Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684, CXXIII-CX[X]IX. (BnF Paris: M.4089-4090).
 
 
 

französisch 1684

 
 

Artikel XVI IPO

 
   
  [Art. XVI,1 IPO = § 98(1) IPM] Aussitost que le Traité de Paix aura esté souscrit & signé par les Plenipotentiaires & Ambassadeurs, tout acte d'hostilité cessera, & les choses qui ont esté accordées cy-dessus, seront de part & d'autre en même temps mises à exécution.  
   
  [Art. XVI,2 IPO = § 100 IPM] En premier lieu, l'Empereur fera lui-même publier des Edits par tout l'Empire, & mandera précisément à ceux qui sont obligez par ces conventions, & par cette presente pacification, à restituer ou accomplir quelque chose, qu'ils ayent sans y manquer & sans remise à executer entre le temps de la conclusion de la Paix, & celuy de sa ratification les choses qui ont esté transigées; enjoignant tant aux Princes directeurs, qu'aux Colonels des Cercles, de procurer & faire executer la restitution de chacun selon l’ordre d’execution, & selon ces pactions à la requisition de ceux qui doivent estre restituez.
Sera pareillement inserée dans lesdits Edits cette clause, que parce que les Directeurs d'un Cercle où le Colonel de la milice sont censez moins propres à faire cette execution en leur propre cause & restitution; en ce cas, & s'il arrivoit même que les Directeurs ou le Colonel de la milice circulaire en refusassent la commission, les Princes directeurs ou Colonels du Cercle voisin, s'acquiteront de la même commission d'execution à l’égard aussi des autres Cercles, à la réquisition de ceux qui sont à restituer.
 
   
  [Art. XVI,3 IPO = § 101(1) IPM] S'il arrivoit aussi que quelqu'un qui doit estre restitué, eust besoin de Commissaires de l'Empereur pour appuyer l'acte de quelque restitution, payement, ou execution (ce qui sera à son choix,) ils luy seront incessamment donnez;  
   
  [Art. XVI,4 IPO = § 101(2) IPM] & en ce cas, & pour d'autant moins retarder l'accomplissement des choses icy accordées, il sera permis tant à ceux qui restitueront qu'à ceux qui doivent estre restituez, aussi-tost aprés la Paix concluë & signée, de nommer de part & d'autre, deux ou trois Commissaires, desquels sa Majesté Imperiale choisira un d'entre ceux que celuy qui doit estre restitué aura nommé, & un d'entre ceux que celuy qui doit restituer aura aussi nommé, en nombre toutefois égal de l'une & de l'autre Religion, ausquels elle ordonnera d'executer sans delay tout ce qui doit estre effectué en <ver>tu de la presente transaction. Que si ceux qui doivent res<titu>er negligeoient de nommer des Commissaires; alors sa Majesté Imperiale choisira un de ceux que la partie qui est à restituer aura nommez, & en ajoindra un autre à sa volonté, en nombre toûjours égal de l'une & de l'autre Religion, ausquels elle ordonnera d'executer la commission, nonobstant l'opposition & contradiction de la partie adverse; comme aussi ceux qui seront à restituer feront sçavoir incontinent aprés la Paix concluë aux interessez qui devront restituer la teneur des choses transigées.  
   
  [Art. XVI,5 IPO = § 102 IPM] Enfin tous & chacuns ou Etats, ou Communautez, ou particuliers, soit Ecclesiastiques, ou seculiers, qui en vertu de la presente transaction & de ses regles generales, ou de quelque disposition particuliere & expresse, sont obligez de restituer, ceder, donner, faire, ou accomplir quelque chose, seront aussitost aprés la publication des Edits Imperiaux, & aprés la signification faite de ce qui doit estre restitué, tenus de restituer, ceder, donner, faire & accomplir tout ce à quoy ils sont obligez, sans resistance, opposition, ou allegation de la défense ou clause salutaire generale ou speciale inserée cy- dessus en l'Amnistie, & sans aucune autre exception, comme aussi sans apporter aucun dommage à personne;  
   
  [Art. XVI,6 IPO = § 103 IPM] & pour cét effet nul estat ou homme de guerre des garnisons ou autre quelconque ne s'opposera à l'execution des Directeurs ou des Colonels de la milice des Cercles, ou des Commissaires; mais donnera au contraire assistance aux executeurs, contre ceux qui tâcheroient d'empêcher en quelque maniere que ce soit l‘execution. Il leur sera permis aussi de se servir pour cela de leurs propres forces, ou des forces de ceux qu'ils doivent mettre en possession.  
   
  [Art. XVI,7 IPO = § 104 IPM] Tous les prisonniers de part & d'autre d'épée, ou de robe, sans distinction aucune, seront cy-aprés mis en lib<e>rté, en la maniere dont les Generaux seront convenus ou conviendront du consentement de sa Majesté Imperiale.  
   
  [Art. XVI,8 IPO # IPM] Finalement, pour ce qui regarde le licentiement de la soldatesque Suedoise, tous les Electeurs, Princes, & autres Etats, y compris la noblesse immediate de l'Empire des sept Cercles suivans de l'Empire; sçavoir du Cercle des 4. Electeurs du Rhin, de celuy de la haute Saxe, de celuy de Franconie, du Cercle de Suabe, de celuy du haut Rhin, du Cercle de Westphalie, & de celuy de la basse Saxe, (sauf toutefois leur requisition usitée jusqu'à present en pareils cas, & leur liberté & exemtion à l'avenir) seront tenus de contribuer la somme de cinq millions de Richsdales en especes de bon aloy, ayant cours dans l‘Empire en trois termes; au premier terme celle de 1800000 Richsdales, laquelle les Etats payeront chacun selon sa cotte-part; Sçavoir les Etats du Cercle des Electeurs du Rhin, & ceux du Cercle du haut Rhin, à Franc-fort sur le Mein; ceux du Cercle de la haute Saxe, à Leipsich, ou à Brunswic; ceux du Cercle de Franconie à Nuremberg; ceux du Cercle de Suabe, à Ulm; ceux du Cercle de Westphalie, à Breme, ou à Munster, & ceux de la basse Saxe, à Hambourg. Et pour parvenir plus facilement au payement de cette somme, il sera permis à ceux qui devront estre restituez suivant l’Amnistie, c’est à dire aux veritables Seigneurs, & non pas aux possesseurs d'apresent, d'imposer & de lever sur leurs sujets la cotte-part qu’ils auront à payer incontinant aprés la Paix conclüe, & même avant que la restitution ait esté faite, & les possesseurs d'apresent ne donneront aucun empêchement quand on exigera ces contributions. Sera aussi payé audit premier terme la somme de douze cens mil rischdalles en assignations sur certains Etats, & ce à des conditions raisonnables, & dont chaque Etat conviendra de bonne foy dans le tems d'entre la conclusion & la ratification de la Paix avec l'Officier de guerre assigné sur luy.  
   
  [Art. XVI,9 IPO # IPM] Aprés laquelle convention & l'échange des ratifications du present traité, on achevra aussitost d'un pas égal le payement desdits dix-huit cens mil rischdalles, le licentiement de la milice, & l'évacuation des places, sans qu'il puisse y estre apporté de retardement pour quelque cause que ce soit. Cesseront cependant aussitost aprés la Paix concluë les contributions de toutes sortes d'exactions; sauf toutefois la subsistance des Garnisons & des autres troupes, de laquelle on conviendra à des conditions raisonnables; sauf aussi aux Etats qui auront payé leur part, ou qui s'en seront accommodez amiablement avec les Officiers assignez, à repeter par eux les dommages qu'ils auront soufferts par le retardement que leurs coëstats auront apporté à payer leur cotte-part.
Et pour le second & le troisiéme terme, les susdits Etats des sept Cercles, payeront de bonne foy dans les villes cy-dessus marquées aux Ministres à ce députez, & ayant pouvoir de sa Majesté de Suede, la premiere moitié des deux millions à la fin de l'année prochaine, à compter du licentiement des trouppes; & l'autre moitié à la fin de l'année ensuivante, le tout en richsdalles ou autres monnoyes ayant cours dans l'Empire. Et comme lesdits sept Cercles sont uniquement affectez au payement de la milice Suedoise, sans pretention d'aucun autre; aussi tous les Electeurs, Princes & Etats de ces Cercles, ne payeront chacun leur part & portion, que conformément à la matricule, & à l'usage reçeu dans chaque lieu, & aux termes de la désignation qui en a esté délivrée.
 
   
  [Art. XVI,10 IPO # IPM] Aucun Etat ne sera exempt de payer; mais aussi il ne sera point chargé d'un plus grand nombre de mois Romains, que ceux qu'il doit porter. Il ne sera tenu non plus de rien payer davantage pour son coëstat, ou pour d'autres soldats des parties qui sont en guerre; beaucoup moins sera-t-il inquieté pour ce sujet par represailles ou saisies. De plus aucun Etat ne sera empêché dans la repartition qu'il aura à faire sur ses sujets de sa cotte-part, par les gens de guerre, ou par un coëstat, ou par quelque autre, sous quelque pretexte que ce soit.  
   
  [Art. XVI,11 IPO # IPM] Quant au Cercle d'Austriche, & à celuy de Baviere; comme attendu la promesse que les Etats de l'Empire ont <fait>e à sa Majesté Imperiale en cette presente Assemblée, <qu'>ils luy donneroient dans la premiere Diete de l'Empi<re>, un secours sur les impositions de l'Empire pour les frais de la guerre qu'elle a soufferts jusqu'à present; le Cercle d'Autriche a esté excepté des autres, & reservé pour le payement de l'armée immediate de l'Empereur; & celuy de Baviere pour sa milice. L'imposition & la levée des deniers dans le Cercle d'Autriche, demeurera à la disposition de sa Majesté Imperiale. Mais dans celuy de Baviere, on observera la même maniere d'imposer & de payer qui se doit observer dans les autres Cercles; & l'execution de même s'y fera comme dans les autres Cercles, suivant les constitutions de l'Empire.  
   
  [Art. XVI,12 IPO # IPM] Et afin que sa Majesté Royale de Suede, soit d'autant plus asseurée du payement certain de la somme convenuë aux termes prefix, les Electeurs, Princes, & Etats des susdits sept Cercles, s'obligent volontairement en vertu du present accord, de payer chacun sa cotte-part de bonne foy, au temps & au lieu prescrits; & ce sous l'engagement & hypoteque de tous leurs biens; en sorte que s'il arrivoit quelque negligence de quelqu’un des Etats de l'Empire, & nommément des Princes Directeurs & Colonels de chaque Cercle, ils seront tenus, en consequence de l'article de la seureté de la Paix, d'executer leurs promesses comme chose jugée, sans aucune autre procedure ou exception de droit.  
   
  [Art. XVI,13 IPO ± § 105 IPM] La restitution ayant esté faite selon l'article de l'Amnistie & des griefs, les prisonniers estans relachez, les ratifications échangées, & ce qui vient d'estre accordé à l’egard du terme du premier payement ayant esté effectué; toutes les garnisons tant de l’Empereür & de ses alliez & adherens, que de la Reyne & du Royaume de Suede, de la Landgrave de Hesse, de leurs alliez & adherens, sortiront en même tems, & d'un pas égal, des villes de l'Empire, & de tous les autres lieux qui seront restituez, & ce sans exceptions, retardement, dommage, & faute quelconque.  
   
  [Art. XVI,14(1) IPO ± § 106(1) IPM, XVI,14(2) IPO ± § 107 IPM] Les lieux, les villes, les bourgs, les châteaux, les forts, & forteresses, qui ont esté occupez, cedez, ou retenus à l'occasion de quelque treve, ou autrement, dans le royaume de Boheme, & dans les autres païs hereditaires de l'Empereur & de la maison d'Autriche, comme aussi dans les autres Cercles de l'Empire, par les gens de guerre de l’un, ou de l’autre parti, seront incessamment restituez, & laissez à leurs premiers possesseurs, & Seigneurs, Etats mediats, ou immediats de l'Empire, y compris la noblesse libre immediate, tant Ecclesiastiques que seculiers, pour en disposer librement, de droit ou de coûtume, ou en vertu de la presente convention, nonobstant toutes donations, infeodations, concessions (si ce n'est qu'elles ayent esté faites par un Etat à l’autre volontairement,) obligations faites pour racheter des prisonniers, ou pour détourner des ruïnes & des embrassemens, ou tous autres titres quelconques acquis au prejudice des premiers Seigneurs, & possesseurs legitimes. En veuë dequoy toutes les conventions, confederations, ou autres defenses & exceptions contraires à cette restitution cesseront aussi, & seront réputées nulles & de nul effet; sauf toutefois les choses dont il a esté specialement disposé dans les articles precedens en faveur de la Reyne & du royaume de Suede, & pour la satisfaction & compensation équivalente de quelques Electeurs & Princes de l'Empire, ou autres choses specialement exceptées;
& cette restitution des lieux occupez, tant par sa Majesté Imperiale que par sa Majesté de Suede, & par leurs confederez, & adherens, se fera reciproquement & de bonne foy.
 
   
  [Art. XVI,15 IPO = § 108(1) IPM] Que les archives, titres, & documens, & les autres meubles, comme aussi les canons qui ont esté trouvez dans lesdites places lors de leur prise, & qui s'y trouvent encore en nature, soient aussi restituez; mais qu‘il soit permis d'en emporter avec soy, ou faire emporter ce qui aprés la prise des places y a esté conduit, soit ce qui a esté pris en guerre, soit ce qui y a esté porté & mis pour la garde des places, & l'entretien des garnisons, avec tout l'attirail de guerre, & ce qui en dépend.  
   
  [Art. XVI,16 IPO = § 108(2) IPM] Que les sujets de chaque place soient tenus, lorsque les soldats & garnisons en sortiront, de leur fournir gratuitement les chariots, chevaux & batteaux, avec les vivres necessaires pour en pouvoir emporter toutes les choses necessaires aux lieux désignez dans l'Empire; lesquels chariots, chevaux & batteaux, les commandans de ces garnisons qui sortiront, seront tenus de rendre de bonne foy. Que les sujets & Etats se chargent les uns aprés les autres de cette voiture d'un territoire à l'autre, jusques à ce qu'ils soient parvenus ausdits lieux désignez dans l'Empire; & qu‘il ne soit nullement permis aux Commandans des garnisons ou autres Officiers des trouppes, d'emmener avec eux lesdits sujets, & leurs chariots, chevaux, & batteaux, ni aucune autre chose prestée à cét usage, hors des terres de leurs Seigneurs, & moins encore hors de celles de l'Empire; pour asseurance dequoy les Officiers seront tenus de donner des ostages.  
   
  [Art. XVI,17 IPO = § 109(1) IPM] Que les places qui auront esté renduës, soit maritimes & frontieres, soit mediterranées, soient doresnavant & à perpetuité libres de toutes garnisons introduites pendant ces dernieres guerres, & soient laissées en la libre disposition de leurs Seigneurs; sauf au reste le droit d'un chacun.  
   
  [Art. XVI,18 IPO = § 109(2) IPM] Qu‘il ne tourne à dommage ni à préjudice maintenant ni pour l'avenir à aucune ville, d'avoir esté prise & occupée par l'une ou par l'autre des parties qui sont en guerre; mais que toutes & chacune des villes, avec tous & chacun de leurs citoyens & habitans, joüissent tant du benefice de l'amnistie generale, que des autres avantages de cette pacification; & qu‘au reste tous leurs droits & privileges en ce qui regarde le spirituel & le temporel, dont ils ont joüy avant ces troubles leur soient conservez; sauf toutefois les droits de souveraineté avec ce qui en dépend, pour chacun de ceux qui en sont les Seigneurs.  
   
  [Art. XVI,19 IPO = § 110 IPM] Qu’en fin les troupes & les armées de toutes les parties qui sont en guerre dans l'Empire, soient licentiées & congédiées; chacun n'en laissant passer dans ses propres Etats qu'autant seulement qu'il jugera necessaire pour sa seureté.  
   
  [Art. XVI,20 IPO ~ § 99 IPM] Et que le licentiement des trouppes, & la restitution des places, se fasse au tems prefix, suivant l'ordre & la maniere dont les Generaux d‘armée conviendront; observant toutefois ce qui a esté accordé touchant cela même en l'article de la satisfaction militaire.  


Vertragstext 1648
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