Französische Übersetzung des IPO von Johann Heiss (1684)
 
  Kollationsvorlage:
Heiss von Kogenheim, Johann: Histoire de l'Empire, contenant son origine; son progrés, ses revolutions, la forme de son gouvernement; sa politique; ses alliance, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie. Divisé en deux parties. [am Ende von Teil II mit eigener Paginierung:] Traitez de paix conlus et signez a Munster et Osnabrug en Westphalie le 24. Octobre 1648 ... Paris: C. Barbin 1684, CXX[X]-CXX[X]IV. (BnF Paris: M.4089-4090).
 
 
 

französisch 1684

 
 

Artikel XVII IPO

 
   
  [Art. XVII,1 IPO ± § 111 IPM] Les Ambassadeurs & Plenipotentiaires Imperiaux & Royaux, & ceux des Etats de l'Empire, promettent chacun à son égard de faire ratifier par l'Empereur, par la Reyne de Suede, & par les Electeurs Princes & Etats du saint Empire, cette Paix ainsi concluë selon sa forme & teneur; & qu'ils feront en sorte qu'infailliblement les actes solennels des ratifications seront dans l'espace de huit semaines à compter du jour de la signature, representez icy à Osnabruck, & reciproquement & deuëment échangez.  
 
  [Art. XVII,2 IPO = § 112 IPM] Que pour plus grande force & seureté de tous & chacun de ces articles; cette presente transaction soit desormais une loy perpetuelle, & une pragmatique sanction de l'Empire, ainsi que les autres loix & constitutions fondamentales de l'Empire, laquelle sera inserée dans ce prochain recés de l'Empire, & même dans la capitulation Imperiale, n'obligeant pas moins les absens que les presens, les Ecclesiastiques que les seculiers, soit qu'ils soient Etats de l'Empire ou non; si bien que ce sera une regle prescrite, que devront suivre perpetuellement tant les Conseillers & Officiers Imperiaux, que ceux des autres Seigneurs, comme aussi les Juges & Assesseurs de toutes les Cours de Justice.  
 
  [Art. XVII,3 IPO = § 113 IPM] Qu'on ne puisse jamais alleguer, entendre, ni admettre contre cette transaction, ou aucun de ses articles & clauses, aucun droit Canonique ou Civil, ni aucuns Decrets communs ou speciaux des Conciles, Privileges, Indults, Edits, Commissions, Inhibitions, Mandemens, Decrets, Rescrits, Litispendances, Sentences renduës en quelque tems que ce soit, choses jugées, capitulations Imperiales, & autres regles, ou exemptions d'ordres Religieux, protestations precedentes, ou futures, contradictions, appellations, investitures, transactions, & sermens, renonciations, toutes sortes de pactes, moins encore l'Edit de 1629. ou la transaction de Prague avec ses dépendances, ou les concordats avec les Papes, ou l'Interim de l'an 1548. ou aucuns autres Statuts politiques, ou Decrets Ecclesiastiques, Dispenses, Absolutions, ou aucunes autres exceptions qui pourroient estre imaginées sous quelque nom ou pretexte que ce soit; & qu'il ne soit intenté en quelque lieu que ce soit aucuns procés ni actions, soit inhibitoires, ou autres au petitoire, & au possessoire contre cette transact<i>on.  
 
  [Art. XVII,4 IPO = § 114 IPM] Que celuy qui aura contrevenu par aide ou par conseil à cette transaction & Paix publique, ou qui aura resisté à son execution, & à la restitution susdite, ou qui aprés que la restitution aura esté faite legitimement & sans excés en la maniere dont il a esté cy-dessus convenu, aura tâché sans une legitime connoissance de cause, & hors de l'execution ordinaire de la Justice, de molester de nouveau ceux qui auront esté rétablis, soit Ecclesiastique ou seculier, qu'il encoure de droit & de fait la peine deuë aux infracteurs de Paix: & que selon les constitutions de l'Empire il soit decretté contre luy, afin que la restitution & reparation du tort ait son plein effet.  
 
  [Art. XVII,5 IPO = § 115 IPM] Que neanmoins la Paix concluë demeure en sa force & vigueur, & que tous ceux qui ont part à cette transaction soient obligez de défendre & proteger toutes & chacunes les loix ou conditions de cette Paix contre qui que ce soit, sans distinction de Religion; & s'il arrive que quelque point en soit violé, l'offensé tâchera premierement de détourner l'offensant de la voye de fait, en soumettant la cause à une composition amiable, ou aux procedures ordinaires de la Justice;  
 
  [Art. XVII,6 IPO = § 116(1) IPM] & si dans l'espace de trois ans le differend ne peut estre terminé par l'un ou l'autre de ces moyens, que tous & chacun des interessez en cette transaction soient tenus de se joindre à la partie lezée, & de l'aider de leur conseil & de leurs forces à repousser l'injure, aprés, que l'offensé leur aura fait entendre que les voyes de douceur & de justice n'ont servy de rien: sans prejudice toutefois au reste de la jurisdiction d'un chacun, & de l'administration competante de la Justice, suivant les loix & constitutions de chaque Prince & Etat.  
 
  [Art. XVII,7 IPO = § 116(2) IPM] & qu'il ne soit permis à aucun Etat de l'Empire de poursuivre son droit par force & par armes. S'il est arrivé, ou s'il arrive cy-aprés quelque démeslé, que chacun tente les voyes ordinaires de la Justice; & quiconque fera autrement, qu'il soit tenu pour infracteur de la Paix. Mais que ce qui aura esté defini par Sentence du Juge soit mis à execution sans distinction d'etat, comme le portent les loix de l'Empire sur l'execution des Arrests & Sentences.  
 
  [Art. XVII,8 IPO = § 117 IPM] Et afin aussi de mieux affermir la Paix publique, que les Cercles soient remis en l'estat qu'ils doivent estre; & dès qu'on verra, de quelque costé que ce soit quelques commencemens de troubles & de mouvemens, que l'on observe ce qui a esté arresté dans les constitutions d'Empire touchant l'execution & la conservation de la Paix publique.  
 
  [Art. XVII,9 IPO = § 118 IPM] Toutes les fois que quelqu'un voudra pour quelque occasion & ou en quelque tems que ce soit faire passer des soldats par les terres ou les frontieres des autres, le passage s'en fera aux dépens de celuy à qui les soldats appartiendront, & cela sans causer aucun dégast, dommage, ni incommodité à ceux par les terres desquels ils passeront. Enfin l'on observera étroitement ce que les constitutions Imperiales déterminent & ordonnent, touchant la conservation de la Paix publique.  
 
  [Art. XVII,10 IPO ~ § 119 IPM] En cette pacification seront compris de la part du serenissime Empereur, tous les alliez & adherans de sa Majesté, principalement le Roy Catholique, la maison d'Austriche, les Electeurs du saint Empire Romain, les Princes, & entre ceux-cy, le Duc de Savoye, & les autres Etats, compris la noblesse libre & immediate dudit Empire, & les villes Anseatiques; comme aussi le Roy d'Angleterre, le Roy & les royaumes de Dannemarck, & de Norwege, avec les Provinces annexes, ensemble le Duché de Schleswic, le Roy de Pologne, le Duc de Lorraine, & tous <l>es Princes & Republiques d'Italie, les Etats des Provinces Unies des Païs-bas, les Cantons Suisses, les Grisons, & le Prince de Transylvanie.  
 
  [Art. XVII,11 IPO ~ § 119 IPM] De la part de la Reyne & Royaume de Suede, tous ses alliez & adherans, principalement le Roy Tres- Chrestien, les Electeurs, Princes, & Etats, compris la noblesse libre & immediate de l'Empire, & les villes Anseatiques, comme aussi le Roy d'Angleterre, le Roy & les royaumes de Dannemarc, & de Norrwege, & Provinces anexes, ensemble le Duché de Schleswic, le Roy de Pologne, le Roy & le royaume de Portugal, le grand Duc de Moscovie, la Republique de Venise, les Provinces Unies des Païs-bas, les Suisses, & Grisons, & le Prince de Transylvanie.

Folgt die kaiserliche Protokollnotiz wegen Portugal.
 
 
  [Art. XVII,12 IPO ± § 120 IPM] En foy de tout ce que dessus, & pour une plus grande assurance des presentes, tant les Ambassadeurs de sa Majesté Imperiale, que ceux de sa Majesté royale de Suede, & au nom de tous les Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire les Ambassadeurs par eux specialement députez à cét effet, lesquels ont esté admis à signer en vertu de ce qui fut conclu le 23. [!] ou 13. Octob. de la presente année, & dont l'acte fut expedié le même jour sous le sceau de la Chancellerie de Mayence, & mis és mains des Ambassad. de Suede, sçavoir De la part de l'Electeur de Mayence, Nicolas George de Reigersberg Chevalier Chancelier. De la part de l'Electeur de Baviere, Jean Adolphe Krebs, Conseiller privé. De la part de l'Electeur de Saxe, Jean Leubert Conseiller. De la part de l'Electeur de Brandebourg, le Comte Jean de Sayn & Witgenstein, Seigneur de Hombourg & Wollandaw Conseiller privé. De la part de la maison d'Austriche, le Comte Georges Ulrich de Wolckenstein Conseiller du Conseil Aulique de l'Empereur. Corneille Gobelin Conseiller de l'Evêque de Bamberg. Sebastien Guillaume Méel Conseiller privé de l'Evêque de Wurtzbourg. Jean Ernest Conseiller de la Cour Baviere. Wolffgang Conrad de Thumbshirn Conseiller de la Cour de Saxe, Altembourg & Cobourg. Es fehlt Carpzov. Jean Fromholdt Conseiller privé de Brandebourg-Culmbach, & Onolsbach. Henry Langenbech Jurisconsulte, Conseiller privé de la maison de Brunswick Lunebourg, de la ligne de Cell. Jacob Lampadius Jurisconsulte, Conseiller privé, & Vicechancelier de la ligne de Calenberg. De la part des Comtes du Banc de Weteravie, Mathieu Wesenbece Jurisconsulte & Conseiller. De la part des deux Bancs des Villes, Marc Otton de Strasbourg, Jean Jacob Wolff de Ratisbonne, David Gloxin de Lubeck, & Jodoce Christophe Kress de Cressenstein de Nuremberg, chacun en droit soy Scyndics Senateurs Consultans, & Avocats. Tous lesquels Députez, ont signé de leur propre main ce present Traité de Paix, & y ont apposé leur propre cachet, avec promesse d'en délivrer au terme cy-dessus prescrit les ratifications de leurs Superieurs en la maniere convenuë. Et pour ce qui est des autres Etats, on a laissé à leur Plenipotentiaires la liberté de signer ledit Traité, & d'en rapporter les ratifications de leurs Superieurs, ou non; ce qui toutefois n'empechera pas, que moyennant la signature de ceux qui l'ont déja signé, tous les autres Etats qui ne l'ont pas encore signé ni ratifié, ne demeurent obligez à l'observation & manutention de tout ce qui y est contenu; aussi indispensablement que s'il avoit esté par eux signé & ratifié. Ne pourra cét effet estre fait ni reçu au Directoire de l'Empire contre les presentes, aucune protestation, opposition, ou contradiction, comme estant de nulle force & valeur.

Ce qui a esté ainsi arresté & conclu à Osnabruck, le 14. ou 24. Octobre l'an 1648.
 

  Copyright © Aschendorff/Münster; Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte