Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
 
  [Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705), 278-290.  
 
 

französisch 1754

 
 

Artikel XVI IPO

 
   
  [Art. XVI,1 IPO = § 98(1) IPM] Aussi-tôt que le Traité de Paix aura été souscrit & signé par les Sieurs Plénipotentiaires & Ambassadeurs, tout acte d'hostilité cessera, & les choses, qui ont été accordées ci-dessus, seront de part & d'autre d'abord mises en exécution.  
 
  [Art. XVI,2 IPO = § 100 IPM] Principalement l'Empereur fera lui-même publier des Edits par tout l'Empire, & mandera précisément à ceux, qui sont obligés par ces Conventions, & par cette présente Pacification, à restituër ou accomplir quelque chose, qu'ils ayent sans tergiversation & sans fraude à exécuter entre le tems de la conclusion de la Paix, & celui de sa ratification, les choses qui ont été transigées: enjoignant tant aux Princes Directeurs, qu'aux Colonels des Cercles, de procurer & faire exécuter la restitution, & selon le contenu de ce Traité, à la réquisition de ceux, qui doivent être restitüés.
Sera pareillement insérée dans les-dits Edits la clause, que parce que les Directeurs d'un Cercle ou le Colonel de la Milice, sont censés être hors d'état de faire cette exécution en leur propre cause & restitution, en ce cas, aussi bien que s'il arrivoit, que les Directeurs ou le Colonel de la Milice circulaire en refusassent la commission, les Princes Directeurs ou Colonels du Cercle voisin s'acquitteront de la même commission d'exécution dans cet autre Cercle, à la réquisition de ceux, qui sont à restituër.
 
 
  [Art. XVI,3 IPO = § 101(1) IPM] S'il arrivoit aussi, que quelqu'un, qui doit être restitüé, s'imaginât avoir besoin de Commissaires de l'Empereur pour appuyer l'Acte de quelque restitution, préstation ou exécution (ce qui sera à son choix) ils lui seront incessamment donnés.  
 
  [Art. XVI,4 IPO = § 101(2) IPM] Et en ce cas, pour d'autant moins retarder l'accomplissement des choses ici accordées, il sera permis tant à ceux qui restituëront, qu'à ceux qui doivent être restitüés, aussi-tôt après la Paix concluë & signée, de nommer de part & d'autre deux ou trois Commissaires, desquels Sa Majesté Impériale choisira l'un d'entre ceux que celui qui doit restituër aura nommés, & l'autre d'entre ceux que celui qui doit être restitué aura aussi nommés, en nombre toutefois égal de l'une & de l'autre Religion, auxquels elle ordonnera d'exécuter sans délai tout ce qui doit être effectüé en vertu de la présente Transaction. Mais si ceux qui doivent restituër négligeoient de nommer des Commissaires, alors Sa Majesté Impériale choisira l'un de ceux, que la Partie qui est à restituër aura nommés, & y joindra un autre à sa volonté, en nombre toujours égal de l'une & de l'autre Religion, auxquels elle ordonnera d'exécuter la Commission, non-obstant l'opposition & contradiction de la Partie adverse; comme aussi ceux, qui sont à restituër, feront sçavoir, incontinent après la Paix concluë, aux Intéressés, qui devront restituër, en quoi consistent les choses, dont il s'agit, suivant la teneur de cette Transaction.  
 
  [Art. XVI,5 IPO = § 102 IPM] Enfin tous & chacun, ou Etats ou Communautés, ou Particuliers, soit Ecclésiastiques ou Séculiers, qui, en vertu de la présente Transaction & de ses régles générales, ou de quelque disposition particuliere & expresse, sont obligés de restituër, céder, donner, faire ou accomplir quelque chose, seront aussi-tôt après la publication des Edits Impériaux, & après la signification faite de ce qui doit être restitüé, tenus de restituër, céder, donner, faire & accomplir tout ce à quoi ils sont obligés, sans aucune tergiversation, comme aussi sans opposer quelque clause salutaire, générale ou spéciale, insérée ci-dessus en l'amnistie, & sans aucune autre exception, de même que sans apporter aucun dommage à personne;  
 
  [Art. XVI,6 IPO = § 103 IPM] Et pour cet effet, nul Etat, ou Homme de guerre, & sur tout de ceux qui sont en Garnison, ou autre quelconque, ne s'opposera à l'exécution des Directeurs ou des Colonels de la Milice des Cercles, ou des Commissaires; mais leur prêtera au contraire assistance contre ceux, qui tâcheroient d'empêcher l'exécution en quelque maniere que ce soit. Il sera permis aussi aux-dits Exécuteurs de se servir pour cela de leurs propres forces, ou des forces de ceux, qu'ils doivent mettre en possession.  
 
  [Art. XVI,7 IPO = § 104 IPM] De plus tous les Prisonniers de part & d'autre, d'Epée ou de Robe, sans aucune distinction, seront mis en liberté de la maniere, dont les Généraux seront convenus, ou conviendront encore, du consentement de Sa Majesté Impériale.  
 
  [Art. XVI,8 IPO # IPM] Finalement, pour ce qui regarde le Congé de la Soldatesque Suédoise, tous les Electeurs, Princes & autres Etats, y compris la Noblesse immédiate de l'Empire, des sept Cercles suivans de l'Empire; savoir, du Cercle des quatre Electeurs du Rhin, de celui de la Haute- Saxe, de celui de Franconie, du Cercle de Suabe, de celui du Haut Rhin, du Cercle de Westphalie, & de celui de la Basse-Saxe (sauf toutefois leur réquisition usitée jusqu'à- présent en pareil cas, & leur liberté & exemtion à l'avenir,) seront tenus de contribuër ensemble la somme de cinq millions d'Ecus d'Empire, en espéces de bon aloi, ayant cours dans le-dit Empire Romain, & cela en trois termes; au premier terme, celle de 1800000. Ecus, laquelle les Etats payeront chacun selon sa cotte-part en argent comptant és lieux ci- après nommés; savoir, les Etats du Cercle des Electeurs du Rhin & ceux du Cercle du Haut-Rhin, à Francfort sur le Mein; ceux du Cercle de la Haute-Saxe, à Léipzig ou à Brunswick; ceux du Cercle de Franconie, à Nuremberg; ceux du Cercle de Suabe, à Ulm; ceux du Cercle de Westphalie, à Brême ou à Munster; & ceux de la Basse-Saxe, à Hambourg. Et pour parvenir plus facilement au payement de cette somme, il sera permis aux véritables Seigneurs, & non pas aux Possesseurs d'à-présent, aussi-tôt après la Paix concluë, d'imposer, suivant une répartition proportionnée, sur les sujets, qui leur devront être restitüés, en vertu de l'Amnistie, la cotte-part qu'ils auront à payer, & de lever la somme contingente même avant que cette restitution ait été faite, & les Possesseurs d'à- présent ne feront naître aucun empêchement quand on exigera ces contributions. Sera aussi payé au-dit premier terme la somme de douze cens mille Ecus d'Empire en assignations sur certains Etats, & ce à des conditions raisonnables, & dont chaque Etat conviendra de bonne foi, dans le tems d'entre la conclusion & la ratification de la Paix, avec l'Officier de Guerre assigné sur lui.  
 
  [Art. XVI,9 IPO # IPM] Après cette convention, & l'échange des ratifications du présent Traité, on achevera aussi-tôt d'un pas égal le payement des dixhuit cens mille, le Congé de la Milice, & l'évacüation des Places, sans qu'il puisse y être apporté du retardement pour quelque cause que ce soit. Cesseront cependant aussi-tôt après la Paix concluë les contributions & toutes sortes d'exactions; sauf toutefois la subsistance des Garnisons & des autres Troupes, de laquelle on conviendra à des conditions raisonnables; sauf aussi aux Etats, qui auront payé leur part, ou qui s'en seront accommodés amiablement avec les Officiers assignés sur eux, à répéter de leur Co-Etats les dommages, qu'ils auront soufferts par le retardement de ceux-ci à payer leur cotte-part.
Et pour le second & le troisiéme terme, les sus-dits Etats des sept Cercles payeront de bonne foi dans les Villes ci-dessus marquées, aux Ministres à ce députés, & ayant pouvoir de Sa Majesté Royale de Suéde, la premiere moitié des deux millions restans à la fin de l'année prochaine, à compter du Congé des Troupes, & l'autre moitié à la fin de l'année suivante, le tout en Ecus d'Empire ou la valeur en d'autres espéces ayant cours dans l'Empire. Et comme les-dits sept Cercles sont censés uniquement affectés au payement de la Milice Suédoise, sans que la prétention d'aucun autre, y puisse être mêlée, il s'ensuit que tous les Electeurs, Princes & Etats de ces Cercles ne payeront chacun leur part & portion, que conformément à la matricule & à l'usage reçu dans chaque lieu, & selon la désignation, qui en a été délivrée ici.
 
 
  [Art. XVI,10 IPO # IPM] Aucun Etat ne sera exemt de payer; mais aussi il ne sera point chargé d'un plus grand nombre de mois Romains, que ceux qu'il doit porter. Il ne sera tenu non plus de rien payer davantage pour son Co-Etat, ou à d'autres soldats des Parties qui sont en guerre; beaucoup moins sera-t-il inquiété pour ce sujet par représailles ou saisies. De plus aucun Etat ne sera empêché dans la répartition, qu'il aura à faire sur les Sujets de sa cotte-part, par les gens de guerre, ou par un Co-Etat, ou par quelque autre, sous quelque prétexte que ce soit.  
 
  [Art. XVI,11 IPO # IPM] Quant au Cercle d'Autriche & à celui de Baviere, comme attendu la promesse, que les Etats de l'Empire ont faite à Sa Majesté Impériale en cette présente Assemblée pour la Pacification, qu'ils lui donneroient dans la premiere Diéte de l'Empire un subside sur les Collectes de l'Empire, en considération des frais de la Guerre qu'elle a souffert jusqu'à présent; le Cercle d'Autriche a été excepté des autres, & réservé pour le payement de l'Armée immédiate de l'Empereur, & celui de Baviere pour sa Milice; l'imposition & la levée des deniers dans le Cercle d'Autriche demeurera à la disposition de Sa Majesté Impériale: Mais dans celui de Baviere on observera la même maniere d'imposer & de payer, qui se doit observer dans les autres Cercles, toutefois l'exécution s'y fera aussi bien que dans les sept autres Cercles, suivant les Constitutions de l'Empire.  
 
  [Art. XVI,12 IPO # IPM] Et afin que Sa Majesté Royale de Suéde soit d'autant plus assurée du payement immanquable de la somme convenuë aux termes stipulés, les Electeurs, Princes & Etats des sus-dits sept Cercles, s'obligent volontairement, en vertu de la présente convention, de payer chacun sa cotte-part, de bonne foi au tems & au lieu prescrits; & ce, sous l'engagement & hypothéque de tous leurs biens, ensorte que s'il arrivoit du retardement quelque part, tous les Etats de l'Empire, & principalement les Directeurs & Colonels de chaque Cercle, seront tenus, en conséquence de l'Article touchant la Garantie de la Paix, d'exécuter, comme chose jugée, ce qui est promis, & cela sans aucune autre procédure judiciaire & sans admettre aucune exception.  
 
  [Art. XVI,13 IPO ± § 105 IPM] La restitution ayant été faite selon l'Article de l'Amnistie & des Griefs, les prisonniers étant relâchés, les ratifications échangées, & ce qui vient d'être accordé par rapport au terme du premier payement, ayant été effectüé, toutes les Garnisons des deux Parties, tant celles de l'Empereur & de ses Alliés & Adhérens, que celles de la Reine & du Royaume de Suéde, de la Landgrave de Hesse, de leurs Alliés & Adhérens, ou de qui que ce soit qu'elles dépendent, sortiront en même tems & d'un pas égal des Villes de l'Empire & de tous les autres Lieux, qui seront à restitüer, & ce sans exception, retardement, dommage & faute quelconque.  
 
  [Art. XVI,14(1) IPO ± § 106(1) IPM, XVI,14(2) IPO ± § 107 IPM] Même les Lieux, Villes, Bourgs, Châteaux, Forts & Forteresses, qui ont été occupés, & retenus, ou cédés à l'occasion de quelque trêve ou autrement, tant dans le Royaume de Bohême, & dans les autres Pays héréditaires de l'Empereur & de la Maison d'Autriche, que dans les autres Cercles de l'Empire, par les-dites Parties, qui ont été en guerre, seront incessamment restitüés & laissés à leurs premiers Possesseurs & Seigneurs légitimes, soit qu'ils fussent des Etats médiats ou immédiats de l'Empire, y compris la Noblesse libre immédiate, tant Ecclésiastiques que Séculieres, pour en disposer suivant la liberté, qui leur compéte de droit ou de coutume, ou en vertu de la présente Transaction, non-obstant toutes donations, inféodations, concessions, (si ce n'est qu'elles ayent été faites de bon gré par un Etat,) obligations données pour racheter des prisonniers, ou pour détourner le dégât ou l'incendie, ou acquises par tous autres titres quelconques, au préjudice des premiers Seigneurs & Possesseurs légitimes. En vuë de quoi, toutes les conventions, confédérations, ou autres exceptions contraires à cette restitution, cesseront aussi, & seront généralement réputées nulles & de nul effet; sauf toutefois les choses, dont il a été spécialement disposé & en tant qu'il en a été disposé dans les Articles précédens, par rapport à la satisfaction & compensation équivalente pour la Reine & le Royaume de Suéde, & à l'égard de celle pour quelques Electeurs & Princes de l'Empire Romain, comme aussi les autres choses spécialement exceptées & dont il a été autrement disposé:
Et cette restitution des Lieux occupés tant par Sa Majesté Impériale, que par Sa Majesté Royale de Suéde, & par leurs Confédérés & Adhérens, se fera réciproquement & de bonne foi.
 
 
  [Art. XVI,15 IPO = § 108(1) IPM] Les Archives, Titres & Documens, & les autres choses mobiliaires, comme aussi les Canons, qui ont été trouvés dans les-dites Places lors de leur prise, & qui s'y trouvent encore en nature, seront aussi restitüés; mais il sera permis d'en emporter avec soi, ou faire emporter ce qui, après la prise des Places, y a été amené, soit ce qui a été pris dans les batailles, soit ce qui y a été porté & mis pour la garde des Places & l'entretien des Garnisons, avec tout l'attirail de guerre & ce qui en dépend.  
 
  [Art. XVI,16 IPO = § 108(2) IPM] Les Sujets de chaque Place seront tenus, lorsque les Soldats & Garnisons en sortiront, de leur fournir gratis chariots, chevaux & bateaux, avec les vivres nécessaires, pour en pouvoir emporter toutes les choses nécessaires aux lieux désignés dans l'Empire; lesquels chariots, chevaux & bateaux, les Commandans de ces Garnisons & Soldats, qui sortiront, seront tenus de rendre de bonne foi & sans fraude. Les Sujets des Etats se chargent aussi les uns après les autres de cette voiture d'un territoire à l'autre, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus aux-dits Lieux désignés dans l'Empire, & il ne sera nullement permis aux Commandans des Garnisons ou autres Officiers des Troupes, d'emmener avec eux les-dits Sujets & leurs chariots, chevaux & bateaux, ni aucunes autres choses prêtées à cet usage, hors des terres de leurs Seigneurs, & moins encore hors de celles de l'Empire, pour assurance de quoi les Officiers seront tenus de donner des ôtages.  
 
  [Art. XVI,17 IPO = § 109(1) IPM] Les Places, qui auront été renduës, soit maritimes & frontieres, soit méditerranées, seront dorénavant & à perpétuité libres de toutes Garnisons introduites pendant ces dernieres guerres, & seront laissées en la libre disposition de leurs Seigneurs; sauf au reste le droit d'un chacun.  
 
  [Art. XVI,18 IPO = § 109(2) IPM] Il ne doit tourner à dommage ni à préjudice maintenant, ni pour l'avenir, à aucune Ville, d'avoir été prise & occupée par l'une ou par l'autre des Parties qui ont été en guerre; mais toutes & chacune de ces Villes, avec tous & chacun de leurs Citoyens & Habitans, joüiront tant du bénéfice de l'Amnistie générale, que des autres avantages de cette Pacification, & au reste tous leurs droits & priviléges en ce qui regarde le spirituël & le temporel, dont ils ont joüi avant ces troubles, leur seront entiérement conservés, sauf toutefois les droits de Souveraineté, avec ce qui en dépend, pour chacun de ceux, qui en sont les Seigneurs.  
 
  [Art. XVI,19 IPO = § 110 IPM] Enfin les Troupes & les Armées de toutes les Parties, qui ont été en guerre dans l'Empire, seront licenciées & congédiées; chacun n'en faisant passer dans ses propres Etats qu'autant seulement qu'il jugera nécessaire pour sa sûreté.  
 
  [Art. XVI,20 IPO ~ § 99 IPM] Et le licenciement des Troupes, de même que la restitution des Places, se fera au tems préfix, suivant l'ordre & la maniere, dont les Généraux des Armées conviendront, observant toujours pour les points essentiels ce dont on est convenu dans l'Article de la Satisfaction Militaire.  

  Copyright © Aschendorff/Münster; Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte