Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
 
  [Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705), 290-299.  
 
 

französisch 1754

 
 

Artikel XVII IPO

 
   
  [Art. XVII,1 IPO ± § 111 IPM] Les Ambassadeurs & Plénipotentiaires Impériaux & Royaux, & ceux des Etats de l'Empire, promettent chacun à son égard de faire ratifier par l'Empereur, par la Reine de Suéde, & par les Electeurs, Princes & Etats du Saint Empire, cette Paix ainsi concluë, & cela dans la forme, dont on est convenu ici de part & d'autre, & qu'ils feront ensorte, qu'infailliblement les Actes solemnels des ratifications seront dans l'espace de huit semaines, à compter du jour de la signature, représentés ici, à Osnabruck, & réciproquement & duëment échangés.  
   
  [Art. XVII,2 IPO = § 112 IPM] Pour plus grande force & sûreté de tous & chacun de ces Articles, cette présente Transaction sera désormais une Loi perpétuëlle & une Pragmatique Sanction de l'Empire, ainsi que les autres Loix & Constitutions fondamentales de l'Empire, laquelle sera nommément insérée dans le prochain Résultat de l'Empire, & même dans la Capitulation Impériale, n'obligeant pas moins les absens que les présens, les Ecclésiastiques que les Séculiers, soit qu'ils soient Etats de l'Empire ou non, si bien que ce sera une Régle prescrite, que devront suivre perpétuëllement, tant les Conseillers & Officiers Impériaux, que ceux des autres Seigneurs, comme aussi les Juges & Assesseurs de toutes les Cours de Justice.  
   
  [Art. XVII,3 IPO = § 113 IPM] On ne pourra jamais alléguer, entendre, ni admettre contre cette Transaction, ou aucun de ses Articles & Clauses, aucun Droit Canonique ou Civil, ni aucuns Décrets généraux ou particuliers des Conciles, ni aucuns Priviléges, Indults, Edits, Commissions, Inhibitions, Mandemens, Décrets, Rescrits, Litispendances, Sentences renduës en quelque tems que ce soit, Choses jugées, Capitulations Impériales, & autres, ni aucunes Régles ou exemtions d'Ordre Religieux, protestations faites ou à faire, contradictions, appellations, investitures, transactions & sermens, renonciations, toutes sortes de Pactes, moins encore l'Edit de 1629. ou la Transaction de Prague avec ses appendices, ni les Concordats avec les Papes, ou l'Interim de l'an 1548. ni aucuns autres Statuts soit Politiques ou Ecclésiastiques, Décrets, Dispenses, Absolutions, ni aucunes autres exceptions, qui pourroient être imaginées sous quelque nom ou prétexte que ce soit, & il ne sera intenté en quelque lieu que ce soit aucuns procès ni actions, soit inhibitoires ou autres, tant au pétitoire, qu'au possessoire, contre cette Transaction.  
   
  [Art. XVII,4 IPO = § 114 IPM] Celui qui aura contrevenu par aide ou par conseil à cette Transaction ou Paix publique, ou qui aura résisté à son exécution & à la restitution sus-dite, ou qui après que la restitution aura été faite légitimement & sans excès, en la maniere dont il a été ci-dessus convenu, aura tâché sans une légitime connoissance de cause, & hors de l'exécution ordinaire de la Justice, de molester de nouveau ceux qui auront été rétablis, soit un Ecclésiastique ou Séculier, doit encourir de droit & de fait la peine des Infracteurs de la Paix, & il sera décreté contre lui, selon les Constitutions de l'Empire, & enjoint par un Mandement, que la restitution, & la réparation du tort, ait son plein effet.  
   
  [Art. XVII,5 IPO = § 115 IPM] Non-obstant cette maniere de procéder, la Paix concluë demeurera en sa force & vigueur, & néanmoins tous ceux, qui ont part à cette Transaction, seront obligés de défendre & protéger toutes & chacunes des loix ou conditions de cette Paix contre qui que ce soit, sans distinction de Religion; & s'il arrive, que quelque point en soit violé par qui que ce soit, l'Offensé tâchera premiérement de détourner l'Offensant de la voye de fait, en soumettant la cause à une composition amiable, ou aux procédures ordinaires de la Justice;  
   
  [Art. XVII,6 IPO = § 116(1) IPM] Mais si dans l'espace de trois ans le différend ne peut être terminé par l'un ou l'autre de ces moyens, tous & chacun des Intéressés en cette Transaction seront tenus de se joindre à la Partie lézée, & de l'aider de leur conseil & de leurs forces à repousser l'injure par les armes, après que l'Offensé leur aura fait entendre, que les voyes de douceur & de justice n'ont servi de rien; sans préjudice toutefois au reste de la jurisdiction d'un chacun, & de l'administration compétente de la Justice, suivant les Loix & Constitutions de chaque Prince & Etat.  
   
  [Art. XVII,7 IPO = § 116(2) IPM] Et en général il ne sera permis à aucun Etat de l'Empire de poursuivre son Droit par force & par les armes: mais s'il est déja arrivé ou s'il arrive ci-après quelque démêlé, chacun tentera les voyes ordinaires de la Justice, & quiconque fera autrement doit être tenu pour infracteur de la Paix; cependant ce qui aura été défini par Sentence de Juge, sera mis à exécution sans distinction entre les Etats, comme le portent les Loix de l'Empire sur l'exécution des Arrêts & Sentences.  
   
  [Art. XVII,8 IPO = § 117 IPM] Et afin aussi & pour mieux affermir la Paix publique, les Cercles seront remis en l'état qu'ils doivent être; & dès qu'on verra, de quelque côté que ce soit, quelques commencemens de troubles & de mouvemens, l'on observera ce qui a été arrêté dans les Constitutions de l'Empire, touchant l'exécution & la conservation de la Paix publique.  
   
  [Art. XVII,9 IPO = § 118 IPM] Toutes les fois que quelqu'un voudra, pour quelque occasion & en quelque tems que ce soit, faire passer des Soldats par les terres ou sur les frontieres des autres, le passage s'en fera aux dépens de celui à qui les Soldats appartiendront, & cela sans causer aucun dégât, dommage ni incommodité à ceux par les terres desquels ils passeront. Enfin l'on observera étroitement ce que les Constitutions de l'Empire déterminent & ordonnent touchant la conservation de la Paix publique.  
   
  [Art. XVII,10 IPO ~ § 119 IPM] En cette Pacification seront compris de la part du Sérénissime Empereur, tous les Alliés & Adhérens de Sa Majesté, principalement le Roi Catholique, la Maison d'Autriche, les Electeurs & les Princes du Saint Empire Romain, & entre ceux-ci, le Duc de Savoye, & les autres Etats, y compris la Noblesse libre & immédiate du-dit Empire, & les Villes Anséatiques; comme aussi le Roi d'Angleterre, le Roi & les Royaumes de Dannemarck & de Norwége, avec les Provinces y appartenantes, ensemble le Duché de Schleswick, le Roi de Pologne, le Duc de Lorraine, & tous les Princes & Républiques d'Italie, les Etats des Provinces-Unies des Païs-Bas, les Cantons Suisses, les Grisons, & le Prince de Transylvanie.  
   
  [Art. XVII,11 IPO ~ § 119 IPM] De la part de la Reine & du Royaume de Suéde, tous ses Alliés & Adhérens, principalement le Roi Très-Chrêtien, les Electeurs, Princes & Etats, y compris la Noblesse libre & immédiate de l'Empire, & les Villes Anséatiques, comme aussi le Roi d'Angleterre, le Roi & les Royaumes de Dannemarck & de Norwége, avec les Provinces annexées, ensemble le Duché de Schleswick, le Roi de Pologne, le Roi & le Royaume de Portugal, le Grand-Duc de Moscovie, la République de Venise, les Provinces-Unies des Païs-Bas, les Suisses, les Grisons, & le Prince de Transylvanie.

Folgt die kaiserliche Protokollnotiz wegen Portugal, mit dem Vermerk, daß sie nicht zum Vertragstext gehöre.
 
   
  [Art. XVII,12 IPO ± § 120 IPM] En foi de tout cela & de chaque Article, & pour y donner d'autant plus de force, les Ambassadeurs, tant Impériaux, que Royaux, & au nom de tous les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire, leurs Députés spécialement nommés à cet effet par la Résolution du 13. d'Oct. de l'an ci-dessus mentionné remise sous le sceau de la Chancélerie de Mayence à l'Ambassade Suédoise, le jour même de la signature du présent Traité, savoir: Celui de l'Electeur de Mayence, le Seigneur Nicolas George de Reigersperg, Chevalier, Chancélier: celui de l'Electeur de Baviére, le Seigneur Jean Adolphe Krebs, Conseiller Intime: celui de l'Electeur de Saxe, le Seigneur Jean Leuber, Conseiller: celui de l'Electeur de Brandebourg, le Seigneur Jean Comte de Sayn & Witgenstain, Seigneur d'Hombourg & de Valendar, Conseiller Intime: au nom de la Maison d'Autriche, le Seigneur Jean Ulric, Comte à Wolckenstein, Conseiller Impérial Aulique: le Seigneur Corneille Gobel, Conseiller de l'Evêque de Bamberg: le Seigneur Sébastien Guillaume Meel, Conseiller Intime de l'Evêque de Würtzbourg: le Seigneur Jean Ernest, Conseiller Aulique du Duc de Baviére: le Seigner Wolffgang Conrade à Thumshirn; Conseiller Aulique des Ducs de Saxe d'Altenbourg & de Cobourg: le Seigneur Auguste Carpzove, Conseiller des Ducs de Saxe d'Altenbourg & de Cobourg: le Seigneur Jean Fromhold, Conseiller Intime de la Maison de Brandebourg Culmbac & Anspac: le Seigneur Henry Langenbeck, JCte Conseiller Intime de la Maison de Brunsvic-Lunebourg de la Branche de Celle: le Seigneur Jacques Lampadius, JCte Conseiller Intime & Vice-Chancélier de la Branche de Calenberg: au nom des Comtes du Banc de Wettéravie, le Seigneur Mathieu Wesenbecius, JCte & Conseiller: au nom de l'un & de l'autre Banc des Villes, le Seigneur Marc Otto de celle de Strasbourg: le Seigneur Jean Jacques Wolff de celle de Ratisbonne; le Seigneur David Gloxin de celle de Lübec: & le Seigneur Christophe [!] Kress à Kressenstein de celle de Nuremberg: respectivement Syndics, Sénateurs, Conseillers & Avoyers de ces Républiques; Ont signé de leur propre main le présent instrument du Traité de Paix, & y ont apposé le cachet de leurs armes; & les-dits Députés des Etats se sont engagés d'y faire survenir, au terme ci-dessus porté, les Ratifications de leurs Commettans en la forme, dont on est convenu. Quant aux autres Plénipotentiaires des Etats, on a remis à leur choix de le signer & d'y apporter les ratifications de leurs Maîtres, ou non, sous cette condition néanmoins, que par la signature des Députés ci-dessus mentionnés, les autres Etats, qui ne le font point signer, ni ne le ratifieront dans les formes, seront aussi fermement obligés à observer & à maintenir tout le contenu de cet instrument du Traité de Paix, que s'il y étoit survenu la souscription de leurs Plénipotentiaires & leur ratification: & il ne sera admis au Directoire de l'Empire Romain, ni sera censée valable aucune protestation ou opposition contre la signature des- dits Députés.

Fait à Osnabruck le quatorze (vingt quatre) du mois d'Octobre, l'an Mille Six Cens Quarante huit.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
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