Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684, CXVIII-CXXII. (BnF Paris: M.4089-4090).
 
 
 

französisch 1684

 
 

Artikel XV IPO

 
   
  [Art. XV,1 IPO = § 48 IPM] Touchant l'affaire de Hesse Cassel on est demeuré d'accord de ce qui s’ensuit. En premier lieu la Maison de Hesse Cassel, & tous ses Princes, sur tout Madame Amelie Elizabeth Landgrave de Hesse, & le Prince Guillaume son fils, & leurs heritiers, leurs Ministres, Officiers, vassaux, sujets, soldats, & autres qui sont attachez à leur service en quelque façon que ce soit, sans exception aucune, nonobstant tous contracts, procés, prescriptions, declarations, sentences, executions, & transactions contraires, qui tous, de même que les actions ou pretentions pour cause de dommages & injures, tant des neutres, que de ceux qui portoient les armes, demeureront annullez, seront pleinement participans de l'Amnistie generale cy-devant establie, avec une entiere restitution, à avoir lieu du commencement de la guerre de Boheme, (excepté les vassaux & sujets hereditaires de sa Majesté Imperiale, & de la maison d'Austriche, ainsi qu'il en est ordonné par le Paragraphe, „Enfin tous, &c.“ comme aussi de tous les avantages provenans de cette Amnestie, & religieuse Paix, avec pareil droit dont joüïssent les autres Etats, ainsi qu'il en est ordonné dans l'article qui commence; „Du consentement aussi unanime, &c.“  
   
  [Art. XV,2 IPO = § 49 IPM] En second lieu, la maison de Hesse Cassel & ses successeurs retiendront l'Abbaye de Hirsfeld, avec toutes ses appartenances seculieres & Ecclesiastiques, situées dedans ou dehors son territoire (comme la Prevosté de Gelingen;) sauf toutefois les droits que la maison de Saxe y possede de tems immemorial; & à cette fin ils en demanderont l'investiture de sa Majesté Imperiale, toutes les fois que le cas y échera, & en presteront serment de fidelité.  
   
  [Art. XV,3 IPO = § 50 IPM] En troisiéme lieu; le droit de Seigneurie directe & utile sur les Bailliages de Schaumbourg, Buckenbourg, Saxenhagen, & Statthagen attribué cy-devant & adjugé à l'Evêché de Minden, appartiendra doresnavant au Seigneur Guillaume Landgrave de Hesse, & à ses successeurs, pleinement & à perpetuité, sans que ledit Evêché ni aucun autre le luy puisse disputer, ni l'y troubler; sauf neanmoins la transaction passée entre Christian Louïs Duc de Brunswick-Lunebourg, le Landgrave de Hesse, & Phlippe Comte de Lippe; la convention aussi passée entre ladite Landgrave, & ledit Comte demeurant pareillement en sa force & vertu.  
   
  [Art. XV,4 IPO = § 51 IPM] De plus, on est demeuré d'accord, que pour la restitution des places occupées pendant cette guerre, & par forme d’indemnité, il soit payé à Madame la Landgrave de Hesse, tutrice, & à son fils, ou à ses successeurs Princes de Hesse, par les Archevêchez de Mayence, & de Cologne, les Evêchez de Paterborn, & de Munster, & l'Abbaye de Fulde, dans la ville de Cassel, aux frais & perils des payeurs, la somme de six cens mille Richsdales, de valeur & bonté reglée par les dernieres constitutions Imperiales, pendant l'espace de neuf mois, à compter du temps de la ratification de la Paix; sans qu'il puisse estre admis aucune exception, ou aucun pretexte pour empêcher le payement promis; & encore moins qu'il puisse estre fait aucun arrest ou saisie sur la somme convenuë.  
   
  [Art. XV,5 IPO = § 52 IPM] Et afin que Madame la Landgrave soit d'autant plus asseurée du payement, elle retiendra aux conditions suivantes, Nuys, Coesfeld, & Newhauss, & aura en ces lieux là des garnisons qui ne dépendront que d'elle; mais à cette condition, qu'outre les Officiers & les autres personnes necessaires aux garnisons, celles des trois lieux susnommez ensemble, n'excederont pas le nombre de douze cens hommes de pied, & de cént chevaux, laissant à Madame la Landgrave la disposition du nombre de cavalerie & d'infanterie qu'il luy plaira de mettre en chacune de ces places, & des Gouverneurs qu'elle voudra y establir.  
   
  [Art. XV,6 IPO = § 53 IPM] Les garnisons seront entretenuës selon l‘ordre qui a accoûtumé jusques icy d’estre gardé pour l'entretien des Officiers, & soldats de Hesse; & les choses qui sont necessaires pour la conservation des forteresses, seront fournies par les Archevêchez & Evêchez, dans lesquels lesdites forteresses & villes, sont situées, sans diminution de la somme cy-dessus mentionnée. Il sera permis aux mêmes garnisons de executer les refusans & les negligens, non toutefois au delà de la somme deuë. Cependant les droits de Souveraineté, & la jurisdiction tant Ecclesiastique que seculiere, comme aussi les revenus desdites forteresses & villes, seront conservez au Seigneur Archevêque de Cologne.  
   
  [Art. XV,7-9 IPO = §§ 54-55 IPM] Mais aussitost qu'aprés la ratification de la Paix on aura payé trois cens mil richsdalles à Madame la Landgrave, elle rendra Nuyss, & retiendra seulement Coesfeld, & Newhauss; en sorte neanmoins qu'elle ne mettra point la garnison qui sortira de Nuyss dans Coesfeld & Newhauss, ni ne demandera rien pour cela; & la garnison de Coesfeld ne passera pas le nombre de six cens hommes pied, & de cinquante chevaux, ni celle de Newhauss le nombre de cent hommes de pied. Que si dans le tems de neuf mois toute la somme n'estoit pas payée à Madame la Landgrave, non seulement Coesfeld & Newhauss luy demeureront jusqu'à l'entier payement; mais aussi pour le reste de la somme on luy en payera l'interest, à raison de cinq pour cent, jusques à ce que ce reste de la somme luy ait esté payé: & les Tresoriers & receveurs des Bailliages appartenans ausdites Archevêchez, Duchez & Abbaye, & contigus à la principauté de Hesse, qui suffiront pour satisfaire au payement desdits interests, s'obligeront par serment à Madame la Landgrave de luy payer des deniers de leur receptes les interests annuels de la somme restante, nonobstant les défenses de leurs maistres.
Que si les Tresoriers & Receveurs different de payer, ou employent les revenus ailleurs, Madame la Landgrave pourra les contraindre au payement par toutes sortes de voyes; au surplus les autres droits du Seigneur proprietaire demeurans en leur entier. Mais aussitost que Madame la Landgrave aura receu toute la somme, avec les arrerages du tems de la demeure, elle restituera les lieux sus-nommez par elle retenus par forme d‘asseurance; les interests cesseront; & les Tresoriers & receveurs dont il a esté parlé, seront quittes de leurs serment.
Quant aux Bailliages du revenu desquels l'on aura à payer les interests en cas de retardement, l'on en conviendra provisionnellement avant la ratification de la Paix; laquelle convention ne sera pas de moindre force que ce present Traité de Paix.
 
   
  [Art. XV,10-11 IPO = § 56(1)-(2) IPM] Outre les lieux qui seront laissez à Madame la Landgrave par forme d'asseurance, comme il a esté dit, & qui seront par elle rendus aprés le payement; elle restituera cependant aussitost aprés la ratisfication de la Paix toutes les Provinces & les Evêchez, comme aussi leurs villes, bailliages, bourgs, forteresses, forts, & enfin tous les biens immeubles, & les droits par elle occupez pendant ces guerres; ensorte toutefois que tant des trois lieux qu'elle retiendra par forme de gage, que de tous les autres à restituer, non seulement Madame la Landgrave & lesdits successeurs feront remporter par leurs sujets toutes les provisions de guerre & de bouche qu'elle y aura fait mettre: (car quant à celles qu'elle n'y aura point apportées, & qu'elle y aura trouvées en prenant les places, & qui y sont encore, elles y resteront;) mais aussi les fortifications & remparts qui ont esté élevez durant qu'elle a occupé ces places seront détruits & démolis; en sorte toutefois que les villes, bourgs, châteaux, & forteresses ne soient pas exposez aux invasions & pillages.  
   
  [Art. XV,12 ± § 57 IPM] Et bien que Madame la Landgrave n'ait exigé aucune chose de personne pour luy tenir lieu de restitution & d'indemnité, sinon des Archevêchez de Mayence & de Cologne, des Evêchez de Paterbo<r>n & de Munster, & de l'Abbaye de Fulde, & n'ait point voulu absolument qu'il luy fust rien payé par aucun autre pour ce sujet; toutefois eû égard à l'équité & à l'estat des affaires l’Assemblée a trouvé bon, que sans prejudice de la disposition du precedent paragraphe qui commence, "De plus on est demeuré d'accord, &c." les autres estats quels qu'ils soient qui sont au deçà, & au delà du Rhin, & qui depuis le premier de Mars de l'année courante ont payé contributions aux Hessiens, fourniront au prorata de la contribution par eux payée pendant tout ce tems, leur cotte part ausdits Archevêchez, Evêchez & Abbaye, pour faire la somme cy-dessus mentionnée, & pour l'entretenement des garnisons; que si quelques-uns souffroient du dommage par le retardement du payement des autres, les retardans seront obligez de le reparer; & les Officiers ou soldats de sa Majesté Imperiale, du Roy tres-Chrestien [!], & de la Landgrave de Hesse n'empêcheront point qu'on ne les y contraigne. Il ne sera non plus permis aux Hessiens d'exempter personne au prejudice de cette declaration; mais ceux qui auront deüement payé leur cotte-part, seront dés-là exemps de toutes charges.  
   
  [Art. XV,13 IPO = § 58 IPM] Quant à ce qui regarde les differens mûs entre les maisons de Hesse-Cassel, & de Darmstadt, touchant la succession de Marbourg, veu que le 14. d'Avril dernier, ils ont esté entierement accommodez à Cassel, du consentement unanime des parties interessées, il a esté trouvé bon que cette transaction avec toutes ses clauses, appartenances & dépendances, telle qu'elle a esté faite & signée à Cassel par les parties, & insinuée dans cette assemblée, ait en vertu du present traité la même force que si elle y estoit inserée de mot à mot, & qu'elle ne puisse estre jamais enfrainte par les parties contractantes, ni par qui que ce soit, sous aucun pretexte, soit de contract, soit de serment, soit d'autre chose; mais bien plus, qu'elle doit estre exactement observée par tous, encore que peut-estre quelqu'un des interessez refuse de la confirmer.  
   
  [Art. XV,14 IPO = § 59 IPM] Pareillement la transaction entre feu Monsieur Guillaume, Landgrave de Hesse, & Messieurs Christian & Wolrad Comtes de Waldeck, faite le 11. d'Avril 1635. & ratifiée par Monsieur le Landgrave George de Hesse le 14. d‘Avril 1648. aura une pleine & perpetuelle force en vertu de cette pacification, & n‘obligera pas moins tous les Princes de Hesse que tous les Comtes de Waldeck.  
   
  [Art. XV,15 IPO = § 60 IPM] Que le droit d’aînesse introduit dans la maison de Hesse-Cassel, & en celle de Darmstadt, & confirmé par sa Majesté Imperiale demeure ferme, & soit inviolablement gardé.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
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