Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
 
  [Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705), 259-267.  
 
 

französisch 1754

 
 

Artikel XIII IPO

 
   
  [Art. XIII,1 IPO # IPM] La Maison Ducale de Brunswick & de Lunebourg ayant, pour faciliter & établir d'autant mieux la Paix générale, cédé les Coadjutoreries qu'elle avoit obtenuës des Archevêchés de Magdebourg & de Brême, & des Evêchés d'Halberstat & de Ratzebourg, à cette condition, qu'entre autres choses on lui accorderoit la Succession alternative avec les Catholiques en l'Evêché d'Osnabruck; Sa Majesté Impériale, qui ne trouve pas convenable dans l'état présent des affaires de l'Empire de retarder plus long-tems pour ce sujet la Paix générale, consent & permet, que cette succession alternative en l'Evêché d'Osnabruck ait lieu dorénavant entre les Evêques Catholiques & ceux de la Confession d'Ausbourg, qui seront pourtant postulés de la Famille des Ducs de Brunswick & de Lunebourg, tant qu'elle subsistera, & ce, en la maniere & aux conditions suivantes.  
   
  [Art. XIII,2 IPO # IPM] En premier lieu: D'autant que le Comte Gustave-Gustaveson, Comte de Wassabourg, Sénateur du Royaume de Suéde, renonce à tout le droit qu'il avoit obtenu, à <l'>occasion de la présente Guerre, sur l'Evêché d'Osnabruck, & qu'il remet aux Etats & Sujets de cet Evêché l'hommage, qu'ils lui avoient prêté; à ces causes, l'Evêque François-Guillaume & ses Successeurs, comme aussi le Chapitre, les Etats & les Sujets de cet Evêché, seront obligés, en vertu des présentes, de payer & compter au-dit Sieur Comte ou à son ordre dans Hambourg dans le cours de quatre années, à commencer du jour de la Publication de la Paix, la somme de quatre-vingt mille Ecus, valeur d'Empire; ensorte qu'ils soient tenus de lui en payer & compter, ou à son ordre, dans la ville de Hambourg, chacun an vingt mille, pour l'exécution de quoi, on employera contre les défaillans les moyens autorisés par la Loi publique de cette Pacification.  
   
  [Art. XIII,3 IPO # IPM] En second lieu: Le-dit Evêché d'Osnabruck sera restitüé tout entier, & avec toutes ses appartenances, tant Séculieres qu'Ecclésiastiques, au sus-dit Evêque d'à présent François- Guillaume, qui le possédera de plein droit, ainsi qu'il sera stipulé par les clauses de la Capitulation invariable & perpétuëlle, qui sera bientôt faite sur ce sujet, du consentement commun, tant du-dit Prince François-Guillaume, que des Ducs de la Maison de Brunswick-Lunebourg, & des Capitulaires de l'Evêché d'Osnabruck.  
   
  [Art. XIII,4 IPO # IPM] En troisiéme lieu: Pour ce qui est de l'état de la Religion & des Ecclésiastiques, comme aussi de tout le Clergé, de l'une & de l'autre Religion, tant en la même Ville d'Osnabruck que dans les autres Pays, Villes, Bourgs, Villages & tous les autres lieux appartenans à cet Evêché, il demeurera & sera rétabli au même état, qu'il étoit le premier de Janvier 1624. toutefois il sera fait auparavant une désignation particuliere de tout ce qui se trouvera avoir été changé après la-dite année 1624. tant à l'égard des Ministres de la Parole de Dieu, que du Culte Divin, laquelle sera insérée, avec le réglement à faire en conséquence, à la sus-dite Capitulation: & l'Evêque promettra par lettres reversales à ses Etats & à ses Sujets, après avoir reçu leurs hommages, selon la forme ancienne, de leur conserver leurs droits & leurs priviléges, & en outre toutes les autres choses, qui seront trouvées nécessaires de part & d'autre pour l'administration future de l'Evêché, & la sûreté des Etats & des Sujets.  
   
  [Art. XIII,5 IPO # IPM] En quatriéme lieu: Le-dit Seigneur Evêque venant à décéder le Seigneur Ernest-Auguste, Duc de Brunswick & de Lunebourg lui succédera en l'Evêché d'Osnabruck, & sera même dès à présent désigné son successeur, en vertu de la présente Paix publique; ensorte que le Chapitre Cathédral d'Osnabruck, comme aussi les autres Etats & Sujets de l'Evêché, seront tenus incontinent après la mort ou la résignation de l'Evêque d'[à] présent, de recevoir pour Evêque le-dit Seigneur Ernest-Auguste, & les sus-dits Etats & Sujets seront obligés à cette fin de lui prêter dans trois mois, à compter du jour de la conclusion de la Paix, l'hommage accoutumé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aux conditions qui seront insérées dans la Capitulation perpétuëlle, qui est à faire avec le Chapitre.  
   
  [Art. XIII,6 IPO # IPM] Si le Duc Ernest ne survivoit pas à l'Evêque d'à-présent, le Chapitre sera tenu, après la mort de l'Evêque à présent vivant, de postuler un autre Prince des Descendans du Seigneur George Duc de Brunswick & de Lunebourg, aux conditions qui seront convenuës en la Capitulation invariable, qui aura été reçuë, lesquelles seront observées à perpétüité; & réciproquement, si celui-ci vient à mourir ou à résigner volontairement, le Chapitre sera tenu d'élire ou de postuler un Prélat Catholique, & s'il arrivoit en cela quelque négligence ou discorde parmi les Chanoines, la disposition du Droit Canon & la Coutume d'Allemagne auront lieu pour ce regard, sauf pourtant la Capitulation perpétuëlle & la présente Transaction. Et partant sera à jamais admise la Succession alternative entre les Evêques Catholiques choisis du Chapitre, ou postulés d'ailleurs, & entre ceux de la Confession d'Ausbourg, lesquels ne seront autres que des descendans de la Famille du-dit Duc George; Et s'il y en a plusieurs Princes, on élira ou postulera un des cadets pour Evêque; & si les cadets manquent, un des Princes Régnans sera êlu: Et ceux-ci manquant aussi, la postérité du Duc Auguste enfin succédera avec l'alternative perpétuëlle, comme il a été dit, entre cette Famille & les Catholiques.  
   
  [Art. XIII,7 IPO # IPM] En cinquiéme lieu: Non-seulement le Duc Ernest-Auguste, mais aussi tous & un chacun des Princes de la Maison des Ducs de Brunswick & de Lunebourg de la Confession d'Ausbourg, qui succéderont alternativement en cet Evêché, seront tenus de conserver & défendre, comme il a été disposé ci-dessus en l'Article III. & comme il le sera en la Capitulation perpétuëlle, l'état de la Religion & des Ecclésiastiques, ensemble de tout le Clergé, tant en la Ville d'Osnabruck, que dans les autres Païs, Villes, Bourgs, Bourgades, Villages, & tous les autres lieux appartenans à cet Evêché.  
   
  [Art. XIII,8 IPO # IPM] En sixiéme lieu: & afin que pendant l'administration & le gouvernement des Evêques de la Confession d'Ausbourg il n'arrive aucune difficulté ni confusion au regard de la censure des Ecclésiastiques Catholiques, ni au regard de l'usage & de l'administration des Sacremens, selon le Rit de l'Eglise Romaine, comme aussi des autres choses touchant les ordres, la disposition de tout ceci sera réservée à l'Archevêque de Cologne, comme au Métropolitain, toutes les fois que la Succession alternative tombera sur un Prince de la Confession d'Ausbourg; mais contre ceux de cette Confession la-dite disposition sera entiérement abolie. Les autres droits de souveraineté & de gouvernement, tant au Civil qu'au Criminel, demeureront entiers à l'Evêque de la sus-dite Confession, selon les loix de la future Capitulation; mais toutes les fois qu'un Evêque Catholique gouvernera l'Evêché d'Osnabruck, celui-ci ne prétendra ni n'aura aucun droit sur les choses Ecclésiastiques, qui regardent la Confession d'Ausbourg.  
   
  [Art. XIII,9 IPO # IPM] En septiéme lieu: Le Monastére ou la Prévôté de Walkeried, dont le Duc Cristian-Louis de Brunswick & de Lunebourg est présentement Administrateur, sera conférée par l'Empereur & l'Empire, avec la Terre de Schawen, à droit perpétuël de Fief, aux Ducs de Brunswick & de Lunebourg, avec toutes leurs appartenances & droits, & cela suivant le même ordre de succession entre les Familles de Brunswick-Lunebourg, qui est ci-dessus dit; si bien que le droit d'avocatie ou de protection, & toutes les autres prétentions de l'Evêché d'Halberstat & du Comté de Hohenstein, seront entiérement éteintes & annullées.  
   
  [Art. XIII,10 IPO # IPM] En huitiéme lieu: Le Monastére de Groeningen, ci-devant acquis à l'Evêché d'Halberstat, sera aussi restitüé aux-dits Ducs de Brunswick-Lunebourg, avec la réserve des droits, qui appartiennent aux-dits Ducs sur le Château de Westerbourg; comme aussi l'inféodation donnée par les mêmes Ducs au Comte de Tettenbach, & les conventions faites pour ce sujet, demeureront en leur entier, aussi-bien que les droits de créance & d'engagement appartenans sur Westerbourg à Frédéric Schenken de Winterstet, Vicaire du Duc Christian-Louis.  
   
  [Art. XIII,11 IPO # IPM] En neuviéme lieu: Quant à la dette contractée par le Duc Frédéric-Ulric de Brunswick- Lunebourg envers le Roi de Dannemark, & cédée par celui-ci à Sa Majesté Impériale dans un Traité de Paix conclu à Lubeck, & de laquelle ensuite il a été fait un présent au Comte de Tilly, Général de l'Armée Impériale, les Ducs d'à présent de Brunswick-Lunebourg ayant représenté que pour plusieurs raisons ils ne sont pas tenus de payer cette dette, & les Ambassadeurs & Plénipotentiaires de la Couronne de Suéde, ayant aussi de leur part fortement agi pour cette affaire, il a été convenu, pour l'amour de la Paix, que cette dette demeurera éteinte, & que l'obligation en sera remise aux-dits Ducs, à leurs Héritiers & à leurs Etats.  
   
  [Art. XIII,12 IPO # IPM] En dixiéme lieu: Les Ducs de Brunswick-Lunebourg de la branche de Celle, ayant payè jusqu'à-présent l'intérêt annuël de la somme de vingt mille florins au Chapitre de Ratzebourg, comme l'alternative cesse présentement, les-dits intérêts annuëls cesseront aussi, avec suppression entiere de la dette, & de toute autre obligation pour ce regard.  
   
  [Art. XIII,13 IPO # IPM] En onziéme lieu: Aux deux Princes Antoine-Ulric & Ferdinand-Albert, Fils cadets du Duc Auguste de Brunswick-Lunebourg, seront aussi conférées deux Prébendes dans l'Evêché de Strasbourg, de celles qui vaqueront les premieres, à condition néanmoins, que le Duc Auguste renoncera aux prétentions qu'il avoit ou pouvoit avoir ci-devant sur quelques Canonicats.  
   
  [Art. XIII,14 IPO # IPM] En douziéme lieu: En échange, les-dits Ducs renonceront de la maniere la plus complette aux postulations & coadjutoreries sur les Archevêchés de Magdebourg & de Brême, comme aussi sur les Evêchés d'Halberstat & de Ratzebourg; ensorte que tout ce qui a été ci-dessus réglé en ce Traité de Paix touchant ces Archevêchés & Evêchés, aura son plein & entier effet, sans aucune contradiction de leur part; les Chapitres demeurans en tout & partout en l'état, dont il a été ci-dessus convenu.  


Vertragstext 1648
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