Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)
 
  [Scheidt, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L'Etat Du Saint Empire Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième. Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754. (Paris, BnF: M 14705), 269-277.  
 
 

französisch 1754

 
 

Artikel XV IPO

 
   
  [Art. XV,1 IPO = § 48 IPM] Touchant l'affaire de Hesse-Cassel, on est demeuré d'accord de ce qui suit:
En premier lieu: la Maison de Hesse-Cassel & tous ses Princes, sur-tout Madame Amélie- Elisabeth, Landgrave de Hesse, & le Prince Guillaume son Fils, & leurs Héritiers, leurs Ministres, Officiers, Vassaux, Sujets, Soldats & autres qui sont attachés à leur service, en quelque façon que ce soit, sans exception aucune, non-obstant tous contrats, procès, prescriptions, déclarations, sentences, exécutions & transactions à ce contraires, (qui toutes ensemble, comme aussi les actions ou prétentions pour cause de dommages & injures tant du côté des partis neutres, que de ceux qui portoient les armes, demeureront annullées) seront pareillement & entierement participans de l'amnistie générale ci-dessus établie, avec une entiere restitution, à avoir lieu l'une & l'autre du commencement de la Guerre de Bohême, (excepté les Vassaux & Sujets héréditaires de Sa Majesté Impériale & de la Maison d'Autriche, ainsi qu'il en est ordonné par le Paragraphe, "Enfin tous, &c.") de même que de tous les avantages provenans de cette Paix & de celle de Religion, avec pareil droit dont joüissent les autres Etats, ainsi qu'il en est ordonné dans l'Article qui commence, "Du consentement aussi unanime, &c."
 
   
  [Art. XV,2 IPO = § 49 IPM] En second lieu: la Maison de Hesse-Cassel & ses Successeurs retiendront l'Abbaye de Hirschfeldt, avec toutes ses appartenances Séculieres & Ecclésiastiques, sitüées dedans ou dehors son territoire (comme la Prévôté de Gellingen) sauf toutefois les droits que la Maison de Saxe posséde de tems immémorial dans la-dite Abbaye; & à cette fin, ils en demanderont l'investiture de Sa Majesté Impériale, toutes les fois que le cas y écherra, & en prêteront serment de fidélitê.  
   
  [Art. XV,3 IPO = § 50 IPM] En troisiéme lieu: le droit de Seigneurie directe & utile sur les Bailliages de Schaumbourg, Buckembourg, Saxenhagen & Statthagen, attribüé ci-devant & adjugé à l'Evêché de Minden, appartiendra dorénavant au Seigneur Guillaume, Landgrave de Hesse, & à ses Successeurs, pleinement & à perpétüité, sans que le-dit Evêché, ni aucun autre, le lui puisse disputer, ni l'y troubler; sauf néanmoins la Transaction passée entre Christian- Louis, Duc de Brunswick-Lunebourg, & la Landgrave de Hesse, comme aussi le Comte Philippe de la Lippe: La Convention passée de même entre la-dite Landgrave & le-dit Comte, demeurant pareillement en sa force & vertu.  
   
  [Art. XV,4 IPO = § 51 IPM] De plus on est demeuré d'accord, que pour la restitution des Places occupées pendant cette Guerre & par raison d'indemnité, il sera payé à Madame la Landgrave de Hesse, Tutrice, & à son Fils ou à ses Successeurs Princes de Hesse, par les Archevêchés de Mayence & de Cologne, les Evêchés de Paderborn & de Munster, & l'Abbaye de Fulde, dans la Ville de Cassel, aux frais & périls des Payeurs, la somme de six cens mille Ecus d'Empire, de la valeur & bonté réglées par les dernieres Constitutions Impériales, dans l'espace de neuf mois, à compter du tems de la ratification de la Paix, sans qu'il puisse être admis aucune exception ou aucun prétexte pour empêcher le payement promis, & encore moins qu'il puisse être fait aucun arrêt ou saisie sur la somme convenuë.  
   
  [Art. XV,5 IPO = § 52 IPM] Et afin que Madame la Landgrave soit d'autant plus assurée du payement, elle retiendra aux conditions suivantes, Neus, Coesfeld & Newhauss, & aura en ces lieux-là des Garnisons, qui ne dépendront que d'elle; mais avec cette modification, qu'outre les Officiers & les autres personnes nécessaires aux Garnisons, celles des trois lieux sus- nommés ensemble n'excéderont pas le nombre de douze cens hommes de pied, & de cent chevaux, laissant à Madame la Landgrave la disposition du nombre de Cavalerie & d'Infanterie qu'il lui plaira de mettre en chacune de ces Places, & des Gouverneurs qu'elle voudra y établir.  
   
  [Art. XV,6 IPO = § 53 IPM] Les Garnisons seront entretenuës selon le Réglement observé jusqu'ici pour l'entretien des Officiers & Soldats de Hesse; & les choses, qui sont nécessaires pour la conservation des Forteresses, seront fournies par les Archevêchés & Evêchés, dans lesquels les-dites Forteresses & Villes sont sitüées, sans diminution de la somme ci-dessus mentionnée. Il sera même permis à ces Garnisons de contraindre les refusans & les négligens, par voye d'exécution toutefois sans passer au delà de la somme duë. Cependant les Droits de Souveraineté & la Jurisdiction, tant Ecclésiastique que Séculiere, comme aussi les revenus des-dites Forteresses & Villes seront conservés au Seigneur Archevêque de Cologne.  
   
  [Art. XV,7-9 IPO = §§ 54-55 IPM] Mais aussi-tôt qu'après la ratification de la Paix on aura payé trois cens mille Ecus d'Empire à Madame la Landgrave, elle rendra Neuss, & retiendra seulement Cosfeld & Newhauss; ensorte néanmoins qu'Elle ne mettra point la Garnison, qui sortira de Neuss, dans Cosfeld & Newhauss, ni ne demandera rien pour cela, & la Garnison de Cosfeld ne passera pas le nombre de six cens hommes de pied, & de cinquante chevaux, ni celle de Newhauss le nombre de cent hommes de pied. Et si dans le tems de neuf mois toute la somme n'étoit pas payée à Madame la Landgrave, non-seulement Cosfeld & Newhauss lui demeureront jusqu'à l'entier payement, mais aussi pour le reste de la somme on lui payera l'intérêt à cinq pour cent, jusqu'à ce que ce reste de la somme ait été payé; & les Trésoriers & Receveurs d'autant de Bailliages appartenans aux-dits Archevêchés, Evêchés & Abbaye, & contigus à la Principauté de Hesse, qu'il en faut pour satisfaire au payement des-dits intérêts, s'obligeront sous serment à Madame la Landgrave, de lui payer des deniers de leur recette les intérêts annuëls de la somme restante, non-obstant les défenses de leurs Maîtres.
Si les Trésoriers & Receveurs différent de payer, ou employent les revenus ailleurs, Madame la Landgrave pourra les contraindre au payement par toutes sortes de voyes: au reste, les autres droits du Seigneur propriétaire demeurans sur ces entre-faites toujours en leur entier. Mais aussi-tôt que Madame la Landgrave aura reçu toute la somme, avec les arrérages pour le tems, que l'on auroit été en retard de payer les intérêts, elle restituëra sans délai les lieux sus-nommés, par elle retenus dans l'interim pour la sûreté du payement, les intérêts cesseront, & les Trésoriers & Receveurs, dont il a été parlé, seront quittes de leurs sermens.
Quant aux Bailliages, du revenu desquels l'on aura à payer les intérêts en cas de retardement, l'on en conviendra provisionnellement avant la ratification de la Paix; laquelle Convention ne sera pas de moindre force, que le présent Traité de Paix.
 
   
  [Art. XV,10-11 IPO = § 56(1)-(2) IPM] Outre les lieux, qui seront laissés à Madame la Landgrave par raison d'assurance, comme il a été dit, & qui ne seront par elle rendus qu'après le payement ci-dessus mentionné, elle restituëra cependant aussi-tôt après la ratification de la Paix toutes les Provinces & les Evêchés, comme aussi leurs Villes, Bailliages, Bourgs, Forteresses, Forts, & enfin tous les Biens immeubles avec les Droits par elle occupés pendant ces Guerres; ensorte toutefois, que tant des trois lieux, qu'elle retiendra par forme de gage, que de tous les autres à restituër, il sera non-seulement permis à Madame la Landgrave, & aux sus-dits Successeurs, de faire remporter par leurs Sujets toutes les provisions de guerre & de bouche, qu'elle y aura fait mettre; (car quant à celles qu'elle n'y aura point apportées, & qu'elle y aura trouvées en prenant les Places, & qui y sont encore, elles y resteront;) Mais aussi les Fortifications & Remparts, qui ont été élevés durant qu'elle a occupé ces Places, seront détruits & démolis; en y gardant néanmoins de mesures pour que les Villes, Bourgs, Châteaux & Forts ne soient pas exposés aux invasions & aux pillages d'un chacun.  
   
  [Art. XV,12 ± § 57 IPM] Et bien-que Madame la Landgrave n'ait exigé aucune chose de personne pour lui tenir lieu de restitution & d'indemnité, sinon des Archevêchés de Mayence & de Cologne, des Evêchés de Paderborn & de Munster, & de l'Abbaye de Fulde, & n'ait point voulu absolument qu'il lui fût rien payé par aucun autre pour ce sujet, toutefois eu égard à l'équité & à l'état des affaires, tout le Congrès a trouvé bon, que sans préjudice de la disposition du précédent Paragraphe, qui commence, "De plus on est demeuré d'accord, &c." les autres Etats, quels qu'ils soient, qui sont au deçà & au delà du Rhin, & qui, depuis le premier de Mars de l'année courante, ont payé des contributions aux Hessiens, fourniront d'une maniere proportionnée à la contribution, par eux payée pendant tout ce tems, leur cotte-part aux-dits Archevêchés, Evêchés & Abbaye, pour faire la somme ci- dessus mentionnée, & pour l'entretien des Garnisons; ensorte que si quelques-uns souffroient du dommage par le retardement du payement des autres, les retardans seront obligés de le réparer: Et les Officiers ou Soldats de Sa Majesté Impériale, ou de Sa Majesté Royale de Suéde, ou ceux de la Landgrave de Hesse, n'empêcheront point qu'on ne les y contraigne. Il ne sera non plus permis aux Hessiens d'exemter personne au préjudice de cette Déclaration; mais ceux qui auront duëment payé leur cotte-part, seront dès-là exemts de toutes charges à cet égard.  
   
  [Art. XV,13 IPO = § 58 IPM] Quant à ce qui regarde les différends, mûs entre les Maisons de Hesse-Cassel & de Darmstat, touchant la Succession de Marbourg, vû que le 14. d'Avril dernier ils ont été entiérement accommodés à Cassel, du consentement unanime des Parties intéressées, il a été trouvé bon, que cette Transaction avec toutes ses clauses, accessoires & piéces y ajoûtées, telle qu'elle a été faite & signée à Cassel par les Parties, & insinüée aux actes du Congrès, ait en vertu du présent Traité la même force, que si elle y étoit insérée mot à mot, & qu'elle ne puisse être jamais enfreinte par les Parties contractantes, ni par qui que ce soit, sous aucun prétexte, soit de Contrat, soit de Serment, soit d'autre chose; mais bien plus, qu'elle doit être exactement observée par tous, encore que peut-être quelqu'un des Intéressés refuse de la confirmer.  
   
  [Art. XV,14 IPO = § 59 IPM] Pareillement la Transaction entre feu le Seigneur Guillaume, Landgrave de Hesse, & les Sieurs Christian & Wolrard, Comtes de Waldeck, faite l'11. d'Avril 1635. & ratifiée le 14. Avril 1648. par le Seigneur George, Landgrave de Hesse, aura, en vertu de cette Pacification, son effet en entier & à toujours, & obligera également tous les Princes de Hesse & tous les Comtes de Waldeck.  
   
  [Art. XV,15 IPO = § 60 IPM] Le Droit de Primogéniture, introduit dans l'une & l'autre Maison de Hesse, savoir celle de Cassel & celle de Darmstadt, & confirmé par sa Majesté Impériale, demeurera aussi ferme, & sera inviolablement gardé.  


Vertragstext 1648
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