° Quant à la debte contractée par le Duc Frideric Ulric de Brunswic Lunebourg avec le Roy de Dannemarc, & cedée par celuy-cy à sa Majesté Imperiale, dans un Traité de Paix conclu à Lubeck, & de laquelle ensuite il a esté fait don au Comte de Tilly General de l'Armée Imperiale; les Ducs d'apresent de Brunswic, Lunebourg, ayant representé, que pour plusieurs raisons ils ne sont pas tenus de cette debte, & les Ambassadeurs & plenipotentiaires de la Couronne de Suede, ayant aussi de leur part fortement agy pour cette affaire, il a esté convenu pour le bien de la Paix, que cette debte demeurera esteinte, & que l'obligation en sera remise ausdits Ducs, à leurs heritiers & à leurs Etats.  
 
  [Art. XIII,12 IPO # IPM] 10° Les Ducs de Brunswic Lunebourg de la branche de Cell, ayant payé jusqu'à present l'interest annuel de la somme de vingt mil Florins au Chapitre de Ratzebourg, il a esté dit, que comme l'alternative cesse presentement, lesdits interests annuels cesseront aussi, avec suppression entiere de la debte, & de toute autre obligation pour ce regard.  
 
  [Art. XIII,13 IPO # IPM] 11° Aux deux Ducs Antoine Ulric, & Ferdinand Albert, fils cadets du Duc Auguste de Brunswic Lunebourg, seront aussi conferées deux Prebendes dans l'Evêché de Strasbourg, de celles qui vaqueront les premi[e]res, à cette condition neanmoins que le Duc Auguste renoncera aux pretentions qu'il avoit ou pouvoit avoir cy-devant sur l’un ou l‘autre Canonicat.  
 
  [Art. XIII,14 IPO # IPM] 12° Et en échange lesdits Ducs renonceront aux postulations & coadjutories sur les Archevêchez de Magdebourg, & de Breme, comme aussi sur les Evêchez de Halberstat & de Ratzebourg; en sorte que tout ce qui a esté cy-dessus reglé en ce Traité de Paix, touchant ces Archevêchez & Evêchez, aura son plein & entier effet, sans aucune contradiction de leur part; les Chapitres demeurans en tout & par tout en l'estat, dont il a esté cy-dessus convenu.  

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